Infirmation 25 janvier 2022
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°24
N° RG 20/00271
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HJ
D
C/
Y
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANTE :
Madame H D épouse X
née le […] à […]
Le Bourg
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Damien BOURGUES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur I Y
né le […] à SAINTES
TOUVENT Madame K AA-W veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Florence CAURAND, avocat au barreau de SAINTES
Madame J E
Notaire
[…]
17500 F
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e F r é d é r i c M A D Y d e l a S E L A R L AC-AD-AE-AF, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me S AE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame J VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par compromis en date des 14 et 17 septembre 2015, K L-W veuve Y et I Y ont convenu de la vente à H D épouse X de la vente a u p r i x d e 2 6 5 . 0 0 0 € d ' u n e n s e m b l e i m m o b i l i e r s i t u é à 2 3 a v e n u e p r i n c i p a l e à B o i s (Charente-Maritime), cadastré section ZK n° 140 et 141. Les vendeurs ont été représentés à cet acte par Maître J E, notaire à F (Charente-Maritime), à qui ils avaient donné procuration.
La vente a été réitérée par acte du 21 octobre 2015 reçu par Maître J E précitée, avec le concours de Maître Belle-Croix, notaire à Rambouillet (Yvelines), assistant l’V.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a, sur la demande de l’acheteuse ayant fait état d’un défaut de conformité d’une partie de l’assainissement individuel du bien vendu, commis B le Jumeau de Kergaradec en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 28 août 2017.
Par acte du 23 janvier 2018, H D épouse C a fait assigner K L-W veuve Y et I Y devant le tribunal de grande instance de Saintes. Elle a demandé, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, paiement à titre principal des sommes de 60.000 € en restitution d’une partie du prix de vente, 4.650,15 € en réparation de son préjudice matériel, 186.000 € en réparation de celui économique et de 50.000 € en réparation de celui moral. Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes. Par acte du 5 juin 2018, les défendeurs ont assigné en garantie Maître J E au motif d’avoir manqué à son devoir de conseil et à son obligation de s’assurer que l’installation d’assainissement était conforme. Les procédures ont été jointes. Maître J E a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
'Vu le rapport d’expertise du 28 août 2017
Dit que l’immeuble vendu le 21 octobre 2015 par Madame K Y et Monsieur I Y à Madame H O, sis à bois, […] était affecté d’un vice caché résidant dans le système d’assainissement le rendant en partie impropre à sa destination.
DIT que ce vice était connu des vendeurs
DECLARE en conséquence Madame K Y et Monsieur I Y tenus à garantie à l’égard de Madame X
C O N D A M N E s o l i d a i r e m e n t M a d a m e C l a u d i e B O U G N O T E A U e t M o n s i e u r L a u r e n t Y à payer à Madame H P les sommes de :
- TRENTE NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (39 860,45 €) au titre de la réduction du prix prévu à l’article 1644 du Code civil, avec indexation sur l’indice de la construction à compter du 21 octobre 2015
- CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre du préjudice de jouissance subi par Madame X
- DIX MILLE EUROS (10 000.00 €) au titre du préjudice moral subi par Madame X
- TROIS MILLE EUROS (3 000. 00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Met hors de cause Me J E
DEBOUTE en conséquence K Y et Monsieur I Y des demandes formées contre Maître J E
C O N D A M N E s o l i d a i r e m e n t M a d a m e C l a u d i e B O U G N O T E A U e t M o n s i e u r L a u r e n t Y à verser à Maître J E la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leur autre demande
C O N D A M N E s o l i d a i r e m e n t M a d a m e C l a u d i e B O U G N O T E A U e t M o n s i e u r L a u r e n t Y aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BOISSEAU avocat aux offres de droit.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré :
- le rapport d’inspection de la seconde installation d’assainissement individuel du bien vendu n’ayant pas été annexé à l’acte de vente, que le défaut de conformité de cette installation constituait un vice, non apparent à la date de la vente ;
- que sa nécessaire connaissance par les vendeurs excluait qu’ils puissent se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente.
Il a estimé, par référence au rapport d’expertise, à 39.860,45 € le montant du prix de vente devant être restitué correspondant au coût de mise en conformité de l’installation, à 5.000 € l’indemnisation forfaitaire du préjudice de jouissance, à 10.000 € celle du préjudice moral. Il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice économique, non établi.
