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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 16 janv. 2024, n° 23/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société WARGNY KATZ, SAS ACTANCE c/ Syndicat NATIONAL DES PROFESSIONS JUDICIAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société WARGNY KATZ, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0168
DÉFENDERESSES
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0372
Syndicat NATIONAL DES PROFESSIONS JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 16 janvier 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/03813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7F
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCP Wargny-Katz est une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial. Mme [C] y a été engagée le 15 septembre 2022, en qualité de juriste.
Le 13 octobre 2023, le syndicat national des professions judiciaires CFDT (le SNPJ CFDT) a communiqué la liste de ses candidats à l’élection du comité social et économique (CSE) de la société Wargny-Katz, dont Mme [C], en qualité de titulaire et suppléante.
Suivant requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, la SCP Wargny-Katz a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation du 13 octobre 2023, par le SNPJ CFDT de Mme [S] [C] en qualité de candidate aux élections du CSE des 16 et 30 novembre 2023.
La SCP Wargny-Katz soutient que cette désignation est frauduleuse, destinée à protéger Mme [C] d’un licenciement, après sa convocation à un entretien préalable, dont elle était informée le 13 octobre 2023, avant l’annonce de sa candidature et le lendemain de son évaluation annuelle.
Elle sollicite 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] objecte que la fraude n’est pas établie, qu’elle a déjà été élue d’un CSE et a adhéré à la CFDT en septembre 2023, pour participer à ces élections.
Elle sollicite la condamnation de la société Wargny-Katz à lui payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La fraude est le fait, selon la jurisprudence, de se faire désigner délégué syndical ou candidat à une élection, dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.
La preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur des faisceau d’indices :
– le salarié n’a jamais exercé antérieurement d’activités syndicales ou représentatives,
– le salarié a adhéré au syndicat quelques jours avant sa désignation,
– le salarié se savait menacé d’un licenciement ou d’une sanction disciplinaire.
L’existence d’un conflit avec l’employeur ou d’une menace de sanction, n’induit pas forcément à elle seule la fraude ; le salarié peut estimer utile, à la fois dans son intérêt et celui de la communauté des salariés de son entreprise, de porter la parole d’un syndicat pour faire reconnaître au profit de tous un certain nombre de droits qu’il estime non respectés.
Dans ce domaine, la bonne foi est toujours présumée ; il appartient donc à la société Wargny-Katz de faire la preuve du caractère frauduleux de cette désignation.
Dès lors que la candidature ou la désignation a pour seul objet la recherche d’une protection individuelle, cette dernière est frauduleuse (Cass. Soc, 14 novembre 2001, n°00-6029). Mais la convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, même antérieure à la désignation syndicale, ne suffit pas à établir l’existence d’une fraude (Cass Soc 13 juillet 2004, n°03-60.432 ou Cass Soc 18 novembre 2015, n° 14-27152). De même, l’absence d’une activité syndicale antérieure dans l’entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude (Cass Soc 26 septembre 1984, n° 84-60 115).
Mme [C] avait une expérience d’élue au sein d’un CSE, celui de l’étude Rochelois Besins & Associés, son précédent employeur (pièce n° 12, attestation de Mme [N]). Elle a ensuite choisi d’adhérer à la CFDT, ainsi qu’en atteste le récépissé du syndicat du 28 septembre 2023 (pièce n° 5 et 6 de Mme [C]), puis était invitée à participer à une réunion de préparation du 11 octobre 2023, en visio -conférence, du conseil syndical CFDT (pièce n° 7 et 8 de Mme [C]).
Le 12 octobre 2023, Mme [C] a été reçue par Mme [W] et Mme [Z], notaires associées, au sein de la société Wargny Katz pour son entretien annuel d’évaluation. Il lui était reproché le non respect des règles ou des horaires, avec des retards répétés, des absences non averties et des tâches non accomplies dans les délais impartis. Cette évaluation était en contradiction avec celle effectuée par Mme [C], qui estimait donner pleine satisfaction à son employeur.
Le lendemain, le 13 octobre 2023, à 15h27, Mme [C] était appelée par Mme [Z] pour la rejoindre dans son bureau, en présence d’un autre associé, M. [V]. Il lui était annoncé l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre, et demandé d’accuser réception d’un document, ce qu’elle refusait de faire.
Cette situation témoigne d’une sorte d’urgence pour la société Wargny-Katz à déclencher une procédure de licenciement.
A 15h53, le même jour, elle déclarait sa candidature par mail adressé à Mme [W], associée en charge de recueillir les candidatures ; le SNPJ-CFDT adressait à la société Wargny-Katz, dans le même temps, un courriel l’informant de la présentation d’une liste au premier tour des élections, comprenant la candidature de Mme [C].
En l’espèce, l’activité précédente de Mme [C] comme membre élue d’un CSE et son adhésion à la CFDT, antérieures à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, ne sont pas contestées, et témoignent d’un intérêt pour la défense des intérêts collectifs des salariés. Elle a signé la charte des élus ou mandatés CFDT le 29 septembre 2023 (pièce n° 6 de Mme [C]).
En outre, avant même la mis en œuvre de la procédure de licenciement, il existait une situation conflictuelle, dont témoigne les emails de reproches adressés à Mme [C] (pièce n° 5 de la société Wargny-Katz).
Pour autant, au regard de l’activité de Mme [C], dans l’intérêt collectif des salariés, et de la grande urgence manifestée par la société Wargny-Katz, pour procéder au licenciement, la preuve n’est pas établie par la société Wargny-Katz, que la candidature de Mme [C], déposée par le SNPJ-CFDT, en qualité de titulaire et de suppléante aux élections du CSE, est frauduleuse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Wargny-Katz de sa demande d’annulation de la désignation par le SNPJ-CFDT de Mme [C] en qualité de candidate aux 1er et 2ème tour des élections du CSE au sein de la société Wargny-Katz, pour fraude ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;
Le greffier, Le président
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