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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 23/10264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10264 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMVR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/10264 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMVR
Minute n°
copie le 03 septembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 septembre
2024 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [X] [C] [Z]
pièces retournées
le 03 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L LE FOYER MODERNE DE [Localité 13]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [Z]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 15] (CAMEROUN) (5)
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE) a donné à bail à Madame [N] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] ([Adresse 12]) par contrat du 1er juin 2022, pour un loyer mensuel de 486,40 € ; 184 € de provision sur charges et 3 € au titre de la participation à la désinsectisation du logement.
Madame [N] [Y] est décédée le 16 septembre 2022, et c’est Monsieur XXX [X] [C] [Z], son fils qui vivait avec elle, qui a bénéficié du transfert du contrat de location.
Il ne s’est pas acquitté des loyers dus, et n’a pas justifié avoir souscrit un contrat d’assurance du logement.
La SAEML LE FOYER MODERNE a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription du contrat d’assurance visant la clause résolutoire, le 31 août 2023, puis a fait assigner Monsieur XXX [X] [C] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13], par acte de Commissaire de justice du 24 novembre 2023, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Monsieur XXX [X] [C] [Z] a quitté les lieux, a adressé à la société bailleresse un courrier de résiliation, et la remise des clés a été faite le 12 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
Le 8 mars 2024, un état des lieux de sortie a été dressé par Commissaire de justice.
À l’audience du 25 juin 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions 30 mai 2024, et demande, sous exécution provisoire :
De lui allouer le bénéfice de ses conclusions d’assignation ;De condamner Monsieur XXX [X] [C] [Z] à verser un montant de 10 548,54 € au titre des arriérés de loyer et de charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de l’assignation, et à défaut de le condamner au paiement de la somme de 8 931,13 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur XXX [X] [C] [Z] au paiement d’un montant de 7 405,98 € (7 892,38 € – 486,40 €) au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie ; De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur XXX [X] [C] [Z] au paiement d’une somme de 1 376,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer s’élevant à la somme de 156,54 €, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d’Huissier, et en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la société bailleresse précise que les conclusions ont été signifiées à Monsieur XXX [X] [C] [Z], par acte de Commissaire de justice signifié le 6 juin 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur XXX [X] [C] [Z], régulièrement cité par cet acte de [11] de justice signifié le 6 juin 2024, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater que les demandes de la SAEML LE FOYER MODERNE relatives à l’expulsion sont devenues sans objet compte tenu du fait que Monsieur XXX [X] [C] [Z] a quitté les lieux en donnant congé et que l’état des lieux de sortie a été établi.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DE CHARGES
La SAEML LE FOYER MODERNE produit un décompte démontrant que Monsieur XXX [X] [C] [Z] reste devoir la somme de 10 548,54 € au titre des arriérés de loyers et de charges.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10 548,54 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS DE REMISE EN ÉTAT
Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que des dégradations ont été constatées, dégradations pour lesquelles la participation de Monsieur XXX [X] [C] [Z] a été évaluée à la somme de 7 405,98 € (montant des travaux, soit 7 892,38 € dont le montant du dépôt de garantie de 486,40 € a été déduit).
Ce montant, justifié par LA SAEML LE FOYER MODERNE, n’est, par principe, pas contesté par le défendeur, non comparant.
Il sera donc condamné à payer à LA SAEML LE FOYER MODERNE la somme de 7 405,98 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur XXX [X] [C] [Z] a tardé dans l’exécution de ses obligations et a commis des manquements contractuels. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur XXX [X] [C] [Z] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Il ressort de l’article 1343-2 du Code civil que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur XXX [X] [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens y compris les frais du commandement de payer s’élevant à la somme de 156,54 €, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d’Huissier, et en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE, Monsieur XXX [X] [C] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE formées à l’encontre de Monsieur XXX [X] [C] [Z] relative à l’expulsion du logement sis [Adresse 6] [Localité 8] ([Adresse 12]) sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur XXX [X] [C] [Z] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE la somme de 10 548,54 € au titre des loyers et charges impayés résultant du contrat de bail conclu le 1er juin 2022 et portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 2] ([Adresse 12]), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur XXX [X] [C] [Z] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE la somme de 7 405,98 € au titre des frais de remise en état de l’appartement loué, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur XXX [X] [C] [Z] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur XXX [X] [C] [Z] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur XXX [X] [C] [Z] aux dépens y compris les frais du commandement de payer s’élevant à la somme de 156,54 €, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par voie d’Huissier, et en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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