Il a rejeté la demande de garantie formée à l’encontre du notaire, celui-ci n’ayant été rendu destinataire que d’un seul rapport de contrôle de l’installation d’assainissement et les vendeurs à qui incombait l’obligation de transmettre les documents ne pouvant invoquer leur propre manquement pour rechercher la responsabilité de Maître J E.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2020 et enrôlée sous le numéro 20/271, H D épouse X a, intimant les seuls vendeurs, interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
'- Limité le montant de la condamnation solidaire de Madame K Y et Monsieur I Y à payer à Madame X les sommes suivantes :
- 39.860,45 € au titre de la réduction du prix prévue à l’article 1644 du Code Civil avec indexation sur l’indice de la construction à compter du 21 Octobre 2015,
- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame X,
- 10.000 € au titre du préjudice moral subi par Madame X,
- 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Madame D épouse X de ses autres demandes, notamment celles relatives à l’indemnisation de ses préjudices matériel et économique'.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2020 et enrôlée sous le numéro 20/271, K L-W veuve Y et I Y ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, H D épouse X a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le TGI de Saintes dont appel,
[…]
DECLARER Madame X bien fondée en son appel,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Dit que l’immeuble vendu le 21 octobre 2015 par Madame K Y et Monsieur I Y à Madame H X situé à mettre […] section z K numéro 141 était affecté d’un vice caché résident dans le système d’assainissement le rendant en partie impropre à sa destination
Dit que ce vice était connu des vendeurs
Déclare en conséquence Madame K Y et Monsieur I Y tenus à garantie dudit vice à l’égard de Madame X »
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus, et statuant de nouveau,
DECLARER irrecevables Madame K Y et Monsieur I Y en leurs nouvelles demandes.
DEBOUTER Madame K Y et Monsieur I Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame K Y et Monsieur I Y à payer à Madame X la somme de 60 000 € au titre de la restitution de la partie du prix payé correspondant à la perte de qualité que le vice a causé à la chose vendue.
FIXER à la somme de 1500 € par mois d’occupation le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subie par Madame X
JUGER que cette indemnisation sera due au prorata du nombre de mois écoulés entre la date de la découverte du vice et la restitution effective par les vendeurs de la partie du prix revenant à l’acheteur au titre de l’action estimatoire.
CONDAMNER en outre Madame K Y et Monsieur I Y à payer à Madame X la somme de :
' 4 650,15 € au titre de son préjudice matériel
' 186 000 € au titre de son préjudice économique
' 50 000 € au titre de son préjudice moral ' 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel'.
Elle a maintenu que le défaut de conformité de la seconde installation d’assainissement individuel, non déclaré par les vendeurs qui en avaient connaissance à la date de la vente, constituait un vice caché dont ils devaient garantie, la clause d’exclusion de garantie stipulée ne pouvant trouver application. Elle a demandé paiement des sommes de :
- 60.000 € en restitution du prix de vente, correspondant au coût estimé de mise en conformité de l’installation ;
- 4.650,15 € en réparation de son préjudice matériel (frais de contrôle de l’installation, frais d’acte) ;
- 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- 186 000 € au titre de son préjudice économique, le projet de gîtes et de chambres d’hôtes ayant été retardé ;
- 50 000 € en réparation du préjudice moral subi étant résulté du vice ayant affecté le bien acquis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, K Y née L-W et I Y ont demandé de :
'Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Saintes du 8 novembre 2019,
Vu les sommations itératives de produire et communiquer,
Vu les conclusions adverses et les pièces,
Juger Mme K Y et M. I Y recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Mme H X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme H X à une amende civile de 10 000. € pour procédure abusive,
Débouter Maître E de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre les consorts Y,
Condamner in solidum Mme H X et Me E à verser à Mme Y et son fils M. I Y en indemnisation de leur préjudice moral la somme de 60 000. € chacun,
Condamner in solidum Mme H X et Me E à verser à Mme Y et son fils M. I Y en indemnisation de leur préjudice matériel la somme de 30 000. €
A TITRE SUBSIDIAIRE ET PAR IMPOSSIBLE
Condamner Me J E à relever indemne Mme K Y et son fils I Y des condamnations prononcées à leur encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Me J E à verser à Mme K Y et à son fils I Y la somme de 60 000. € chacun en indemnisation de leur préjudice moral et la somme de 30 000. € en indemnisation de leur préjudice matériel
Condamner Mme H X à verser à Mme Y la somme de 5 000. € en indemnisation de son préjudice de jouissance et d’agrément suite aux voies de fait commises par Mme X sur la propriété de Mme Y
Prononcer à l’encontre de Mme X une astreinte définitive de 100. € par jour jusqu’au retrait des obstructions aux puits de jours sur la propriété de Mme Y
Condamner solidairement Mme H O et Me J E, notaire à F à verser à Mme K Y et à M. I Y la somme de 15 000. € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme H O et Me J E, notaire à F aux dépens d’instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’huissiers, de courriers recommandés et d’expertise dont distraction au profit de Me CAURAND qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Ils ont contesté le vice caché :
- ayant été représentés par le notaire au compromis de vente ;
- n’ayant pas été destinataires des rapports du service public de l’assainissement non collectif (spanc), adressés directement au notaire ;
- le paiement du coût d’intervention de ce service ne signifiant pas qu’ils avaient eu connaissance des rapports établis ;
- l’appelante, hébergée avant la vente dans le bien vendu, ayant pu faire venir différents entrepreneurs afin qu’ils établissent des devis, notamment de réalisation d’une piscine ayant lors de la réalisation supprimé la fosse toutes eaux de l’assainissement litigieux ;
- le rapport de contrôle annexé à l’acte de vente ayant fait mention de deux installations distinctes identifiées séparément ;
- le défaut de conformité ne rendant pas le bien impropre à l’usage auquel il était destiné.
