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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 24/00031 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLZC
CPS
MINUTE N° :
Etablissement public [10]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
Etablissement public [10]
[8]
la SELARL DARHIUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Etablissement public [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, la Régie [11], employeur de Monsieur [L] [W], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 8 décembre 2022, assortie d’un certificat médical initial daté du 13 décembre 2022 faisant état d’une “asthénie”.
Après enquête, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 14 mars 2023.
Le 15 mai 2023, la Régie [11] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8] afin de contester la décision de prise en charge ainsi que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 janvier 2024, la Régie [11] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
La Régie [11] demande au Tribunal :
— A titre principal,
*d’infirmer la décision de rejet implicite de la [9],
*de dire et juger inopposable la décision de prise en charge du prétendu accident du travail subi par Monsieur [L] [W],
— A titre subsidiaire,
* de constater le non-respect des dispositions des articles L142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale,
* en conséquence, de dire et juger inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] consécutivement à l’accident du travail daté du 8 décembre 2022 du fait du défaut de communication des certificats médicaux descriptifs,
— A titre infiniment subsidiaire,
* de constater le non-respect des dispositions des articles L142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale,
* en conséquence, d’ordonner avant dire droit une expertise/consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse afin de déterminer, notamment, si l’évolution des lésions de Monsieur [L] [W] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
— En tout état de cause, de condamner la [8] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [8] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 8 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à l’employeur,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail afférents à l’accident de Monsieur [L] [W] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision opposable à l’employeur,
— de rejeter la demande d’expertise concernant l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [L] [W],
— de débouter la Régie [11] de son recours et de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail
La Régie [11] soutient qu’en dehors des seules allégations de Monsieur [L] [W], aucun élément n’est de nature à caractériser un accident du travail le concernant qui serait survenu le 8 décembre 2022. Elle émet, ainsi, les plus vives réserves quant à la caractérisation d’un accident du travail puisque : il s’agirait d’une altercation uniquement verbale, que celle-ci serait intervenue alors que Monsieur [L] [W] était en pause, donc pas en position de travail, et, par conséquent, en-dehors du temps de travail et pas sous la subordination de son employeur ; qu’elle est relative à un sujet extra-professionnel ; que Monsieur [L] [W] n’a présenté et n’a fait état d’aucune lésion consécutivement à cette altercation (il a poursuivi sa journée de travail et est venu travailler le lendemain) ; qu’il a alerté son employeur le 13 décembre 2022, soit cinq jours après et que le constat médical est tardif car intervenu également le 13 décembre 2022, de sorte que le certificat médical initial ne permet pas d’établir un lien de causalité entre la lésion constatée et l’incident décrit. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’origine professionnelle de cet incident ne devait pas s’appliquer. Elle considère donc qu’un symptôme courant tel qu’une asthénie ou un état de fatigue constaté pas moins de cinq jours après le mécanisme accidentel allégué alors que le salarié a travaillé entre temps tout à fait normalement sans présenter ni faire état d’une quelconque lésion et alors même qu’il n’est pas démontré que cette lésion courante ait une origine traumatique ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En réponse, la [8] fait valoir que la constatation médicale des lésions est compatible avec les circonstances de l’accident telles que mentionnées sur la déclaration d’accident du travail. Elle précise que les déclarations du salarié et du témoin confirment qu’il y a eu une altercation verbale entre l’assuré et un autre collègue au temps et au lieu du travail. Elle affirme, en effet, que les accidents survenus pendant les temps de pause ou de repas doivent être considérés comme des accidents du travail, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié s’est soustrait à son autorité pendant ce temps précis ; ce qui, selon elle, n’est pas le cas, d’autant que l’altercation a eu lieu devant le responsable d’équipe. Elle considère donc que les faits sont matériellement établis.
Elle prétend, par ailleurs, que le seul fait que Monsieur [L] [W] ait terminé sa journée de travail puis a encore travaillé quelques jours avant de consulter son médecin n’est pas de nature à démentir les faits survenus le 8 décembre 2022, d’autant que la version de Monsieur [L] [W] est corroborée par Monsieur [I]. Elle estime donc que cette altercation, bien que verbale, était bien soudaine, violente et imprévisible. Elle considère, en outre, que Monsieur [L] [W] peut légitimement avoir voulu terminer sa journée de travail et travailler les jours suivants avant de réaliser qu’il était soumis à une fatigue émotionnelle réactionnelle aux faits du 8 décembre 2022. Elle rappelle, en effet, que l’asthénie est une sensation de fatigue intense, de faiblesse et de manque d’énergie qui peut être causée par divers facteurs tels que le stress, l’anxiété ou les troubles du sommeil. Elle en déduit que la lésion invoquée est compatible avec les circonstances du fait accidentel.
