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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/15011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 10 ], venant aux droits et obligation pour les garanties RCP de la société LA MEDICALE, société appartenant au groupe GENERALI, La société PHARMACIE DE LA MARINE, La société L' EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me David,
Me Delacomptée,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/15011
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBKO
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
STATUE SUR LA RESPONSABILITE
EXPERTISE
RENVOI
à la 19ème chambre
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Cédric David, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1848
DÉFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 10],
situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société L’EQUITE,
venant aux droits et obligation pour les garanties RCP de la société LA MEDICALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 084 697,
ayant son siège social situé au [Adresse 11],
ayant pour numéro d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBVR,
société appartenant au groupe GENERALI, immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBKO
La société PHARMACIE DE LA MARINE, société d’exercice libéral inscrite au répertoire SIRN sous le numéro 480479245,
ayant son siège social situé au [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Lucile Delacomptée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, Madame [J] [Z], surprise par la présence d’une marche à l’intérieur de l’officine, a été victime d’une chute en sortant de la PHARMACIE DE LA MARINE à [Localité 9].
Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transférée au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 9] où il a été diagnostiqué une entorse grave de la cheville gauche avec rupture du ligament et fissure d’un tendon.
Une IRM de la cheville gauche du 12 octobre 2021 a mis en évidence “une rupture connue du ligament talofibulaire antérieur complète”et “discret épanchement de la gaine des fibulaires, avec actuellement cicatrisation tendineuse”.
Madame [Z] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2021.
Estimant que la PHARMACIE DE LA MARINE était responsable de sa chute, par acte de commissaire de justice des 24 et 28 octobre 2022, Madame [Z] l’a fait assigner, ainsi que son assureur la SA LA MEDICALE et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Paris, pour faire juger la question de la responsabilité et obtenir, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, une expertise médicale.
Madame [Z] a saisi la 19e chambre du tribunal qui n’est compétente que pour la liquidation de préjudice, et c’est la raison pour laquelle, par ordonnance du juge de la mise en état de la 19e chambre du 9 mai 2023, l’affaire a été redistribuée à la 5ème chambre 1ère section afin qu’il soit statué sur la responsabilité.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
— Juger la responsabilité de la SEL LA PHARMACIE DE LA MARINE dans l’accident survenu le 1er juillet 2021 ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation;
Par conséquent,
— Condamner la SEL LA PHARMACIE DE LA MARINE et son assureur LA MEDICALE à l’indemniser de l’intégralité du préjudice corporel subi à la suite de l’accident du 1er juillet 2021 ;
Par suite,
— Ordonner, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel selon mission détaillée au dispositif des conclusions ;
— Condamner in solidum la SEL LA PHARMACIE DE LA MARINE et son assureur LA MEDICALE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— Condamner in solidum la SEL LA PHARMACIE DE LA MARINE et son assureur LA MEDICALE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 10] ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] expose pour l’essentiel au visa de l’article 1242 alinéa premier du code civil :
Que la responsabilité de la SEL PHARMACIE DE LA MARINE est engagée en ce que:
— la marche qui a provoqué sa chute était insuffisamment signalée ;
— la bande orange posée devant la marche ne respecte par les règles de sécurité édictées par les arrêtés du 8 décembre 2014 et 20 avril 2017 qui imposent “un revêtement de sol permettant l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile” ;
— aux termes de l’article 6 de l’arrêté, les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées et les principaux éléments structurants du cheminement repérables ;
— la marche présente une hauteur excessive de 16,6 cm alors que l’arrêté précité du 20 avril 2017 dispose en son article 7-1 que la hauteur doit être inférieure ou égale à 16 cm ;
— au moment de la chute, la rambarde était inaccessible et cette rambarde qui est en réalité le haut des gardes corps ne pouvait faire office de main courante ;
— la SEL PHARMACIE DE LA MARINE ne produit aucun document de nature à justifier avoir respecté la réglementation en vigueur concernant un Etablissement Recevant du Public ;
— les pièces produites démontrent que des améliorations ont été apportées depuis l’accident puisque la marche est signalée avec la présence de lumière de type LED tout le long, la visibilité est dégagée dans la mesure où la rambarde du garde-corps n’est plus dissimulée par la présence d’un présentoir ;
Que subsidiairement, la responsabilité de la pharmacie est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle a commis une faute en ne respectant pas les règles de sécurité nécessaires pour un ERP ;
Qu’elle n’a elle-même commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et qu’elle ne pouvait s’attendre à la présence d’une marche non signalée juste avant la sortie de l’officine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SEL PHARMACIE DE LA MARINE et la SA L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Recevoir L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
— Débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de la PHARMACIE DE LA MARINE dans la chute survenue le 1er juillet 2021 au sein de l’officine ;
En conséquence,