Ils ont soutenu la mauvaise foi de l’appelante fondant sa condamnation à une amende civile. Ils ont sollicité l’indemnisation des préjudices moral et matériel subis. Ils ont exposé qu’une parcelle destinée à la petite fille de l’intimée avait dû être vendue à un prix moindre pour honorer la condamnation prononcée, que leur vie avait été bouleversée par le litige, que le notaire après avoir admis verbalement sa responsabilité la contestait désormais, que leur voisine ne cessait de les harceler.
Subsidiairement, ils ont sollicité la garantie de Maître J E. Ils ont soutenu que la responsabilité délictuelle de celle-ci, de mauvaise foi, était engagée, ayant manqué à son obligation de diligence, à son serment de loyauté et de probité, à son obligation de conseil et d’information. Ils ont rappelé qu’ayant été seule destinataire des rapports de contrôle, elle n’en avait pas informé ses mandants qui avaient toute confiance en elle, qu’elle avait de plus en sa qualité de rédacteur de l’acte authentique l’obligation d’investiguer au delà de seules déclarations de ses clients. Ils ont en outre demandé à être indemnisés de leur préjudice moral.
Ils ont demandé que l’appelante soit condamnée à les indemniser de leur préjudice de jouissance et d’agrément né de ses agissements postérieurs au jugement, constitutifs de voies de fait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, Maître J E a demandé de :
'Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de Maître E annexé aux présentes conclusions, en application de l’article 953 du CPC
Vu la sommation itérative contenue aux présentes tendant à la communication par les consorts Y des pièces communiquées dans le cadre de l’expertise,
Dire et juger irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes des consorts Y tendant à la condamnation de Maître E à leur payer 60.000 € chacun à titre de préjudice moral et 30.000 € au titre d’un préjudice matériel
Vu l’article 1140 du Code Civil,
Dire et juger que les consorts Y ou toutes autres parties ne justifient pas d’un préjudice indemnisable qui serait directement et exclusivement lié à l’intervention de Maître E.
Débouter les consorts Y et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Maître E.
Condamner tous succombants, à payer à Maître E la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tous succombants, aux entiers frais et dépens, tant de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL AC AD AE AF, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'
Elle a exposé qu’il était inhabituel que plusieurs rapports de contrôle soient établis à l’occasion d’une vente, que la réception d’un seul rapport n’était dès lors pas de nature à susciter des interrogations. Elle a contesté que la mention à l’acte de la vente de mobilier fût irrégulière. Elle a précisé que la déclaration de sinistre à son assureur ne valait pas reconnaissance de responsabilité, qu’elle n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise.
Elle a soutenu que le préjudice pour lequel la venderesse sollicitait la garantie était sans lien avec la faute qui lui était imputée. Selon elle, la difficulté se serait traduite soit par une baisse du prix de vente, soit par la prise en charge des travaux par les vendeurs et le préjudice allégué n’était pas la conséquence de sa seule faute.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de l’appelante, le coût des travaux de reprise étant moindre selon l’expert judiciaire. Selon elle, la demande de remboursement des frais n’était pas fondée dès lors que les travaux étaient indemnisés, le préjudice de jouissance et économique n’était pas justifié et les modalités de calcul de ce dernier erronées, le chiffre d’affaires et non la marge devant être pris en considération et le projet allégué aurait pu être réalisé depuis l’acquisition. Elle a maintenu que le préjudice moral allégué n’était pas établi.
Elle a soutenu irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes des vendeurs d’indemnisation de leur préjudice moral, au surplus imputable selon ces derniers aux agissements de l’appelante, et de leur préjudice matériel, non établi.
L’ordonnance de clôture est du 18 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, H D épouse X a demandé de :
'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le TGI de Saintes dont appel,
PLAISE A LA COUR
A titre liminaire,
JUGER irrecevables les conclusions des consorts Y du 13 octobre 2021.
DECLARER recevables les présentes conclusions et la pièce n°44.
Au fond,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Dit que l’immeuble vendu le 21 octobre 2015 par Madame K Y et Monsieur I Y à Madame H X situé à mettre […]
section z K numéro 141 était affecté d’un vice caché résident dans le système d’assainissement le rendant en partie impropre à sa destinationDit que ce vice était connu des vendeurs
Déclare en conséquence Madame K Y et Monsieur I Y tenus à garantie dudit vice à l’égard de Madame X »
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus, et statuant de nouveau,
DECLARER irrecevables Madame K Y et Monsieur I Y en leurs nouvelles demandes.
