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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 20 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 26/00014 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQQU Page sur
Ordonnance du :
20 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’AUTRE BORD REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO 971
C/
[E] [L]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mars 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQQU
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’AUTRE BORD représenté par son syndic LA SAS IMMO 971, dont le siège social est sis 8 PLACE CREOLE la MARINA – 97190 GOSIER/FRANCE
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L], demeurant RUE EVREMONT GENE RESIDENCE JAMAICA ESC C 22 – 97110 POINTE- A- PITRE
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 20 Mars 2026
Ordonnance rendue le 20 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 septembre 2022, M. [E] [L] est propriétaire des lots n° 26 (appartement de type T3 avec terrasse), 113 et 119 (parkings) au sein de la Résidence L’AUTRE BORD, route de la plage, LE MOULE (97160).
La gestion de la copropriété est assurée par la société par actions simplifiée IMMO 971, dont le mandat de syndic a été confirmé par l’assemblée générale du 13 mai 2025 pour une durée d’un an à compter du 27 mai 2025.
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 26/00014 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQQU Page sur
Se plaignant de la défaillance de M. [L] dans le règlement de ses charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AUTRE BORD a entrepris plusieurs démarches : des relances simples en date du 14 juin 2024 et du 12 septembre 2024, des mises en demeure par lettre recommandée en date du 29 octobre 2024 et du 14 août 2025 ainsi qu’une tentative de conciliation organisée le 07 octobre 2025, laquelle s’est soldée par un constat de carence en raison de la non-comparution de M. [L].
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, annulant et remplaçant un précédent acte du 06 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’AUTRE BORD, représenté par son syndic la société IMMO 971, a assigné M. [E] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement d’une provision.
Assigné à domicile suivant les modalités prévues par l’article 655 du code de procédure civile, M. [E] [L], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 6 février 2026.
La décision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AUTRE BORD demande au juge des référés de :
« Condamner Monsieur [L] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’AUTRE BORD, représenté par son syndic la SAS IMMO 971, la somme de 4424,30 à titre de provision, correspondant aux charges impayées au 05 janvier 2026, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
Condamner Monsieur [L] [E] à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens. »
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’AUTRE BORD, représenté par son syndic la société IMMO 971, expose que M. [L] n’a pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales du 04 juin 2024 et du 13 mai 2025 ayant approuvé les budgets et les appels de fonds. Il invoque les dispositions des articles 10, 14, 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret du 17 mars 1967 pour affirmer son droit au paiement immédiat des charges majorées des intérêts légaux. Il produit un extrait de compte arrêté au 05 janvier 2026 faisant apparaître une créance certaine, liquide et exigible. Il souligne enfin l’échec de la mesure de conciliation préalable.
M. [E] [L], bien que régulièrement assigné par acte remis à personne parente (son père) à son domicile le 09 janvier 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit l’acte de mutation, le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes, ainsi que les mises en demeure restées infructueuses. L’extrait de compte au 05 janvier 2026 justifie d’un solde débiteur de 4 424,30 euros. En l’absence de contestation sérieuse de la part de M. [L], l’obligation de payer les charges de copropriété est manifestement établie. Il convient donc de faire droit à la demande de provision pour le montant réclamé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024.
Sur les frais et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, M. [L] devra supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’AUTRE BORD, représenté par son syndic la société IMMO 971 la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions rendues en premier ressort, sauf si le juge en décide autrement, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AUTRE BORD, représenté par son syndic la société IMMO 971, la somme de 4 424,30 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AUTRE BORD la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent loes du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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