Confirmation 2 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 déc. 2019, n° 18/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/01144 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH4JP
AFFAIRE :
SARL BOURBON SECURITE
C/
A Y
VL/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2019
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le deux Décembre deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SARL BOURBON SECURITE, dont le siège social est […]
représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline BOLLARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 06 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Monsieur A Y, demeurant 895 Côte de Crover – 87200 SAINT-JUNIEN
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 Octobre 2019, après ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame X
E, Présidente de Chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, assistés de Monsieur C D, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame X E, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame X E, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame X E, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée d’elle-même, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. A Y a été embauché par la SARL Bourbon sécurité le 14 novembre 2014 en qualité de VRP exclusif dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ; la société, dont le siège social est situé à Cesset (03), exploite une activité de vente et de pose d’extincteurs et d’alarmes.
Le salarié s’est vu attribuer le secteur d’activité couvrant les départements de la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Creuse, de la Dordogne et de la Charente.
Était insérée à l’article 10 du contrat de travail liant les parties une clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2017, M. Y a informé son employeur de sa démission et demandé la dispense de son préavis d’un mois, préavis dont il n’a pas sollicité le paiement. Le solde de tout compte a été arrêté au 31 août 2017, date à laquelle prenait fin la relation contractuelle.
À compter du 4 septembre 2017, M. Y a été embauché par la société Würth en qualité de représentant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Un terme a été mis au contrat de travail le 2 mai 2018 et M. Y a ensuite exploité en nom propre un fonds artisanal de menuiserie-ébénisterie situé à Saillat-sur-Vienne (87).
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2017, M. Y a demandé le versement de l’indemnité compensatrice mensuelle liée à la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, demande restée sans réponse de la part de la société Bourbon sécurité.
***
Le 3 janvier 2018, M. Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité de non-concurrence.
Par une ordonnance en référé en date du 22 février 2018, M. Y a été débouté de ses demandes en paiement de la clause de non-concurrence en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges par requête enregistrée le 27 avril 2018
aux fins de voir juger qu’il n’a pas exercé de fonctions en concurrence avec l’activité de la société Bourbon sécurité et d’obtenir la condamnation de ladite société au versement de l’indemnité de non-concurrence, congés payés afférents ainsi que la transmission des bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
• jugé que M. Y n’a pas exercé de fonctions en concurrence directe avec l’activité de la société Bourbon sécurité ;
• condamné la société Bourbon sécurité au titre de l’application de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence due à M. Y à la somme de totale de :
— 25 623,36 € et 2 562,33 € pour les deux ans d’application de la clause ;
Soit pour la partie déjà échue :
— 16 014,60 pour l’indemnité qui devra être liquidée au mois de novembre 2018 ;
— 1 601,46 de congés payés afférents à la même période ;
Puis :
— 1 067,64 € par mois jusqu’en septembre 2019 inclus ;
— 106,76 € par mois jusqu’en septembre 2019 inclus ;
• ordonné à la société Bourbon sécurité de délivrer à M. Y les bulletins de paie correspondants ;
• débouté la société Bourbon sécurité de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
• dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Bourbon sécurité aux entiers dépens.
La société Bourbon sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2018, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures du 25 février 2019, la société Bourbon sécurité demande à la Cour de la dire et juger recevable et bien fondé en son appel, le réformer en toutes ses dispositions et de :
• constater que M. Y a violé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ;
• dire et juger qu’il a perdu, en conséquence, tout droit au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause ;
• l’en débouter purement et simplement ;
• condamner M. Y au paiement de la somme de 18 300 € correspondant au montant de la clause pénale en réparation du préjudice subi par la société Bourbon sécurité ;
• condamner le même au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bourbon sécurité fait valoir que M. Y n’a pas respecté la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, se privant ainsi de toute indemnité sur ce fondement.
En effet, elle indique que son ancien salarié a été embauché par un concurrent direct,
commercialisant toute une gamme de produits liés à la protection incendie comme elle le fait elle-même, peu important que cette activité soit limitée au sein de l’entreprise Würth dès lors qu’elle est l’unique activité de la société Bourbon sécurité au regard de laquelle les conditions d’application de cette clause doivent être examinées et que rien n’interdisant au salarié de commercialiser ces produits, la rupture du contrat de travail avec la société Würth étant indifférente.
A titre reconventionnel, la société Bourbon sécurité demande à ce que M. Y soit condamné à réparer le préjudice qui est le sien en application de la clause pénale prévue par l’article 11 du contrat de travail.
Aux termes de ses écritures en date du 22 mai 2019, M. Y demande à la Cour de dire et juger la société Bourbon sécurité mal fondée en son appel ; confirmer ledit jugement en l’ensemble de ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Bourbon sécurité à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y fait valoir que l’entreprise par laquelle il a été embauché n’était pas une société concurrente directe ou indirecte de la société Bourbon sécurité, les produits vendus par la société Würth, spécialisée dans la commercialisation de solutions techniques au profit des artisans, ne visant le matériel contre l’incendie que de manière anecdotique, et précise qu’il était en tout état de cause affecté à l’activité bois dans l’entreprise et sa reconversion dans l’ébénisterie étant logique eu égard à son parcours.