DEBOUTER Madame K Y et Monsieur I Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame K Y et Monsieur I Y à payer à Madame X la somme de 60 000 € au titre de la restitution de la partie du prix payé correspondant à la perte de qualité que le vice a causé à la chose vendue.
FIXER à la somme de 1500 € par mois d’occupation le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subie par Madame X
DIRE ET JUGER que cette indemnisation sera due au prorata du nombre de mois écoulés entre la date de la découverte du vice et la restitution effective par les vendeurs de la partie du prix revenant à l’acheteur au titre de l’action estimatoire.
CONDAMNER en outre Madame K Y et Monsieur I Y à payer à Madame X la somme de :
' 4 650,15 € au titre de son préjudice matériel
' 186 000 € au titre de son préjudice économique
' 50 000 € au titre de son préjudice moral
' 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le […], K Y née L-W et I Y ont demandé de :
'Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Saintes du 8 novembre 2019,
Vu les sommations itératives de produire et communiquer,
Vu les conclusions adverses et les pièces,
à titre liminaire,
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Juger recevables les conclusions récapitulatives n° 2 de Mme Y et de son fils en date du 13 octobre 2021,
Au fond,
Juger Mme K Y et M. I Y recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Mme H X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme H X à une amende civile de 10 000. € pour procédure abusive,
Débouter Maître E de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre les consorts Y,
Condamner in solidum Mme H X et Me E à verser à Mme Y et son fils M. I Y en indemnisation de leur préjudice moral la somme de 60 000 € chacun,
Condamner in solidum Mme H X et Me E à verser à Mme Y et son fils M. I Y en indemnisation de leur préjudice matériel la somme de 30 000. €
A TITRE SUBSIDIAIRE ET PAR IMPOSSIBLE
Condamner Me J E à relever indemne Mme K Y et son fils I Y des condamnations prononcées à leur encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Me J E à verser à Mme K Y et à son fils I Y la somme de 60 000. € chacun en indemnisation de leur préjudice moralet la somme de 30 000. € en indemnisation de leur préjudice matériel
Condamner Mme H X à verser à Mme Y la somme de 5 000. € en indemnisation de son préjudice de jouissance et d’agrément suite aux voies de fait commises par Mme X sur la propriété de Mme Y
Prononcer à l’encontre de Mme X une astreinte définitive de 100. € par jour jusqu’au retrait des obstructions aux puits de jours sur la propriété de Mme Y
Condamner solidairement Mme H O et Me J E, notaire à F à verser à Mme K Y et à M. I Y la somme de 15 000. € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme H O et Me J E, notaire à F aux dépens d’instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’huissiers, de courriers recommandés et d’expertise dont distraction au profit de Me CAURAND qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A -- SUR LES ECRITURES NOTIFIEES LE 13 OCTOBRE 2021
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur
lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense’ et l’article 16 du même code que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
K L-W veuve Y et I Y ont notifié de nouvelles écritures le 13 octobre 2021, 5 jours avant l’ordonnance de clôture, et communiqué deux nouvelles pièces (n° 37 : procès-verbal d’audition de K L-W veuve Y par la gendarmerie sur 1 feuille ; pièces n° 39 : courriers adressés au maire – 1 page – et à la gendarmerie en suite d’un dépôt de plainte de H D épouse X – 2 AK d’observations).
H D épouse X qui a conclu le jour de la clôture de la procédure ne justifie pas du motif pour lequel il n’aurait pas été possible à son conseil de faire avoir des observations sur ces nouvelles pièces et les brèves observations qu’elles contenaient, s’agissant au surplus de difficultés de voisinage déjà abordées dans les précédentes écritures notifiées le 12 juin 2020.
Ces écritures ne peuvent dès lors être regardées tardives et portant atteinte au principe du contradictoire. La demande de les déclarer irrecevables sera pour ces motifs rejetée.
B – SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 802 auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'. L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue', que 'la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation’ et que 'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
K L-W veuve Y et I Y ont antérieurement à l’ordonnance de clôture conclu par deux fois. Les écritures notifiées le 18 octobre sont intervenues en réponse à leurs écritures du 3 octobre précédent. Chaque partie ayant pu conclure en réponse aux prétentions adverses, le principe du contradictoire précédemment rappelé a été respecté. Il n’est dès lors pas justifié d’une cause grave fondant la révocation de l’ordonnance de clôture. Cette demande de K L-W veuve Y et I Y sera en conséquence rejetée.
Pour ces motifs, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions des parties postérieures à celle-ci notifiées les 2 et […] seront déclarées irrecevables sauf en qu’elles sollicitent d’une part de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 13 octobre 2021, d’autre part de révoquer l’ordonnance de clôture.
