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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 5 août 2025, n° 21/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
N° RG 21/01527 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C7YG
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[T] [R]
C/
[W] [N] [S]
Le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 22 Mai 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Anne-Sophie DECOUX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant et Me Jessica DELCAMBRE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N] [S]
nés le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
SA [12]
[Adresse 6]
[Localité 2] ESPAGNE
représentés par Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture des débats du 18 mars 2025 ;
REJETTE les conclusions et pièces de Monsieur [S] signifiées les 20 mars 2025 et 15 mai 2025;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
— Monsieur [T] [V] [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Puy de Dôme)
et
— Monsieur [W] [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] ([Localité 10])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes liquidatives de Monsieur [R] en l’absence de désaccord persistant ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [T] [R].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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