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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 22]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/02996 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [B], [J] [F], né le 17 Décembre 1967 à [Localité 22] (LOIRET), demeurant : [Adresse 8], Comparant en personne.
(Dossier 124022781 R. [R])
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [M], demeurant : [Adresse 1] – (réf dette loyers impayés) – [Localité 7], Comparant en personne.
Société [18], dont le siège social est sis : (réf dette 17743499 [Adresse 19] [Localité 10] [Adresse 27], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [31], dont le siège social est sis : [Adresse 30] – (réf dette CFR201908021XPK3YO [F]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
[25], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 35706090611 [F]) – [Localité 6] [Adresse 21] [Localité 13] [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [20] – [Adresse 29] (réf dette 522805604/V023691360) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 26], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 17 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 03/05/2024, Monsieur [V] [F] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 20/06/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17/04/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 258,27 € euros, sur une durée maximum de 78 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 14/05/2025, Monsieur [V] [F] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30/04/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [V] [F] comparaît en personne. Il conteste la prise en compte dans le plan de désendettement d’une dette qu’il qualifie d’alimentaire et souhaite que sa situation financière soit actualisée.
Monsieur [Z] [M], créancier, est présent. Il demande le rejet des demandes de Monsieur [V] [F], estimant que cette dette qu’il qualifie à tort d’alimentaire n’aurait pas dû être remboursée prioritairement sur les autres dettes du plan.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— [Adresse 15].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [28]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [V] [F] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
S’agissant de la dette [23] d’un montant de 2480,00 € figurant dans le plan de désendettement imposé par la commission et qualifiée par Monsieur [V] [F] de dette alimentaire, force est de constater que cette dette n’a qu’une nature alimentaire mais que le créancier direct n’est pas alimentaire au sens des dispositions légales susmentionnées. Dès lors, cette dette doit figurer dans le plan de désendettement selon les éléments versés aux débats. Monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [V] [F] est célibataire et sans enfant.
Il justifie d’un salaitre mensuel moyen de 1397,78 € selon le cumul net imposable de sa fiche de paie de septembre 2025. Il perçoit de la [12] une prime d’activité de 238,21 €.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [V] [F] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1635,99 €.
CHARGES :
Forfait de base : 632,00 euros ;
Forfait habitation : 121 euros ;
Forfait chauffage : 123 euros ;
Logement : 210,38 €,
=> TOTAL : 549,61 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [V] [F] est de 549,61 €.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 281,94 euros.
La seconde des deux sommes (281,94 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [V] [F] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 77 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 281,94 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Monsieur [V] [F] se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 5 février 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [V] [F] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [F] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la [14];
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande tendant à ce que la dette [Adresse 24] d’un montant de 2480,00 euros soit retirée du plan ;
PRONONCE au profit de Monsieur [V] [F] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 5 février 2026 :
plan de 77 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 281,94 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 5 février 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [14] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [V] [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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