C – SUR UN VICE CACHÉ
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
1 – sur le défaut de conformité de l’assainissement
Il a été stipulé en AK 17 et 18 du compromis de vente en date des 14 et 17 septembre 2015 rédigé en l’étude de Maître J E et conservé en celle-ci que :
'ASSSAINISSEMENT
LE VENDEUR déclare que l’immeuble n’est pas desservi par l’assainissement communal et qu’il utilise un assainissement individuel.
Il déclare ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation.
[…]
Cette installation d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle par le service public de 1'assainissement non collectif en date du 2 juillet 2015 dont le rapport est joint aux présentes après mention.
BILAN DU CONTROLE
- problèmes constatés : aucun le jour du contrôle
- localisation de l’installation dans une zone à enjeu : Non
- Commentaires : le système d’assainissement n’étant pas en service le jour de la visite, son fonctionnement n’a pas pu être observé
CONCLUSIONS : Installation sans risque apparent pour la salubrité publique ou l’environnement
- Travaux : néant'.
La copie du compromis de vente produite aux débats par les seuls vendeurs n’inclut pas le rapport du service public de 1'assainissement non collectif. La date de ce rapport a été précisée, mais non son numéro d’identification.
L’acte de vente reprend ces stipulations en AK 18 et 19. Il a été ajouté en page 19 que : 'L’V est parfaitement informé par le présent rapport que le système d’assainissement n’étant pas en service le jour de la visite, son fonctionnement n’a pas pu être observé et qu’il en fait son affaire personnelle'.
Le rapport du service public de 1'assainissement non collectif (spanc) annexé à l’acte est en date du 2 juillet 2015. Il mentionne pour date du contrôle le 27 mai 2015 et le numéro de dossier suivant : 04-050-002. Le plan annexé à ce rapport fait mention de deux dossiers : n° 04-500-002 et n° 15-050-504. L’une des installations d’assainissement en regard de la mention 'dossier 15-050-04« comporte en son extrémité sud d’une part un pictogramme laissant penser la présence d’un puisard, d’autre part un point d’interrogation. Le rapport mentionne : 'Personnes rencontrées : Les propriétaires et Madame G (Agence immobilière)'. La propriétaire désignée au rapport est K Y. L’acte de vente ne comporte aucune indication sur le rapport ayant pu être établi sous la référence 'dossier 15-050-04 ».
Ce dernier rapport est également en date du 2 juillet 2015. Il mentionne comme précédemment : 'Personnes rencontrées : Les propriétaires et Madame G (Agence immobilière)', K Y étant la propriétaire. Il précise, au paragraphe 'Renseignements concernant l’immeuble’ que : 'Le bâtiment est divisé en deux logements. Le premier de type 8 (7 chambres) servait d’hébergement pour personnes âgées. Le second de type 2 (1 chambre) est un gîte rural'.Il indique notamment :
'RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT EXISTANT :
Le compte rendu du fonctionnement de l’installation est basé sur les renseignements inscrits dans le dossier d’enquête préalable au diagnostic de fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement individuel et sur les observations faites sur le terrain le jour de la visite.
[…]
[…]
PROBLEMES CONSTATES : Installation incomplète
LOCALISATION DE L’lNSTALLA’TION DANS UNE ZONE A ENJEU ' Non
Commentaires : L’installation est considérée comme incomplète, car le puisard est seulement un moyen d’infiltration des effluents. Il n’est ni un dispositif de prétraitement ni un dispositif de traitement.
CONCLUSIONS : Installation non conforme
Travaux : – Une réhabilitation du systéme d’assainissement est nécessaire.
Délai maximum pour la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus :
1 an à la date de signature de l’acte de vente en cas de transaction immobilière'.
Un second rapport similaire est en date du 22 novembre 2016. Il mentionne qu’étaient présents 'les propriétaires', à savoir H X.
Ces documents établissent l’existence de deux réseaux d’assainissement non collectif, un seul étant conforme. L’existence du réseau non conforme n’a été expressément mentionnée ni au compromis de vente, ni à l’acte de vente.
Cette non-conformité affecte le bâtiment comportant les chambres et un gîte. Si elle ne rend pas le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, aucune interdiction d’utiliser l’installation d’assainissement n’ayant été prononcée, elle en diminue fortement l’usage et impose à l’V d’exposer des dépenses non prévues de mise en conformité qui l’auraient pour le moins conduit à acquérir à un prix plus faible.
2 – sur l’apparence du vice
Le rapport (n° 15-050-004) mentionne que si la fosse toutes eaux recevant les eaux vannes et ménagères de l’habitation dispose d’un accès, la fosse étanche recevant celle de la salle de bains du gîte n’en dispose pas.
