Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
" Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. "
" Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. "
" Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. "
" Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. "
" Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. "
" Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. "
[…] M. O P a été remplacé par M. L M puis par M. N A par ordonnances successives des 23 avril et 4 juin 2012. Après dépôts des rapports dressés respectivement le 3 janvier 2013 et 1 e 10 juillet 2014, M. F Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes, par exploit du 21 janvier 1015, la société Matmut aux fins d'obtenir sa condamnation au principal à l'indemniser à hauteur du montant de 1 689 272,40 euros au visa de l'article L 122-1 du code de la route et de la loi du 5 juillet 1985.
[…] 8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration sera écarté comme inopérant.
[…] Vu les assignations en référé en date des 4 et 7 mars 2025 délivrées par Madame [X] [U] épouse [H] à la Société MAIF et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145, 232 et 834 du code de procédure civile, L.121-1 et L.122-1 du code de la route, L.211-9 et R.144-1 du code des assurances et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de :
Article : Requête : Fracture du bassin suite accident de moto Indemnisation fracture du bassin après un accident de moto Suite à un sinistrede moto (chute sans tiers, collision…) entraînant une fracture du bassin, le préjudice corporel subi peut être significatif. Les fractures ou autres lourds traumatismes du mécanisme du bassin, souvent dues à des chutes ou des chocs violents, peuvent causer des lésions graves aux patients, affectant leur mobilité et leur qualité de vie. […] Il y a lieu de rappeler les dispositions du Code de la route et plus particulièrement l'article L122-1 du Code de la Route, Article L122-1 du Code de la route « Outre les dispositions du code des assurances, […]
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