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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 févr. 2025, n° 24/03727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03727 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLZO
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
[B] [W]
[M] [H] épouse [W]
C/
[E] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Février 2025
à Me HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [W], demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [E] [T] un appartement à usage d’habitation n°C21 et une place de stationnement en sous-sol n°83 situés [Adresse 6], par contrat en date du 29 janvier 2021 prenant effet au 1er février 2021 moyennant un loyer de 560 euros et une provision pour charges de 135 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 1er février 2021.
Monsieur [E] [T] a par ailleurs quitté les lieux le 31 janvier 2024.
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont par ailleurs fait procéder à un état des lieux de sortie contradictoire en présence de Madame [Z] [J] munie d’un pouvoir de représentation de Monsieur [E] [T] en date du 31 janvier 2024, par constat dressé par commissaire de justice.
Le compte du locataire présentant un solde débiteur d’un montant de 4368,28 euros, le mandataire de Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W], la société BEGUE GESTION, lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2024, restée sans effet, de même qu’une sommation de payer en date du 24 mai 2024.
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont en conséquence fait assigner par acte en date du 27 septembre 2024 Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.368,28 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la sommation de payer,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [E] [T],
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 24 mai 2024.
Ils ont en outre sollicité d’ordonner l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont comparu représentés par leur conseil et ont maintenu les demandes reprises sur leur acte introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [E] [T] en application des dispositions de l’article précité est produite aux débats, la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
1- Sur la dette de loyers et de charges
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] produisent le décompte adressé le 20 mars 2024 par leur mandataire à Monsieur [E] [T] faisant état d’une dette de loyers et de charges pour le mois de janvier 2024 d’un montant de 723,87 euros, de charges locatives au titre de 2022 d’un montant de 429,95 euros outre la somme de 13,30 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Il convient de déduire de ces sommes la somme de 396,04 euros au titre d’un trop perçu de charges locatives au titre de 2023 et de 8,38 euros au titre de 2024.
Il reste donc dû par Monsieur [E] [T] la somme de 762,70 euros au titre des loyers et des charges.
Monsieur [E] [T], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [E] [T] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de
762,70 euros au titre des loyers et charges dus.
2 – Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître qu’une seule clé de la boîte aux lettres a été restituée et que le “bip” concernant le parking ne fonctionnait plus à la sortie des lieux.
Il est produit une facture en date du 9 février 2024 de la cordonnerie LEGUEVINOISE d’un montant de 16,50 euros concernant le remplacement de ces éléments.
Cette somme sera mise à la charge de Monsieur [E] [T].
Par ailleurs l’appartement en bon état de propreté à l’entrée dans les lieux a été restitué à la lecture de l’état des lieux de sortie sale.
Il est produit une facture de HM PROPRETE d’un montant de 217,15 euros concernant le nettoyage de l’appartement.
Cette somme sera en conséquence mise à la charge de Monsieur [E] [T].
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait également apparaître que la poignée du panneau de gauche est déposée et qu’il est nécessaire de la remplacer
Une facture de la SARL LES ASSOCIES en date du 19 mars 2024 d’un montant de 632,50 euros est produite aux débats concernant ce remplacement.
Il convient cependant de relever que cette facture correspond au coût de cette poignée pour un montant de 135 euros hors taxes mais également à la remise en bon fonctionnement “d’une porte un vantail et remplacement poignée coulissant “ pour un montant hors taxes de 350 euros sans qu’il soit possible d’identifier cette porte, le constat du commissaire de justice précisant en outre que si la poignée est déposée les deux panneaux coulissent normalement.
Aussi, une somme de 200 euros sera retenue correspondant au coût de la poignée et au coût des travaux pour effectuer son remplacement, somme qui sera mise à la charge de Monsieur [E] [T].
Il ressort par ailleurs de la facture en date du 18 mars 2024 de la société TMS que des réparations locatives ont dû être effectuées par les propriétaires du logement pour un montant de 5.039,03 euros dont la somme de 3298,83 euros a été imputée à Monsieur [E] [T].
Il ressort en effet de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le salon a nécessité le remplacement de la toile de verre des murs, la toile de verre ayant été arrachée à plusieurs endroits comme le précise le constat du commissaire de justice, aussi la somme sollicitée à ce titre d’un montant de 1555,95 TTC apparaît justifiée et sera mis à la charge de Monsieur [E] [T].
Compte tenu d’une trace de brûlure constatée sur le plan de travail de la cuisine, une somme de 135,58 euros a été demandée, déduction faite d’un coefficient de vétusté.
Ce montant apparaît également justifié et sera mis à la charge de Monsieur [E] [T].
Il est par ailleurs justifié des autres réparations locatives concernant le remplacement des roulettes de la porte d’entrée pour un montant de 92,40 euros TTC, de la reprise de l’ensemble des plinthes suite à “grignotage” pour un montant de 686,40 euros TTC, de la reprise des cadres de porte suite à “grignotage” également pour un montant de 176 euros TTC, du remplacement de la porte séjour /dégagement pour laquelle une somme de 165 euros a été retenue déduction faite d’un coefficient de vétusté, le remplacement de la pile du détecteur de fumée ne fonctionnant plus à la sortie, soit 7,50 euros, la réfection du joint de silicone de la baignoire qui présente à la sortie des traces noires pour un montant de 66 euros TTC, le remplacement des portes de placard coulissantes de la chambre qui ne fonctionnaient plus à la sortie des lieux pour un montant de 363 euros TTC.
Le forfait de déplacement d’un montant de 49,50 euros ne saurait par ailleurs être mis intégralement à la charge de Monsieur [E] [T], une partie des réparations reprises sur la facture restant à la charge des propriétaires.
Il sera en conséquence retenu la moitié de ce coût soit la somme de 24,75 euros à la charge de Monsieur [E] [T].
Il apparaît en conséquence qu’une somme de 3272,58 euros à ces différents titres est justifiée concernant les réparations et dégradations locatives, somme qui sera en conséquence mise à la charge de Monsieur [E] [T].
**********************************
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [E] [T] sera condamné à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] la somme de 4468,93 euros (762,70+16,50+ 217,15+200+3272,58) dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 560 euros soit en définitive à la somme de 3908,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la sommation de payer.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] qui ne démontrent pas la résistance abusive de Monsieur [E] [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 24 mai 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] ont dû effectuer, Monsieur [E] [T] sera en outre condamné à leur payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W], la somme de 3908,93 euros au titre de loyers et charges impayés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer, soit à compter du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] et Madame [M] [H] épouse [W] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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