L’expert judiciaire a indiqué au paragraphe 4.4 de son rapport que :
'Le réseau d’assainissement du bâtiment est composé de deux parties distinctes:
Une installation d’assainissement non collectif, référencée par le Syndicat des Eaux de Charente Maritime sous le numéro de dossier 04-050-002, qui collecte et traite les eaux usées de la partie Nord du bâtiment.
[…]
L’autre partie d’installation est référencée par le syndicat des Eaux de Charente-Maritime sous le numéro de dossier 15-050-004, et collecte les eaux usées de la partie Est du bâtiment. Elle est incomplète et composée de:
- Un réseau de collecte dans la cour intérieur qui, via une fosse septique d’un volume supposé de 1m3, s’arrête au Sud du bâtiment au milieu de la cour,
- Une tuyauterie de collecte qui contourne le Sud du bâtiment et se rejette sous sa partie Sud dans ce qui est supposé être une fosse. cette fosse n’est probablement pas étanche'.
Ces développements ne permettent pas retenir que la présence du second réseau d’assainissement, non conforme, était apparente à la vente du
bien et qu’un V normalement diligent, auquel il était affirmé que l’installation d’installation était conforme, pouvait déceler son existence et son défaut de conformité.
Ce vice que constitue le défaut de conformité de l’installation d’assainissement était dès lors caché à la date de la vente au sens de l’article 1641 précité.
3 – conséquences
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'. L’article 1644 du même code dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix', l’article 1645 que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ et l’article 1646 que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’V les frais occasionnés par la vente'.
a – connaissance du vice par les vendeurs
L’expert judiciaire a rapporté au paragraphe '4.3 Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant’ que :
Pendant la première réunion d’expertise
[…]
Madame K L-W épouse Y dit qu’elle a fait installer le réseau et assainissement non collectif en 2004. Cette installation d’assainissement non collectif correspond à l’assainissement de la partie Nord du bâtiment. Elle déclare qu’elle n’a jamais eu conscience
de probleme particulier lié à l’autre partie de l’assainissement. Madame K L-W épouse Y constate que pourtant elle payait blen deux contrats d’assainissement au Syndicat des Eaux de Charente-Maritime.
[…].
Compte-tenu des pièces communiquées par Mattre DELAMEA le 2 mai 2017, et de son DIRE n°1 du même jour, j’ai décidé de réunir les parties une deuxième fois le 6 juin 2017, pour débattre contradictoirement en présence du Syndicat des Eaux de Charente-Maritime.
[…]
Au cours de la deuxième réunion d’expertise :
Monsieur Q R et Monsieur S T, représentant le Syndicat des Eaux de Charente Maritime, ont déclaré ce qui suit…
Une demande d’information sur le contrôle de l’assainissement non collectif… a été reçue par le Syndicat le 19 mai 2015….Cette demande a été rédigée par l’agence Immobilière Internationale de GEMOZAC et signée par Madame Y, qui l’a confirmé…
Le contrôle a été effectué le 27/05/2015 pour la première fois, en la présence de Madame Y et de l’agence immobilière.
L’installation référencée 04-050-002 (les premiers chiffres 04 font référence à l’année 2004, date à laquelle les travaux d’assainissement de la partie Nord auraient été effectués) est décrite en conclusion comme étant une installation sans risque apparent pour la salubrité publique ou l’environnement. Une deuxième installation apparaît ce jour-là au technicien du contrôle du Spanc, référencée 15-050-004. Elle est constituée d’un réseau de collecte du bâtiment Est, qui se rejetait alors par un tuyau de trop-plein dans un puisard. Cette installation est signalée en conclusion par le technicien du SPANC comme étant non conforme.
[…]
C’est donc bien le 27 mal 2015 seulement que cette installation devient connue du Syndicat.
Cette installation était connue de Madame Y. Cette installation n’a jamais posé de problème car elle était reliée au puisard'.
Les déclarations des parties divergent sur les destinataires des rapports de contrôle. La venderesse soutient ne pas en avoir été destinataire. Le spanc soutient qu’ils ont été adressés par courrier à cette dernière et distribués, la correspondance ne lui étant pas revenue. Par courriel en date du 16 janvier 2020, le spanc a en réponse à une demande de K L-W veuve Y refusé d’attester sur l’envoi et les destinataires de ses rapports de contrôle. Le notaire soutient que seul un rapport lui a été adressé.
Le syndicat des eaux de Charente-Maritime a, en date du 7 juillet 2015 adressé deux avis des sommes à payer à raison des contrôles effectués. Ces courriers mentionnent en objet : 'Contrôle des dispositifs d’assainissement individuel', l’un pour le 'Dossier n° 04-50-002« et l’autre pour le 'Dossier 15-050-004 ». L’avis des sommes à payer est pour le premier dossier de 62,56 € (avis n° 1910) et pour le second de 104,27 € (avis n° 1860).
