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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 avr. 2024, n° 24/51597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER, Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 2 ] c/ S.A.R.L. GTC BATY, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG assureur de la société GTC BATY, MACSF - ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS assureur de Monsieur [ C ] [ M ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51597 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37KQ
N° : 1/FF
Assignation du :
22, 23 et 26 Février 2024
[1]RG init : 23/54885
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société CABINET JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDEURS
S.A.R.L. GTC BATY
[Adresse 10]
[Localité 13]
non constituée
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG assureur de la société GTC BATY
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0169
MACSF – ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS assureur de Monsieur [C] [M]
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
Madame [R] [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
Monsieur [C] [K]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Association AURORE
[Adresse 9]
[Localité 15]
et pour signification :
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non constituée
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) assureur de l’Association AURORE
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Caroline VAUBAILLON, avocat au barreau de PARIS – #E0811
SA AXA FRANCE IARD assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non constituée
S.A.S.U. LE BATIMENT AU PLURIEL
[Adresse 3]
[Localité 21]
non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société LE BATIMENT AU PLURIEL
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu notre ordonnance du 11 août 2023 ayant commis Monsieur [B] [D] en qualité d’expert et celle du 30 août 2023 ayant désigné Monsieur [T] [X] pour le remplacer ;
Vu l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les 22, 23 et 26 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE-MAIF qui formule protestations et réserves, et ses observations orales relatives à la nécessité de circonscrire le périmètre de l’extension de la mission sollicitée ;
Vu les observations orales de la partie demanderesse, précisant se satisfaire de la mention des désordres affectant les parties communes expressément visés dans son assignation ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties ayant constitué avocat ;
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune et l’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;la société à responsabilité limitée LE BATIMENT AU PLURIELla société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société LE BATIMENT AU PLURIELla société à responsabilité limitée GTC BATYla société VHV ALLGEMEINE VERSISCHERUNG AG, en qualité d’assureur de la société GTC BATYla société MACSF MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [C] [K]
notre ordonnance du 11 août 2023 ayant commis Monsieur [B] [D] en qualité d’expert et celle du 30 août 2023 ayant désigné Monsieur [T] [X] pour le remplacer ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2] explicitement invoqués dans l’assignation délivrée les 22, 23 et 26 février 2024 ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 juin 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 25 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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