— Débouter Madame [Z] de ses demandes d’expertise, de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Z] à verser aux défenderesses la somme de 2.000 euros titre de ce même article,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [Z] de sa demande de provision dans la mesure où elle se heurte à “des constatations sérieuses” ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, les défenderesses font essentiellement valoir :
Que sur le fondement de l’article 1242 alinéa premier du code civil, dans la mesure où la marche incriminée est une chose inerte, il appartient à Madame [Z] de rapporter la preuve de son caractère anormal ou de son mauvais état pour pouvoir rechercher la responsabilité de son gardien ;
Qu’en l’espèce, Madame [Z] considère que l’anormalité tiendrait à l’absence de signalisation de la marche, à sa hauteur inappropriée et à l’absence de garde-corps ;
Que toutefois, Madame [Z] fonde son argumentation sur les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, et de celui du 20 avril 2017 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ;
Que la demanderesse soutient que le caractère anormal de la marche serait caractérisé par le non-respect des dispositions des articles 7 et 7-1 et desdits arrêtés alors que ces réglementations ne sont pas applicables au litige puisqu’elles concernent les escaliers, alors qu’au cas d’espèce il s’agit d’une marche isolée ;
Que de surcroît, la marche était bien signalée par la présence d’une bande orange tout le long de sa bordure et que, par ailleurs, la flèche particulièrement visible qui s’arrêtait juste avant le rebord était de nature à attirer l’attention des usagers sur la marche litigieuse, peu important que ce fléchage ait été mis en place à raison des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 ;
Que la hauteur de la marche ne peut être qualifiée d’excessive ou inappropriée dans la mesure où celle-ci mesurait 16,6 cm qui est une hauteur standard puisque les marches d’escalier mesurent communément, selon les fabricants, entre 16 et 21 centimètres, étant rappelé que d’une part les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 ne sont pas applicables puisqu’il s’agit d’une marche seule, et qu’au surplus, la pharmacie s’étant installée dans un bâtiment existant, seules les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 auraient pu éventuellement être applicables (et non celui du 20 avril 2017) et qu’elles fixent la hauteur maximale des marches à 17 cm ;
Que, ni la réglementation en vigueur, ni la jurisprudence n’imposent l’installation d’une rampe en présence d’un escalier, et qu’à fortiori cette obligation n’est pas posée pour une seule marche, et qu’il existait, en tout état de cause en l’espèce, une rambarde à laquelle la demanderesse aurait pu se tenir si elle n’avait pas eu en main son téléphone portable qu’elle consultait au moment de sa chute ;
Que Madame [Z] a commis une faute d’inattention, peu important en l’espèce de savoir si elle était en train de consulter son téléphone ou de ranger sa monnaie dans son porte-monnaie comme elle le soutient ;
Que subsidiairement, la demande de provision devra être rejetée, Madame [Z] ne produisant aucun justificatif de frais restés à charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La CPAM, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 6 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA l’EQUITE
Il y a lieu de recevoir en son intervention volontaire la SA L’EQUITE qui vient aux droits de la SA LA MEDICALE en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SEL PHARMACIE DE LA MARINE.
Sur la responsabilité de la SEL PHARMACIE DE LA MARINE
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
L’accident de Madame [Z] trouvant sa cause dans la présence d’une marche au sein de l’officine de la PHARMACIE DE LA MARINE, et s’agissant d’une chose inerte, la responsabilité civile de son gardien ne peut être engagée qu’à charge pour la demanderesse de rapporter la preuve de son caractère anormal ou de son mauvais état.
En l’espèce, Madame [Z] entend fonder cette démonstration sur les dispositions des arrêtés des 8 décembre 2014 et 20 avril 2017.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté du 20 avril 2017 dispose en son article 1er : “les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R.111 -19 à R 111-19- 4 du code de la construction et de l’habitation.”
Or, les articles susvisés du code de la construction et de l’habitation sont inclus dans la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la partie réglementaire dudit code relative aux “Dispositions applicables lors de la construction d’établissements recevant du public ou de l’aménagement d’installation ouverte au public”et sont relatives à l’accessibilité des personnes handicapées.
Il s’ensuit que ce texte n’est pas applicable à la PHARMACIE DE LA MARINE puisqu’il ne s’agit pas d’un bâtiment nouvellement construit mais d’un bâti existant.
L’arrêté du 8 décembre 2014 dispose pour sa part en son article premier “Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 4ndu décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 susvisé.”
Ces articles sont inclus dans la sous-section relative aux “Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.”
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBKO
Il s’en déduit que seules les dispositions de cet arrêté sont éventuellement applicables, et que c’est au vu de cet arrêté du 8 décembre 2014 qu’il convient d’examiner les griefs formulés par Madame [Z].
L’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2014 dispose :
“Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers visés à l’article 7-1, à l’exception des dispositions concernant l’éclairage.
Toute volée d’escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences applicables aux escaliers visés au 2° du II de l’article 7-1,à l’exception de la disposition concernant l’éclairage”
Le 2° du II de l’article 7-1 visé ci-dessus dispose :
II.- Caractéristiques minimales :
[…]
2° Sécurité d’usage :
En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.