Il résulte de ces développements que :
- K L-W veuve Y avait connaissance des deux réseaux d’assainissement ;
- ces deux réseaux figuraient sur le plan figurant au rapport annexé à l’acte de vente ;
- le contrôle de ces installations a été effectué en sa présence ;
- le spanc a eu pour la première fois connaissance de l’installation litigieuse lors de ce contrôle ;
- K L-W veuve Y a été destinataire de deux avis de paiement du syndicat des eaux de la Charente-Maritime, relatifs à deux dossiers distincts de contrôle et de montants différents ;
- K L-W veuve Y était présente lors de la réitération de la vente par acte authentique, I Y étant représenté.
Aucun élément des débats ne permet de retenir que K L-W veuve Y a été destinataire des rapports du spanc. Dans un courrier en date du 10 janvier 2020 adressé en cours de litige à K L-W veuve Y, Maître J E a indiqué : 'En outre, je vous confirme que le contrôle de l’assainissement a été adressé directement par le syndicat des eaux à l’Etude et que vous n’avez donc en aucune façon pu intervenir sur le contenu de ce qui nous a été envoyé'.
L’expert a relevé dans son rapport que :
'De plus, le compte-rendu de diagnostic périodique du 27 mai 2015 annexé à la vente comporte bien un plan réalisé par le Syndicat sur lequel sont mentionnées deux références donc deux installations. Cet élément a donc échappé aux notaires respectifs des parties'.
K L-W veuve Y avait antérieurement à sa cession tenu dans le bâtiment une maison de retraite jusqu’en 2008. L’agrément avait été délivré pour 18 lits. Aucune difficulté n’avait été signalée concernant l’assainissement ou la salubrité de l’établissement.
Il s’en déduit que si K L-W veuve Y avait connaissance de deux réseaux distincts d’assainissement non collectif, il n’est pas établi qu’elle avait eu connaissance du défaut de conformité de l’un d’eux,
la preuve qu’elle ait été destinataire du rapport de contrôle n’étant pas rapportée et aucun incident n’ayant antérieurement au contrôle été rapporté. De plus, aucun des notaires intervenus à l’acte n’a attiré son attention sur les mentions figurant au plan que contenait le rapport annexé à l’acte de vente, pouvant laisser supposer l’existence d’un second rapport de contrôle.
Il ne peut pour ces motifs être retenu que les vendeurs avaient à la date de la vente connaissance du défaut de conformité d’une partie de l’assainissement individuel du bien vendu.
b – garantie du vice caché
Il a été stipulé en page 9 de l’acte de vente, au paragraphe 'ETAT DU BIEN’ que :
'L’V prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
' des vices apparents,
' des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
' si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
' s’il est prouvé par UACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR'.
Pour les motifs qui précèdent et par application des stipulations précitées, K L-W veuve Y et I Y ne sont pas tenus de garantir H D épouse X du défaut de conformité d’une partie de l’installation d’assainissement non collectif.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées de ce chef.
D – SUR LES DEMANDES DE K L-W VEUVE Y ET I Y
1 – sur la recevabilité de demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 567 du même code rappelle toutefois que : 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel’ et l’article 70 que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Les demandes de K L-W veuve Y et I Y étaient les suivantes devant le premier juge (AK 4 et 5 du jugement) :
'A titre principal,
- débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, au visa du devoir de conseil incombant au Notaire rédacteur de l’acte du 21 Octobre 2015 et son obligation de s’assurer de l’existence d’une installation conforme,
- dire que Monsieur I Y et Madame K Y seront relevés indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, et ce par Me E, Notaire à F, Chemin des Croies de Chez Fouché.
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Ils demandent désormais, outre le rejet des demandes formées à leur encontre et la garantie du notaire dans l’hypothèse où ils seraient condamnés, de :
'A TITRE PRINCIPAL
[…]
Condamner in solidum Mme H X et Me E à verser à Mme Y et son fils M. I Y en indemnisation de leur préjudice moral la somme de 60 000. € chacun,
Condamner in solidum Mme H X et Me E à verser à Mme Y et son fils M. I Y en indemnisation de leur préjudice matériel la somme de 30 000. €
[..]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Me J E à verser à Mme K Y et à son fils I Y la somme de 60 000. € chacun en indemnisation de leur préjudice moral et la somme de 30 000. € en indemnisation de leur préjudice matériel
Condamner Mme H X à verser à Mme Y la somme de 5 000. € en indemnisation de son préjudice de jouissance et d’agrément suite aux voies de fait commises par Mme X sur la propriété de Mme Y
Prononcer à l’encontre de Mme X une astreinte définitive de 100. € par jour jusqu’au retrait des obstructions aux puits de jours sur la propriété de Mme Y '.
