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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/06760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CNP CAUTION c/ La société CNP Caution s' en est portée caution solidaire |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
6 Mai 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 23/06760 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM7F
AFFAIRE :
S.A. CNP CAUTION
C/
[C] [H] [T]
[V] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me GUILLEMOT, barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
Madame [C] [H] [T]
CCAS [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [V] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant une offre acceptée le 16 janvier 2013, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] (la banque) a consenti à M. [H] et Mme [H] née [T] un prêt immobilier pour un montant de 79 737 € remboursable en 225 mensualités au taux fixe de 3,82 %.
La société CNP Caution s’en est portée caution solidaire.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2023, la banque a mis en demeure M. et Mme [H] de régler la somme de 5 508,09 € au titre des échéances impayées sous 8 jours à peine de prononcé de la déchéance du terme)
Par lettre recommandée du 21 mars 2023, la banque leur a notifié la déchéance du terme du prêt immobilier et a réclamé le règlement, sous 8 jours, du solde d’un montant de 48 620,84 €.
Par mail du 18 juillet 2023, la société CNP caution a informé la banque de la prise en charge du paiement à hauteur de 43 815,47 €, ayant déduit les intérêts dûs pour retard impayé d’une valeur de 102,05 € ainsi que l’indemnité de défaillance d’un montant de 3 027,97 €, hors de sa garantie.
Le 25 juillet 2023, la banque a signé une quittance subrogative à la CNP caution d’un montant de 43 815,47 €.
Par lettres recommandées reçues par M. [H] et Mme [T] les 21 et 23 septembre 2023, le conseil de la CNP caution les a mis en demeure de payer la somme de 43 815,47€.
Par actes des 30 août et 15 septembre 2023, la banque a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de remboursement du prêt et indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 octobre 2023 signifiées à personne à Mme [T] et M. [H], non comparants, la société CNP Caution est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 1er février 2024, le président de l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement d’instance de la banque.
Par actes des 12 et 19 juin 2024, la société CNP Caution a assigné Mme [T] et M. [H], devant le tribunal judiciaire de Rennes au titre de son recours de caution.
La société CNP Caution demande au tribunal de condamner solidairement Mme [T] et M. [H] à lui payer les sommes de :
— 43 815,47 € au titre du solde du prêt n°106 37126120 02 ;
— les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés selon l’article 699 du même code ;
Sur le fondement des articles 2308 et 1343-2 du code civil, la société CNP caution réclame le remboursement des sommes versées au prêteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.
Bien que régulièrement assignée par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 juin 2024 par dépôt de l’acte à l’étude pour Madame [T] et par remise de l’acte à personne pour Monsieur [H], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers au greffe pour le 4 mars 2025, sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le recours de la caution :
Selon les articles 2288, 2308, 2310 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes payées que pour les intérêts, lesquels courent de plein droit du jour du paiement. La caution dispose de son recours contre chacun des débiteurs solidaires d’une même dette.
La caution produit le contrat de prêt et de cautionnement, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme de la banque, le courrier adressé aux débiteurs avant paiement, la quittance subrogative correspondant au montant réclamé et la mise en demeure qu’elle leur a adressé postérieurement.
En conséquence, la demande de la société CNP caution est recevable et bien fondée. Il y a lieu d’y faire droit avec les intérêts à taux légal à compter de la date de paiement de la quittance subrogative du 25 juillet 2023.
Sur les autres demandes :
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, la CNP caution sollicite du juge l’application du principe de l’anatocisme, emportant capitalisation des intérêts échus pour une année entière afin qu’ils soient eux-mêmes producteurs d’intérêts.
L’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cass. Civ. 1ère 20 avril 2022, n°20-23.617).
En l’espèce, le prêt est un prêt immobilier. Ainsi, les textes spéciaux relatifs au crédit immobilier, dont l’article précité, s’appliquent.
En conséquence, la CNP caution est déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
M. [H] et Mme [T], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à l’avocat constitué, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
En outre, l’équité commande de pas faire droit à la demande de la CNP Caution de voir condamner M. [H] et Mme [T] à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [H] et Mme [T] à verser à la société CNP Caution la somme de 43 815,47 € au titre du solde du prêt n° 106 371261202 avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
Condamne in solidum M. [H] et Mme [T] aux dépens ;
Déboute la société CPN caution du surplus de ses demandes ;
Le greffier Le Président
ENTRE :
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