Infirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 16 oct. 2018, n° 18/06301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 février 2018, N° 16/05011 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2018
L.V
N° 2018/
Rôle N° RG 18/06301 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIM2
Société COMMUNE DE X
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP BADIE
Me BENDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 27 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05011.
APPELANTE
COMMUNE DE X
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Avenue Docteur Z Daveo – 06540 X
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Z Y
né le […] à Marseille, demeurant 56 RUE JEAN REVELLI – 06540 X
représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y est propriétaire, sur la commune de X, d’une parcelle de terre cadastrée […] d’une superficie de 940 m².
Reprochant à la commune de X de s’être appropriée cette parcelle en procédant à un terrassement à usage de parking et en élargissant la route, M. Y l’a fait assigner, par acte d’huissier en date du 19 septembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Nice, afin de la voir condamner à remettre en l’état la parcelle litigieuse sous astreinte de 200 € par jour de retard, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 février 2018, le juge de la mise en état a:
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la commune de X,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 07 juin 2018,
— réservé de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la commune de X aux dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 10 avril 2018, la commune de X a interjeté appel de cette
ordonnance.
Dans ses conclusions déposées et signifiées le 10 avril 2018, la commune de X demande à la cour de:
— constater que l’action introduite par M. Y devant le tribunal de grande instance de Nice concerne une prétendue emprise irrégulière de la commune de X,
— constater l’absence de voie de fait imputable à la commune de X,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Nice le 27 février 2018 en ses entières dispositions,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Nice est incompétent au profit du tribunal administratif de Nice,
— condamner M. Y à verser à la commune de X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la demande de M. Y devant le tribunal de grande instance de Nice vise à obtenir sa condamnation à remettre la parcelle 0462 dans son état initial, que le tribunal des conflits a érigé en principe que les juridictions de l’ordre administratif sont exclusivement compétentes pour connaître des demandes relatives à une emprise irrégulière.
Elle considère que l’intimé ne peut se réfugier derrière la notion de voie de fait, inapplicable à sa situation, le champ de la voie de fait ayant été considérablement restreint et se limitant à deux cas, l’exécution forcée irrégulière d’une décision ou une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, l’atteinte au droit de propriété devant en outre aboutir à l’extinction de ce droit.
Elle soutient que la situation dénoncée par M. Y et contestée par elle, ne peut tout au plus qu’être qualifiée d’emprise irrégulière, l’intimé n’étant pas définitivement dépossédé de sa parcelle puisque la remise en état des lieux est possible et accepte par ailleurs cette situation depuis des années. Elle estime qu’il ne saurait y avoir extinction du droit de propriété puisque par l’effet de sa procédure, les conditions de la prescription acquisitive ne pourraient être réunies.
M. Z Y, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2018, demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2018,
— condamner la commune de X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la commune de X s’est appropriée la parcelle litigieuse dans les années 1990-1995, que cette dépossession sans avertissement préalable et sans autorisation de son propriétaire n’est pas contestée et a été reconnue par l’ancien et l’actuel maire du village.
Se prévalant des dispositions de l’article 545 du code civil, il considère qu’il y a voie de fait de la part de l’administration dès lors que:
— en s’appropriant la parcelle en cause pour agrandir le parking existant, la commune n’a pas agi dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été confiés, cette prise de possession s’étant réalisée dans des conditions irrégulières,
— cet élargissement irrégulier de la route et la création du parking sans décision administrative préalable entraîne bien extinction de son droit de propriété, étant précisé que sa parcelle a fait l’objet de travaux d’aplanissement et qu’elle est effectivement occupée par des véhicules,
— une telle situation, au demeurant parfaitement reconnue par l’appelante, justifie par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner la cessation ou la réparation des atteintes subies.
MOTIFS
M. Y qui justifie être propriétaire à X, d’une parcelle de terre cadastrée section O 462 d’une superficie de 462 m², reproche à la Commune de X de s’être appropriée, dans les années 1990-1995, une partie de ladite parcelle afin d’élargir une route et de créer un parking.
Il soutient qu’il s’agit d’une voie de fait justifiant la compétence des juridictions judiciaires, la partie appelante considérant pour sa part qu’une telle situation s’analyse en une emprise irrégulière relevant de la compétence des juridictions administratives.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans le cas où l’administration :
— soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété,
— soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir de l’autorité administrative, avec pour conséquence que l’implantation, même sans titre d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la Commune de X n’a pas procédé en l’espèce à l’exécution forcée d’une décision, même régulière et il revient, en conséquence, à la cour, pour apprécier l’existence ou non d’une voie de fait, de déterminer si les travaux en cause sont insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l’administration et s’ils ont pour conséquence une extinction du droit de propriété de l’intimé.
Il ressort du constat d’huissier dressé le 17 août 2016 à la demande de M. Y que l’appropriation dénoncée par celui-ci au profit de la Commune de X a consisté en:
— un élargissement de la route existante sur son terrain, emprise où sont stockés les containers à poubelles et où ont été implantés un transformateur EDF et des poteaux EDF,
— la réalisation d’un parking sur une surface d’environ 30 m².
De tels travaux qui ont consisté en l’implantation d’ouvrages publics sur le terrain privé de l’intimé, alors que l’appelante ne dispose d’aucun titre, ne peuvent être considérés comme des actes manifestement insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs de l’autorité administrative dans la mesure où, dans cette hypothèse, il ne saurait y avoir de voie de fait que si de manière radicale, l’administration était sortie de ses pouvoirs, en commettant plus qu’une erreur d’appréciation, à savoir une violation manifeste et volontaire de la légalité ou une négation de la règle de droit.
Enfin, il faut démontrer une extinction du droit de propriété, ce qui n’est pas le cas de travaux sans titre sur une propriété privée, en l’absence de dépossession définitive, le propriétaire étant seulement
privé de l’usage et une remise en état étant toujours possible.
Il en résulte que cette appropriation d’une partie de la parcelle est constitutive, non d’une voie de fait, mais d’une emprise irrégulière relevant de la compétence de la juridiction administrative.
L’ordonnance du juge de la mise en état déférée sera en conséquence infirmée et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice en date du 27 février 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
Constate que l’action introduite par M. Y devant le tribunal de grande instance de Nice concerne une emprise irrégulière de la Commune de X relevant de la compétence des juridictions administratives,
Renvoie, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z Y aux dépens de la procédure de première d’instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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