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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 sept. 2025, n° 25/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02248 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEN5
AFFAIRE :
Société CLES76
C/
Société FINAMUR
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Société CLES76,
SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 788 485 001
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître MENARD substituant Maître Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 112
DÉFENDERESSE
Société FINAMUR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 340 446 707
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître GRACIA substituant Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 86
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— fixé l’indemnité d’occupation due par la SCI CLES 76, à compter du 12 novembre 2023, à la somme mensuelle de 6.089,90 euros et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et condamné à titre provisionnel la SCI CLES 76 en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse ;
— condamné à titre provisionnel la SCI CLES 76 à payer à la SA FINAMUR la somme de 100.598,24 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnités d’occupation, pour le crédit-bail du 17 décembre 2012 et à la somme de 8.184,91 euros relative à l’avenant du 13 février 2015 selon décompte arrêté au 17 octobre 2024 avec intérêt au taux conventionnel correspondant au taux Euribor trois mois majoré de 50 points de base par mois de retard à compter du 11 octobre 2023 ;
— condamner la SCI CLES 76 au paiement de la somme de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la SCI CLES 76 aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamner la SCI CLES 76 à payer à la SA FINAMUR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 mai 2025, la SA FINAMUR a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI CLES 76. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SCI CLES 76 a assigné la SA FINAMUR, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
A l’audience du 2 juillet 2025, la SCI CLES 76, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et de la dénonciation de la saisie-attribution ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le report du paiement de la dette dans un délai de 6 mois suivant le prononcé du jugement et ce, sans intérêt ;
En tout état de cause,
— condamner la SA FINAMUR à régler à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI CLES 76 soutient que la saisie est nulle dès lors que le procès-verbal de saisie ne comprend pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir. Elle considère que le décompte erroné équivaut à une absence de décompte.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, la SCI CLES 76 indique qu’une proposition d’achat a été effectuée et acceptée pour un montant de 840.000 euros net vendeur, ce qui pourrait permettre de désintéresser la SA FINAMUR. Elle sollicite ainsi un report de 6 mois pour le paiement de sa dette.
***
En défense, la SA FINAMUR, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI CLES 76 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI CLES 76 à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA FINAMUR soutient que seule l’absence d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires peut entrainer la nullité de l’acte de saisie, qu’il n’est pas exigé que chacun des postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Elle précise que le procès-verbal de saisie contient bien un décompte chiffré et détaillé et reproche à la SCI CLES 76 de ne pas préciser en quoi ce décompte serait erroné.
S’agissant de la demande subsidiaire, la SA FINAMUR soutient que la saisie-attribution rend impossible l’octroi d’un délai de grâce compte tenu de l’effet attributif immédiat. Elle ajoute qu’aucun compromis de vente n’est versé aux débats et que la SCI CLES 76 ne peut pas vendre un bien qui ne lui appartient puisque financé par un contrat de crédit-bail immobilier qui a été résilié.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que cet article n’exige pas que chacun des postes soit détaillé.
Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie que ce dernier comprend bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Par ailleurs, outre le fait que la SCI CLES 76 ne précise pas en quoi ce décompte serait erroné, la seule erreur dans le décompte n’entraine pas la nullité de la saisie.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
II- Sur la demande de report du paiement de la dette
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SARL CLECY et concerne les loyers dus à la SCI CLES 76 par la SARL CLECY. Il s’agit donc d’une saisie-attribution à exécution successive. Compte tenu de l’effet attributif immédiat, les loyers à échoir saisis sont déjà attribués juridiquement à la SA FINAMUR de sorte que la demande de report du paiement de la dette est sans objet et doit être rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CLES 76, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI CLES 76, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA FINAMUR une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées étant précisé que M. [S] n’est pas partie à la présente procédure.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SCI CLES 76 ;
CONDAMNE la SCI CLES 76 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI CLES 76 à payer à la SA FINAMUR la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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