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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/82106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/82106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPJA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à ME MENDES GIL et Me VAN DETH par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN301
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 13 août 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— Confirmé le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a :
* Prononcé la jonction du dossier RG 11 22-295 avec le dossier RG 11 21-3003,
* Dit que l’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol formée par M. [F] était recevable,
* Rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en irrecevabilité pour absence de déclaration de créance,
* Déclaré recevables les demandes d’indemnisation de M. [O] [F] au titre du préjudice moral,
* Rejeté la demande formée par M. [O] [F] au titre de son préjudice moral,
— L’infirmé pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
* Déclaré recevable l’action en nullité du contrat de vente fondée sur les dispositions du code de la consommation,
* Prononcé la nullité du contrat de vente passé entre M. [O] [F] et la SAS Solution Eco Energie,
* Mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie l’enlèvement, à ses frais, de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
* Prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [O] [F],
* Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] [F] la somme de 16.118 euros au titre des intérêts et de l’assurance du prêt,
* Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 11.862,64 euros au titre des intérêts perdus pour la société BNP Paribas Personal Finance,
* Partagé par moitié les dépens de première instance et d’appel entre Maître [N] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Solution Eco Energie et la société BNP Paribas Personal Finance,
* Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 août 2025, M. [O] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BNP Paribas Personal Finance ouverts auprès de la banque S.A BNP Paribas pour un montant de 20.020,09 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 22 août 2025.
Par acte du 22 septembre 2025 remis à domicile, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société BNP Paribas Personal Finance et M. [O] [F] se sont accordés pour que le juge de l’exécution :
— Ordonne la mainlevée partielle à hauteur de 3.395,71 euros de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société BNP Paribas Personal Finance le 19 août 2025 pour la somme initiale de 20.020,09 euros,
— Juge que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés pour la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 19 août 2025 a été dénoncée à la société BNP Paribas Personal Finance le 22 août 2025. La contestation formée par assignation du 22 septembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la mainlevée partielle à hauteur de 3.395,71 euros de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société BNP Paribas Personal Finance, le 19 août 2025. Il convient d’entériner leur accord.
Sur la charge des dépens et des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2025 par M. [O] [F] sur les comptes de la société BNP Paribas Personal Finance ouverts auprès de la S.A BNP Paribas ;
ORDONNE la mainlevée partielle à hauteur de 3.395,71 euros de la saisie-attribution pratiquée par M. [O] [F] sur le compte bancaire de la société BNP Paribas Personal Finance ouverts auprès de la banque S.A BNP Paribas, le 19 août 2025 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés pour la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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