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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 31 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
31 JUILLET 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB22-W-B7I-STVN
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] [J] [H]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (78),
demeurant [Adresse 2],
Non comparante, représentée par Maître Madeleine DE VAUGELAS, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [D] [R] [U] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13] (75),
demeurant [Adresse 8],
Non comparante, représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Claude HYEST, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a épousé en troisième noces Madame [I] [U] le [Date mariage 6] 2003 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant, Madame [T] [H].
Monsieur [M] [H], domicilié à [Localité 12] (78), est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10] (92).
Un acte de notoriété a été établi le 5 juillet 2021 par Maître [Y] [X], notaire. Un inventaire a été dressé par Maître [K] [P], notaire, le
17 décembre 2021 et la prisée des meubles meublants et objets mobiliers a été réalisée pour un montant de 41.250 euros.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [A] [Z], notaire, le 22 novembre 2017, Monsieur [M] [H] avait fait une donation au profit de son épouse.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [P] le 24 septembre 2021, Madame [I] [U] veuve [H] a déclaré opter pour ladite disposition à cause de mort pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [M] [H].
Selon acte rectificatif de certificat de mutation reçu par Maître [T] [V], notaire, le 12 janvier 2023, il dépend de la succession de Monsieur [M] [H] la pleine propriété des droits des neuf parts portant les numéros 1 à 3 et 7 à 12 de la société civile immobilière dénommée SCI [9], évaluées à la somme de 712.848 euros.
Faisant valoir le blocage de la succession avec sa mère notamment concernant les biens détenus par la SCI [9], Madame [T] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, fait assigner Madame [I] [U] veuve [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
« Vu les articles 813-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
DIRE l’action recevable et bien fondée.
DESIGNER tout mandataire que le Tribunal jugera utile de désigner, en qualité de mandataire judiciaire successoral de la succession de :
— Monsieur [M] [F] [O] [W] [H], né à [Localité 15] (75) le [Date naissance 4] 1945, marié en 3ème noces avec Madame [I] [U], est décédé à [Localité 10] (92) le [Date décès 1] 2021.
FIXER la durée de la mission du mandataire successoral ainsi que sa rémunération conformément dispositions de l’article 813-9 du Code civil.
AUTORISER tout mandataire que le Tribunal jugera utile de désigner, à accomplir tout acte que requiert l’intérêt de la succession et notamment régler la gérance vacante de la SCI [9].
STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
RAPPELER que la décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. "
A l’audience, Madame [T] [H] fait valoir qu’il persiste un blocage de la succession en raison d’une mésentente avec Madame [I] [U] veuve [H] concernant la gestion de la SCI [9] qui est dépourvue de gérant depuis le décès de son père. Elle souligne n’avoir obtenu aucun renseignement concernant l’utilisation des fonds détenus sur les comptes bancaires et que sa mère bloque le déroulement de la succession en particulier pour la vente des biens immobiliers.
Elle ajoute que la demande reconventionnelle de la demanderesse de désigner un administrateur judiciaire pour représenter la SCI [9] dans le cadre de la succession n’est pas fondée en raison du blocage persistant. Elle soutient qu’aucun élément ne contredit sa demande de désigner d’un mandataire successoral pour représenter la collectivité des héritiers.
Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2025, Madame [I] [U] veuve [H] formule les demandes suivantes :
« De débouter Madame [T] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
De désigner un mandataire judiciaire pour représenter la SCI [9] dans le cadre de la succession,
La condamner à Madame [I] [U] Veuve [H], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700,
La condamner à tout les dépens de la présente instance "
A l’audience, elle soutient que les conditions de désignation d’un mandataire successoral ne sont pas réunies, contestant faire preuve d’inertie et d’opposition dans le règlement de la succession qu’elle impute à sa fille et au notaire qui n’aurait pas concilié les parties sur la désignation d’un gérant. Elle considère être bien-fondée à assurer la gestion de la SCI [9] au motif qu’elle est majoritaire, détenant trois des douze parts ainsi que la moitié des neuf parts restantes qui appartenaient à son mari.
Elle demande enfin, à titre reconventionnel, la désignation d’un administrateur judiciaire pour représenter la SCI [9] dans le cadre de la succession, sur le fondement des dispositions de l’article 1846 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025. Une demande de renvoi a été formulée par le conseil de Madame [I] [U] veuve [H] pour analyser les pièces communiquées par Madame [T] [H], demande à laquelle cette dernière s’est opposée dans la mesure où les pièces étaient connues de la défenderesse. L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2025 et a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose : " Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. "
L’article 813-5 du même précise : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. »
Il résulte de l’article 813-9 du même code que : « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».
Aux termes de l’article 814 du code civil : " Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. "
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il ressort des débats que des différents sont apparus entre Madame [T] [H] et Madame [I] [U] veuve [H] à la suite du décès de Monsieur [M] [H] concernant particulièrement la gestion de la SCI [9] et la question de l’utilisation des fonds disponibles sur les comptes bancaires. Il n’est à cet égard pas justifié par la défenderesse qu’elle ait donné suite à la demande du conseil de Madame [T] [H] le 4 décembre 2023 de nommer cette dernière en qualité de gérante, et elle ne contredit pas le fait qu’aucun gérant n’ait été nommé par l’assemblée générale des associés depuis le décès de Monsieur [M] [H]. Il est donc établi que la SCI [9] est actuellement dépourvue de gérance. Madame [I] [U] veuve [H] ne produit aucun élément justificatif tendant à démontrer qu’elle aurait entrepris des démarches en vue du règlement de la succession, ou tout du moins n’aurait pas fait preuve d’inertie dans son administration.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’une médiation conventionnelle a souhaité être mise en place par Madame [T] [H] ; si Madame [I] [U] veuve [H] ne s’est, sur le principe, pas opposée à l’organisation d’une telle mesure, elle n’a pas souhaité participer aux frais de la médiation, de sorte qu’une issue amiable pour parvenir au déblocage et au règlement de la succession n’a pu prospérer.
Il s’ensuit que Madame [T] [H] justifie de l’inertie de Madame [I] [U] veuve [H] dans l’administration de la succession et d’une mésentente avec sa mère concernant le règlement de la succession de Monsieur [M] [H].
Dans ces circonstances, Madame [T] [H] est bien fondée à demander la désignation d’un mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession qui est actuellement bloquée, et notamment à régler la gérance vacante de la SCI [9].
Il sera fait droit à ses demandes dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire de la SCI [9]
En vertu des dispositions de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, le président ne statue selon la procédure accélérée au fond que dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
En l’espèce, Madame [I] [U] veuve [H] demande à titre reconventionnel, sur le fondement des dispositions de l’article 1846 du code civil, qu’un administrateur judiciaire soit désigné pour représenter la SCI [9] dans le cadre de la succession de Monsieur [M] [H].
Aucune disposition légale ou réglementaire ne donne toutefois compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire aux fins de représenter la SCI [9], et Madame [I] [U] veuve [H] ne fonde pas sa demande sur ce point.
Par conséquent, la demande de Madame [I] [U] veuve [H] formulée à ce titre doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Madame [I] [U] veuve [H], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne en qualité de mandataire successoral Maître [B] [E], [Adresse 7] à [Localité 11] (92), pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10] (92) ;
Dit que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
Fixe la provision de sa rémunération à la somme de 5.000 euros à la charge de l’indivision ;
Dit qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;
Fixe la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [I] [U] veuve [H] de désigner un administrateur judiciaire de la SCI [9] ;
Déboute Madame [I] [U] veuve [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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