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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COTE D' AZUR HABITAT c/ Société SFR FIXE ET ADSL, Pôle Surendettement, Association ATIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ Association ATIAM, [B], Société SFR FIXE ET ADSL
MINUTE N°
DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/01902 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNJY
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me VOISIN-MONCHO et Me POUSSIN
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société COTE D’AZUR HABITAT
M. [P]
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [F] [B]
27 TRAVERSE DE LA DIGUE DES FRANCAIS
BAT 39 ESC 53
06200 NICE
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Sabrina PIERINI, avocate au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-6439 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Association ATIAM,
curateur de Madame [F] [B]
désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 19 avril 2023
8 AVENUE WALKANAER
06105 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
AUTRE CREANCIER PARTIE INTERVENANTE :
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 décembre 2024, Madame [F] [B] assistée de son curateur l’ATIAM désigné par jugement du Juge des tutelles de Nice ordonnant une mesure de curatelle renforcée le 19 avril 2023 a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [F] [B] et le 13 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Côte d’Azur Habitat, en faisant valoir que Madame [F] [B] bénéficie de ressources qui s’élèvent à 1154 euros de sorte qu’il est possible d’orienter le dossier vers un plan de surendettement classique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025,
Côte d’Azur Habitat représentée par son conseil, confirme son recours en produisant un décompte actualisé à la hausse.
Madame [F] [B] être à jour des loyers mais qu’elle ne parvient pas à régler les régularisations de charges. Elle insiste sur le fait qu’elle ne perçoit qu’une pension d’invalidité et demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Côte d’Azur Habitat a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [B], le 19 mars 2025
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 7 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [F] [B] s’élevait à 3391,02 euros dont 3 342,77 euros au titre de la dette de logement auprès de la Côte d’Azur Habitat.
Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé de sa créance en date du 20 octobre 2025, faisant état d’un montant dû de 6727,08 euros. Il en ressort que Madame [F] [B] continue à procéder à des règlements partiels correspondant à ses ressources et que Côte d’Azur Habitat comptabilise des régularisations de charges sans justificatif.
En effet Madame [F] [B] produit les pièces suivantes :
— son avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 447 euros
— un avis d’échéance de loyer du mois de juillet 2025 pour un montant de 576,51 euros
— une attestation de paiement de pension d’invalidité du 20 août 2025 de la CPAM montrant qu’elle perçoit 352,19 euros par mois
— une attestation de paiement de la CAF aux termes de laquelle elle perçoit 480,80 euros (253,76 euros d’APL, 122,27 euros d’AAH et 104,77 euros de majoration pour la vie autonome
— des factures de charges courantes : électricité, téléphonie
— son relevé de compte montrant qu’elle perçoit 914,10 euros de pension d’invalidité
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi, malgré l’augmentation de la dette locative, ses ressources étant de 1 394 euros tandis que ses charges sont constituées par le loyer de 576 euros et le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne de 876 euros, soit au total 1 452 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [F] [B] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Côte d’Azur Habitat.
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [B] à la date du 13 mars 2025, prévoyant un effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 3 502,46 euros selon décompte produit le 20 octobre 2025, le surplus né n’étant pas concerné par l’effacement, et devant être réglé, Madame [F] [B] pouvant utilement solliciter l’aide de la caisse d’allocations familiales en lien avec la MY et son service social ou déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Côte d’Azur Habitat contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [F] [B] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [B] avec effet à la date du 13 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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