Elle soutient, en outre, qu’au regard des déclarations de Monsieur [L] [W] et de Monsieur [I], l’altercation est bien relative à un téléphone personnel mais elle est née de l’exercice des fonctions de l’assuré, lequel a récupéré ce téléphone dans le tramway. Elle en déduit que c’est bien le travail, les fonctions et la présence du téléphone sur le lieu du travail qui sont à l’origine de l’altercation. Elle considère, par conséquent, que le fait accidentel du 8 décembre 2022, soudain et brutal, s’est produit durant le travail, à cause du travail et a entraîné de manière directe et certaine la lésion inscrite sur le certificat médical initial, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait précis survient soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion. Cette lésion peut être un choc émotionnel.
En outre, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a notamment jugé, le 25 juin 2004 (pourvoi n°02-31.194), que des troubles psychologiques consécutifs à un choc émotionnel résultant d’une agression au travail peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [L] [W] a été victime d’un accident le 8 décembre 2022 à 6h50 alors qu’il était au dépôt situé à [Localité 5], dans la salle de “prise de service”. Il est indiqué que : “l’agent a eu une altercation verbale avec son collègue Mr [O] à propos d’un téléphone portable”.
La Régie [11] ayant émis des réserves, la [8] a diligenté une enquête.
Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [L] [W] a déclaré : “J’attendais la fin de mon service suite à un roulage de nuit. Et un collègue m’a pris à part car quelque semaine auparavant avait trouvé son téléphone dans le tram et ai répondu afin de dire que j’avais trouvé son tel. Il n’a pas apprécié et a dit que j’avais fouiller dedant […] je me suis excusé afin d’avoir la paix mais il a continué et c’est mis à mal me parler et m’a ensuite dit que j’allais
le regretter. Cela m’a tracassé, je n’était pas bien et stresse. Cela est arrivé le 8 décembre et le mardi qui a suivi je suis aller chez mon médecin qui a décidé de m’arrêter”. Il a, en outre, indiqué que le motif de la rixe était bien en rapport avec son travail et, notamment, avec le téléphone qu’il avait trouvé sur son lieu de travail. Il a également précisé que le responsable d’équipe (Monsieur [S] [I]) avait été témoin de la scène et a fait un rapport à ses supérieurs.
De ce fait, Monsieur [I] a été auditionné et celui-ci a déclaré : “J’ai entendu une altercation. Les propos de M [E] [O] étaient violents alors que M [L] [W] était davantage surpris et effrayé. J’ai essayé de calmer le jeu. Ils parlaient d’une histoire de téléphone portable. M [L] [W] a ramassé le téléphone portable de M [E] [O] qu’il avait oublié dans un tramway. M [L] [W] avait répondu à un appel de l’épouse de M [E] [O] qui lui en a voulu alors qu’il n’avait fait que répondre au portable pour savoir à qui il appartenait”.
Monsieur [I] confirme donc qu’une altercation s’est produite le 8 décembre 2022 entre Monsieur [L] [W] et Monsieur [O] et que celle-ci a eu lieu devant lui, dans les locaux de l’entreprise. Cet élément démontre donc qu’au moment de cette altercation, Messieurs [L] [W] et [O] étaient toujours sous l’autorité de leur employeur et, par conséquent, sur leur lieu de travail et au temps de leur travail.
Monsieur [I] confirme, en outre, que les propos tenus par Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [L] [W] étaient violents et l’ont “effrayé”. Monsieur [L] [W] dénonce même des menaces (“il m’a ensuite dit que j’allais le regretter”) qui l’ont “tracassé” et “stressé”. Monsieur [L] [W] a donc fait l’objet d’une véritable agression verbale soudaine et brutale de la part de Monsieur [O], laquelle a nécessairement eu des répercussions psychologiques.
Certes, le certificat médical initial faisant état d’une asthénie a été établi le 13 décembre 2022, soit cinq jours après l’agression. Il s’avère, toutefois, qu’une asthénie est une fatigue anormale qui subsiste, malgrès le repos. Il s’agit d’une véritable pathologie qui a notamment pour origine un stress chronique.
