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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 nov. 2025, n° 25/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/03190
N° Portalis DBYS-W-B7J-N4TI
— ------------
[C], [J], [R] [X]
C/
[W], [G], [F] [D] épouse [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me De Bernard
CE + CCC : Me Lejeune Brachet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Novembre 2025
ENTRE :
[C], [J], [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES – 301
ET :
[W], [G], [F] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES – 55
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe du 03 juillet 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [J] [R] [X]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique)
et de :
Madame [W] [G] [F] [D]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ([Localité 7]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (44), le [Date mariage 1] 2009, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Homologue la convention réglant les conséquences du divorce signée par Monsieur [C] [X] et Madame [W] [D] le 1er juillet 2025, qui demeurera annexée au présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la date des effets du divorce déjà fixée dans la convention de divorce.
Rappelle que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur prévues dans la convention de divorce sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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