M. Y soutient que l’application de la clause pénale est infondée en raison du respect de la clause de non-concurrence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de travail liant M. Y à la SARL Bourbon sécurité comportait une clause de non-concurrence figurant à l’article 10, ainsi libellée : « en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, le collaborateur s’interdit formellement :
1- pendant deux années entières à dater de la cessation effective de ses fonctions sur le secteur d’activité, de s’intéresser directement ou indirectement, par personne physique ou morale interposée, à des affaires ou entreprises concurrentes, c’est-à-dire fabricant, vendant et/ou entretenant du matériel de sécurité incendie ou d’alarme à titre principal ou secondaire, annexes ou connexes à d’autres activités, ou de collaborer sous quelque forme que ce soit, à de telles entreprises.
(')
4-pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an, ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. ».
Il appartient à la SARL Bourbon sécurité de démontrer que M. Y a violé cette clause en travaillant pour le compte de la société Würth.
A cet égard, les premiers juges ont pertinemment relevé au préalable que la SARL Bourbon sécurité et la société Würth ont un code APE différent et n’interviennent pas dans le même secteur d’activité, la première étant identifiée comme une entreprise de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers et la seconde comme une entreprise de commerce de quincaillerie.
Par ailleurs il ressort de pièces produites aux débats que la SARL Bourbon sécurité se présente comme une entreprise agréée et référencée dans le domaine exclusif de la pose de systèmes d’alarmes et de protection anti-incendies, offrant un service complet de mise aux normes, d’installation et de maintenance des équipements de sécurité incendie au profit des entreprises, administrations et particuliers, tandis que la société Würth se présente comme le leader mondial des matériels de montage et de fixations pour l’artisanat et l’industrie, pour les vis, les chevilles, les équipements de protection intérieure, les produits chimiques et techniques, les ferrures, les machines, l’outillage à main.
S’il n’est pas contesté que parmi les produits référencés par la société Würth figurent des extincteurs et des détecteurs de fumée, il n’est pas davantage contesté que seuls 3 extincteurs, 1 système de coussin coupe-feu et 4 types de détecteurs de fumée sur 30 000 produits référencés sont proposés à la vente par la société Würth. En outre, M. Y produit des extraits de pages de sites internet qui rapportent la preuve que le même type de produit est référencé et vendu par huit enseignes différentes non spécialisées dans la sécurité incendie, et que la société Würth n’apparaît pas sur le site des pages jaunes sur la liste des entreprises vendant des extincteurs en Haute-Vienne et ses environs.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Würth ne peut être considérée comme une entreprise concurrente, directe ou indirecte, de la SARL Bourbon sécurité dont l’activité est développée exclusivement dans le secteur de la protection incendie, ce qui n’est pas le cas de la société Würth.
Enfin il ressort de l’article 1 du contrat de travail passé avec la société Würth que M. Y a été expressément embauché pour travailler sur le secteur 5.1788 de l’activité bois, et des annexes au contrat, que son activité de commercial devait s’exercer sur le secteur de la Haute-Vienne, pour visiter la clientèle rattachée aux codes branches Bois, type canal 2.
Dès lors, l’activité professionnelle de M. Y au sein de cette société n’avait aucun lien avec la protection incendie. Il convient par ailleurs de relever que M. Z, chef des ventes de la société Würth et supérieur hiérarchique de M. Y, indique dans son attestation avoir eu un entretien téléphonique avec le dirigeant de la SARL Bourbon sécurité durant le processus de recrutement et que ce dernier n’avait mentionné aucune objection à l’embauche de M. Y.
Ceci conforte l’analyse selon laquelle, en travaillant pour le compte de la société Würth, n’a pas violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail avec la SARL Bourbon sécurité, de sorte que la contrepartie qu’il réclame lui est due.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. Y ayant remis sa démission par lettre remise en main propre du 31 août 2017 et l’employeur ayant accepté de les dispenser de son préavis, son contrat de travail a pris fin à cette date.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé la situation, en fait et en droit, les premiers juges ont considéré, la modulation de l’indemnité de non concurrence en fonction du mode de rupture devant être réputée non écrite, que la réduction pour moitié de la contrepartie financière à raison de la démission de M. Y devait être écartée et que ce dernier pouvait
prétendre à l’intégralité de la contrepartie prévue par les stipulations contractuelles, les premiers juges ayant procédé à un calcul qui n’est pas sérieusement contredit.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Compte tenu des motifs qui précèdent il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL Bourbon sécurité tendant à l’application de la clause pénale. Celle-ci en sera déboutée par voie de confirmation.
Succombant à titre principal à l’instance la SARL Bourbon sécurité sera condamnée aux dépens et à payer à M. Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Bourbon sécurité lié à M. Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Bourbon sécurité de sa demande frais irrépétibles,
Condamne la SARL Bourbon sécurité aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. X E
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