Or, il est indéniable que les propos violents tenus par Monsieur [O], allant jusqu’à des menaces, ont généré un choc émotionnel et du stress : Monsieur [L] [W] pouvait légitimement craindre que Monsieur [O] allait mettre ses menaces à exécution. Il est donc incontestable que ce stress chronique, qui n’a pas empêché Monsieur [L] [W] de poursuivre son activité professionnelle dans un premier temps, a, à la longue, engendré un état de fatigue intense qui n’a pu être médicalement constaté que quelques jours après les faits et qui a finalement contraint l’assuré à arrêter tout travail. De ce fait, la lésion médicalement constatée le 13 décembre 2022 est nécessairement liée aux faits qui se sont déroulés le 08 décembre 2022.
Il ressort donc de ces divers éléments que Monsieur [L] [W] a présenté des troubles psychologiques (asthénie) suite au choc émotionnel résultant de l’agression subie le 8 décembre 2022 alors qu’il était au temps et au lieu du travail.
Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, cette asthénie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La [8] a donc appliqué, à bon droit, la présomption d’imputabilité ; d’autant que les déclarations concordantes de Messieurs [I] et [L] [W] démontrent que la cause de cette agression verbale réside dans la découverte du téléphone portable de Monsieur [O] sur le lieu et au temps du travail (dans un tramway). Ainsi, c’est du fait des fonctions de Monsieur [L] [W] que l’agression verbale a eu lieu.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la Régie [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 décembre 2022.
II – Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W]
La Régie [11] soutient, tout d’abord, qu’en violation des obligations réglementaires mises à sa charge, la [6] n’a jamais donné suite à sa demande de comminucation des certificats médicaux détenus par le service du contrôle médical et de l’avis du médecin conseil de la caisse au médecin qu’elle avait mandaté à cet effet. Elle en déduit qu’elle a été privée de la possibilité de vérifier la pertinence des conséquences qu’elle subit sur son compte employeur. Elle estime donc que le constat de cette absence de communication suffit à lui rendre inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W].
Toutefois, il convient de relever que dans un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par la [6] au médecin mandaté par la Régie [11] n’entraîne aucune sanction et ne saurait, par conséquent, conduire à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] dans les suites de son accident du travail.
La Régie [11] prétend, par ailleurs, que les éléments qu’elle a déjà exposés (à savoir : Monsieur [L] [W] n’a présenté ni fait état d’une quelconque lésion en lien avec les faits du 8 décembre 2022 que cinq jours plus tard, le certificat médical initial ne précise pas que l’affection constatée tardivement a pu être en lien avec un fait traumatique ni qu’elle a été réactionnelle et aucun avis spécialisé n’a été sollicité alors qu’il s’agit d’une affection psychique) nourrissent un doute suffisant sur l’imputabilité et/ou la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié. Elle constate, en outre, que contrairement à ce que la caisse affirme, aucun certificat médical descriptif n’est versé au débat. Elle estime donc qu’à défaut de transmission d’éléments médicaux, elle est en peine d’apporter “une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé” et ne peut que rappeler la réalité d’un état pathologique antérieur et faire état d’une durée anormalement longue des arrêts de travail ainsi que d’une interruption de ces arrêts à tout le moins en janvier 2022 (sic). Elle en déduit qu’elle ne peut que solliciter l’organisation d’une expertise sur pièces.
En réponse, la [8] fait valoir que les considérations de l’employeur qui estime comme excessive la durée des arrêts de travail sont générales et ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que le dossier de Monsieur [L] [W] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable. Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle relève, en outre, que l’arrêt contesté par la Régie [11] n’est que de 18 jours. Elle ajoute qu’elle verse au débat les prescriptions d’arrêt de travail pour l’arrêt en cause (pièce 8) et explique, sur ce point, que, depuis le 07 mai 2022, et en application du décret n°2019-854 du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail (maladie, ALD, AT/MP, maternité). Il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail. Le certificat médical AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec la maladie professionnelle (siège et nature des lésions) et doit être obligatoirement complété lors de la constatation initiale des lésions mais il ne porte plus de prescription d’arrêt de travail. Ainsi, en cas d’arrêt de travail lié à un accident du travail, deux formulaires doivent être remplis : le certificat médical AT/MP et un arrêt de travail initial ou de prolongation, cet avis d’arrêt de travail ne faisant plus mention des éléments médicaux et étant, de ce fait, couvert par le secret médical. Elle indique alors qu’en l’occurrence, le médecin a établi le certificat médical d’accident du travail le 13 décembre 2022 et la prolongation a été envoyée de façon dématérialisée prescrivant un arrêt de travail au titre de l’accident du travail (les dates d’arrêt figurent sur la partie haute à droite du document et le rapport avec l’AT apparaît dans le pavé “arrêt en rapport”).
Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification de ces arrêts de travail de rapporter des éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et permettant de remettre la présomption d’imputabilité en cause. Or, tel n’est pas le cas selon elle ; le Docteur [Y] ne faisant qu’exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d’une analyse succincte de certaines pièces. Elle rappelle également qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. De ce fait, elle conclut à la confirmation des décisions de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] et s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur ne rapportant aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail.
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment par la [8], que le 13 décembre 2022, le Docteur [Z] [B], médecin consulté par Monsieur [L] [W] a été établi un certificat médical initial en lien avec un accident du travail faisant état d’une asthénie (pièce 3) et un “avis d’arrêt de travail à l’Assurance Maladie” prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2022 (pièce 8). Il s’avère donc que, suite à l’accident du travail du 8 décembre 2022, un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [L] [W]. En outre, il apparaît que cet arrêt n’a été prolongé qu’une seule fois jusqu’au 02 janvier 2023 ; cette prolongation mentionnant bien qu’elle est en rapport avec l’accident du travail du 8 décembre 2022.
Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 8 décembre 2022 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la Régie [11] de démontrer que la lésion objet de la prolongation d’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
La Régie [11] considère alors que dans la mesure où son médecin conseil n’a pu avoir accès à aucun élément médical et dans la mesure où il existe un doute sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits, une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En
outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction”.
En l’occurrence, la Régie [11] produit à l’appui de sa demande d’expertise, un avis établi par son propre médecin, le Docteur [Y].
Il ressort, toutefois, de celui-ci que le Docteur [Y] remet en cause le caractère professionnel de l’accident du 8 décembre 2022 (“première conclusion : il est clairement démontré que la querelle portant sur l’utilisation inédéquate du portable de Monsieur [O] était d’orgine strictement personnelle et n’avait rien à voir avec l’activité professionnelle des deux protagonistes […] seconde conclusion : conrtairement à ce que prétend la [7] dans ses conclusions, il n’est pas possible […] de qualifier celle-ci de “fait accidentel soudain et brutal” […] troisième conclusion […] la présomption d’imputabilité ne peut être retenue […] quatrième conclusion […] l’asthénie […] ne peut être imputé sur le plan médico-légal à l’AT du 08/12/2022 […]”) alors qu’il vient d’être jugé le contraire.
Le Docteur [Y] relève, en outre, que l’arrêt de travail et les soins n’ont pas été continus du 13 décembre 2022 au 3 janvier 2023 ; Monsieur [L] [W] ayant fait l’objet d’un arrêt de travail de 18 jours au total constitué de deux périodes : la première de 7 jours et la seconde de 11 jours séparées par une période de 3 jours.
En effet, le Docteur [Y] mentionne l’existence d’un arrêt de travail prescrit à Monsieur [L] [W] le 19 décembre 2022 jusqu’au 24 décembre 2022 non rattaché à l’accident du travail du 8 décembre 2022 et, par conséquent, non imputé à l’employeur.
Toutefois, le seul constat du Docteur [Y] ne saurait suffire à démontrer que, du fait de l’existence de cet arrêt de travail de 3 jours au titre de l’assurance maladie, Monsieur [L] [W] présentait un état antérieur et que la prolongation survenue le 23 décembre 2022 serait, en réalité, liée à cet arrêt de 3 jours alors que tant le médecin de Monsieur [L] [W] que le médecin conseil de la caisse ont rattaché cette prolongation à l’accident du travail ; d’autant que le Docteur [Y] reconnaît, finalement, que l’arrêt de travail de 18 jours “ne peut que corroborer le caractère bénin de l’altercation du 08/12/2022". Il reconnaît donc indirectement que la longueur de l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [L] [W] est compatible avec le fait accidentel relaté et la lésion constatée.
Ainsi, la Régie [11] ne produit aucun commencement de preuve qui permettrait au présent Tribunal de s’estimer insuffisamment informé et qui permettrait de faire droit à sa demande d’expertise médicale sur pièces.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la Régie [12] sa demande d’expertise et de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] au titre de son accident du travail.
III – Sur les demandes accessoires
La Régie [11] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Régie [11] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la Régie [11] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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