Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 févr. 2020, n° 19/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 24 mai 2019, N° 19/01417 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/02/2020
N° de MINUTE : 20/224
N° RG 19/03124 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMHP
Jugement (N° 19/01417) rendu le 24 mai 2019
par le juge de l’exécution de Boulogne sur mer
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Sophie Freney, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
INTIMÉE
Sa Bnp Paribas Personnal Finance agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié chez […]
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2020 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2019
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 septembre 2018, le tribunal d’instance de Calais a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2017 formée par M. Z X et Mme A Y ;
Statuant à nouveau, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Bnp Paribas Personal Finance au titre du prêt souscrit par M. X et Mme Y le 1er août 2016 à compter de cette date ;
— condamné M. X et Mme Y à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 38 780,89 euros au titre du crédit du 1er août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à l’exclusion de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné M. X aux dépens.
Selon procès-verbal dressé le 27 mars 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant en vertu d’un jugement du 7 septembre 2018, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de M. X ouverts dans les livres de la société Banque CIC Nord-Ouest, et ce, pour obtenir paiement de la somme de 38 453,72 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. X par acte du 2 avril 2019.
Cette saisie-attribution a rendu indisponible la somme de 23 086,72 euros correspondant au solde créditeur du compte n°20772101.
Par acte du 12 avril 2019, M. X a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le juge de l’exécution a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 juin 2019, M. X a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2019, il demande à la cour au visa des articles 16 et 66 du décret du 31 juillet 1992, R. 211-10 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, L. 526-12 et suivants du code de commerce d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 23 086,72 euros effectuée sur son compte bancaire professionnel pour l’Eirl La Gauloise ouvert dans les livres du Cic Nord-Ouest rue Royale à Calais (n°20772101), à la demande de la BNP Paribas Personal Finance ;
— débouter la BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à le condamner à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP Paribas Personal Finance ;
— condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— il exerce son activité de commerçant sous la forme juridique d’une Eirl ;
— si une Eirl n’est pas une personne morale, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut pas répondre des dettes personnelles de celui qui exerce son activité ;
— la saisie-attribution a été pratiquée sur le compte professionnel de l’Eirl ouvert conformément à l’obligation faite par l’article L. 123-24 du code de
commerce ;
— il n’est pas assujetti à une déclaration annuelle de l’affectation de son patrimoine car, par l’intermédiaire de son expert -comptable, il dépose les comptes annuels de son EIRL, ce qui a pour effet l’actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté à l’Eirl et d’assurer la transparence vis à vis des tiers et des créanciers ; il suffit ainsi de se reporter aux comptes annuels pour constater que le compte bancaire saisi est affecté exclusivement à l’activité de l’ Eirl ;
— ce compte est donc insaisissable pour une dette personnelle née postérieurement à son affectation ;
— il a établi la déclaration d’affectation le 27 novembre 2012, actualisée par le dépôt de ses comptes annuels au tribunal de commerce ;
— il a choisi de ne pas reverser dans son patrimoine non affecté l’ensemble des actifs acquis au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs à l’occasion de l’activité de l’Eirl et notamment le montant de l’avoir en caisse et le solde créditeur du compte bancaire ouvert par l’Eirl ;
— la BNP Paribas Personal Finance ne peut donc saisir un compte bancaire affecté exclusivement à l’activité commerciale de l’Eirl, sur lequel transitent des sommes d’argent destinées à l’Etat, puisque leur origine provient de la vente de tabac et des jeux de loto.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’articles 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelant a bien effectué une déclaration d’affectation le 27 novembre 2012, soit avant la naissance de la dette à son égard, mais le compte ouvert dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest sur lequel a été effectuée la saisie-attribution contestée n’est pas inscrit dans cette
déclaration d’affectation de sorte que ce compte bancaire n’est pas dans le patrimoine affecté à l’activité professionnelle.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.
Il résulte des articles L. 526-7 et L. 526-8 du même code que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer et que la déclaration doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
Selon l’article L. 526-12 du même code, la déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté tandis que les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
L’article L. 526-13 du même code impose à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
Enfin, l’article L. 526-14 du même code exige que les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée soient déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés et précise qu’à compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
Il se déduit de la combinaison de ces diverses dispositions que l’affectation d’un bien résulte soit de sa mention sur la déclaration initiale prévue à l’article L. 526-7, soit d’une affectation complémentaire découlant du dépôt des comptes annuels en application de l’article L. 526-14.
En l’espèce, si le compte bancaire sur lequel il a été procédé à la saisie-attribution litigieuse ne figure pas sur la déclaration d’affectation établie par M. X le 27 novembre 2012 quand il a choisi d’exercer son activité de 'débit de boissons’ en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il résulte des récépissés de dépôt signés du greffier du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer que M. X a déposé ses comptes des exercices 2014 à 2018 et d’une attestation de son expert-comptable M. B C en date du 4 juin 2019 que le compte bancaire CIC n°0020772101 est 'le compte bancaire professionnel de l’Eirl X Z' et que 'ce compte fait partie des actifs professionnels de l’Eirl et figure dans les bilans déposés au greffe'.
Il en résulte qu’il y a lieu de considérer que le compte ouvert n° 20772101 sur lequel il a été procédé à la saisie-attribution a été affecté à l’activité professionnelle de M. X postérieurement à la déclaration d’affectation initiale du 27 novembre 2012 et antérieurement à la signature le 1er août 2016 du contrat de prêt entre M. X et la société Bnp Paribas Personal Finance et que cette
affectation est opposable à cette société qui, en tant que créancier personnel de l’appelant, ne pouvait procéder à une saisie-attribution sur ce compte.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à :
— infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile, à condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et à rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
— condamner la SA BNP Personal Finance aux dépens d’appel, à la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner à régler à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2019 par la Sa BNP Paribas Personal Finance sur le compte professionnel de M. Z X ouvert au CIC Nord-Ouest sous le n° 20772101 ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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