Ces demandes de K L-W veuve Y et I Y formées à l’encontre de H D épouse X ont pour objet d’une part l’indemnisation du préjudice né de la procédure engagée à leur encontre, des conséquences de l’exécution du jugement frappé d’appel et des difficultés de voisinage, d’autre part de faire cesser des troubles de voisinage.
a – demandes à l’encontre de l’V
1 – demandes relatives aux troubles de voisinage
Les demandes tendant à faire cesser de tels troubles et à en indemniser des conséquences dommageables sont nouvelles en cause d’appel. Elles sont sans lien avec celle initiale de l’V, de garantie d’un vice caché du bien vendu. Ces demandes nouvelles sont dès lors irrecevables devant la cour par application des dispositions précitées.
2 – sur l’indemnisation d’un préjudice moral
La demande présentée de ce chef tend à l’indemnisation non seulement du préjudice né des troubles de voisinage, mais également de celui étant résulté de l’action initiée à l’encontre des vendeurs. Elle se rattache dès lors par un lien suffisant à la demande initiale dont elle est la conséquence et apparaît être un complément nécessaire des demandes des vendeurs. Cette demande indemnisation est pour ces motifs recevable devant la cour.
3 – sur l’indemnisation d’un préjudice matériel
La demande de réparation du préjudice matériel étant résulté de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est, indépendamment de son bien fondé, le complément nécessaire des demandes initialement formées. S’agissant des conséquences de l’exécution volontaire de la décision et non de la mise en oeuvre d’une voie d’exécution, les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire donnant compétence exclusive au juge de l’exécution ne trouvent pas application. Cette demande indemnitaire est donc recevable.
b – demandes à l’encontre du notaire
Pour les mêmes motifs, les demandes indemnitaires formées devant la cour d’appel à l’encontre de Maître J E sont partiellement recevables.
L’indemnisation du préjudice moral né de la procédure mise en oeuvre par l’V suppose que soit démontrée la malice ou la mauvaise foi de celui-ci, qui ne se déduit pas du seul mal fondé de ses prétentions. Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée. La demande formée de ce chef à l’encontre de H D épouse X sera pour ces motifs rejetée.
La faute alléguée du notaire n’a pas été à l’origine d’un préjudice lui étant imputable dès lors que l’acte qu’il a dressé a été efficace, les vendeurs ayant pu se prévaloir de la cause de non garantie des vices cachés. La demande formée à son encontre de ce chef sera pour ces motifs également rejetée.
3 – sur l’indemnisation d’un préjudice matériel
K L-W veuve Y et I Y exposent avoir dû vendre un terrain devant revenir à la petite fille de cette première, à un prix inférieur à sa valeur vénale.
L’acte de vente de ce terrain du 15 septembre 2020 mentionne un terrain à bâtir de 23 a 58 ca situé avenue principale à Gemozac, cédé au prix de 30.000 €. Il n’est pas justifié que ce terrain a été cédé, sous la menace de la mise en oeuvre d’une voie d’exécution, à un prix inférieur à sa valeur vénale.
K L-W veuve Y et I Y ne sont dès lors pas fondés en leur demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
4 – sur la demande de garantie formée à l’encontre de Maître J E
Le rejet des demandes de H D épouse X conduit au rejet de cette demande de garantie.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné K L-W veuve Y et I Y sur ce fondement.
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de ces derniers de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement par Maître J E.
[…]
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à H D épouse X.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de H D épouse X notifiée le 2 novembre 2021, sauf en ce qu’il a été demandé de : 'JUGER irrecevables les conclusions des consorts Y du 13 octobre 2021"
DECLARE irrecevables les conclusions de K Y née L-W et I Y notifiées le […], sauf en ce qu’il a été demandé de :
'Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Juger recevables les conclusions récapitulatives n° 2 de Mme Y et de son fils en date du 13 octobre 2021" ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 13 octobre 2021 ;
INFIRME le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Saintes ;
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables comme nouvelles les demandes de K Y née L-W et de I Y formées à l’encontre de H D épouse X et de Maître J E tendant à faire cesser un trouble de voisinage ;
DECLARE recevable la demande de K Y née L-W et de I Y formées à l’encontre de H D épouse X et de Maître J E d’indemnisation d’un préjudice moral ;
DECLARE recevables les demandes de K Y née L-W et de I Y de réparation d’un préjudice matériel formées à l’encontre de H D épouse X et de Maître J E ;
DEBOUTE H D épouse X de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de K Y née L-W et I Y ;
DEBOUTE K Y née L-W et I Y de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de H D épouse X et de Maître J E ;
REJETTE la demande de garantie formée par K Y née L-W et I Y à l’encontre de Maître J E ;
CONDAMNE H D épouse X à payer à K Y née L-W et I Y pris ensemble la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE H D épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. AH AI AJ AK
[…]
2 – sur l’indemnisation d’un préjudice moralDécisions similaires
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