La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
— être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal;
— être non glissants.
L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14.
[…]
Rien, dans le libellé reproduit ci-dessus, ne permet de soutenir qu’une marche isolée ne serait pas assimilable à une volée de moins de 3 marches au sens de l’arrêté susvisé.
Il s’en évince que, contrairement à ce que soutiennent la PHARMACIE DE LA MARINE et son assureur, l’obligation de mettre en oeuvre une signalisation de la marche au moyen d’un revêtement de sol permettant l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile, était bien applicable.
Cette mise en garde apparaît d’autant plus nécessaire que la marche en question se trouve dans un cheminement intérieur dans un établissement se situant en rez-de-chaussée de sorte que, précisément, en l’absence d’escalier, la présence de cette marche est de nature à surprendre l’usager qui ne s’y attend pas.
En l’espèce, il résulte des photos produites que la marche n’était balisée que par une bande orange de quelques centimètres dans un matériau dont il n’est pas du tout établi qu’il constitue un contraste tactile avec le reste du carrelage constituant le revêtement de sol.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
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Outre sa faible visibilité, son positionnement tout au bord de la marche n’était pas de nature à éveiller la vigilance de l’usager suffisamment tôt pour lui permettre de prendre les précautions nécessaires et passer cette marche sans danger.
Cette marche, par son positionnement intérieur sur le cheminement du trajet vers la sortie de l’officine, et par son caractère insuffisamment balisé présentait bien une anormalité de nature à engager la responsabilité de son gardien.
La SEL PHARMACIE DE LA MARINE et son assureur la SA L’EQUITE seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice de Madame [B] [Z] dans la limite ci-après indiquée.
Sur la faute de la victime
La vidéo surveillance de la pharmacie a permis aux parties d’extraire et de produire les photos correspondant très exactement au moment où Madame [Z] passe la marche litigieuse.
De ces photographies, il ressort incontestablement qu’au moment de sa chute, Madame [Z] regardait quelque chose qui se trouvait dans ses mains.
Les défenderesses soutiennent qu’elle regardait son téléphone alors que la demanderesse indique qu’elle rangeait sa monnaie dans son porte-monnaie.
Les photographies n’ont pas une résolution suffisante pour distinguer précisément l’objet que Madame [Z] est en train d’examiner entre ses mains, en revanche, il est patent qu’elle ne regarde pas devant elle, et dès lors, peu importe de savoir laquelle des deux explications est la bonne puisqu’en toute hypothèse elle fait preuve d’une inattention qui a participé à la survenance du dommage.
Ce faisant, elle a commis une faute de nature à réduire sont droit à indemnisation dans la proportion de 30 %.
Sur la demande d’expertise
Les éléments médicaux produits par Madame [Z] et notamment les certificats médicaux du docteur [T] des 29 janvier, 4 mars et 27 mai 2024 desquelles établissent qu’elle a subi une entorse grave entraînant des douleurs dans sa vie quotidienne.
Il doit donc être fait droit à sa demande d’expertise selon la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur les provisions et l’indemnisation du préjudice
En l’absence d’éléments justifiant le montant de la provision sollicitée, celle-ci sera réduite à la somme de 3.000 euros.
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème
chambre) pour qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la liquidation des préjudices subis par la victime.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 10]
La CPAM, régulièrement assignée, est partie à l’instance de sorte qu’il appartient à toute partie intéressée de lui faire signifier le jugement rendu sans qu’il y ait lieu à mention particulière au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, il statue par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
REÇOIT la SA L’EQUITE en son intervention volontaire ;
DECLARE la SEL PHARMACIE DE LA MARINE responsable à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [B] [Z] a été victime le 1er juillet 2021 ;
DIT que Madame [B] [Z] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la SEL PHARMACIE DE LA MARINE et son assureur la SA L’EQUITE à réparer le préjudice subi par Madame [B] [Z] à hauteur de 70 % ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [B] [Z] ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [B] [Z] ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur [W] [K]
Institut Mutualiste Montsouris
Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 5]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01 56 61 63 38
[Courriel 8]
Lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
Enjoint la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…)
Dit qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
Donne à l’expert la mission suivante :
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4 – noter les doléances de la victime ;
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident)
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui ;
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit ; dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15011 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBKO
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale).
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
10 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
11 – dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter le véhicule ;
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure ;
b) opérer une reconversion ;
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,
13 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques ;
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser la nature de ce préjudice ;
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire …),
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que Madame [Z] devra consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 janvier 2026.
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées ;
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport);
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
CONDAMNE in solidum les sociétés PHARMACIE DE LA MARINE et L’EQUITE à payer à Madame [Z] une provision de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice de Madame [B] [Z] et les demandes de la CPAM ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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