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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4IO
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me JUGELE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [U] [O]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 01 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784
dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
non comparante représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocate inscrite au barreau de PARIS, substituée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O]
née le 05 juin 1955 à LE MESNILBUS (MANCHE)
demeurant 5 la Boivinerie de Bas – 50560 BLAINVILLE SUR MER
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 05 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2020, la SA BFM a consenti à Madame [U] [O] un crédit d’un montant en capital de 16800 € remboursable en 96 mensualités de214, 61 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 5, 57%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Madame [U] [O] le 5 mars 2025, la SA BFM a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— à titre principal, condamner Madame [U] [O] à lui verser la somme de 12 482, 92 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10880179 à la date du 25 mars 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 24% sur le principal de 11 672, 15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10880179 et condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 11672, 15 euros au titre du solde débiteur dudit prêt augmentée des intérêts au taux de 5, 24% à compter de l’assignation ;
— en tout état de cause, condamner Madame [U] [O] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
L’affaire a été retenue et palidée à l’audience du 5 mai 2025. Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA BFM a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
A l’audience, Madame [U] [O], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 5 mars 2025, n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 19 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal le 15 mai 2025, la SA BFM a maintenu ses demandes, indiquant que la clause de déchéance du terme inscrite au contrat ne pouvait être considérée comme abusive en application des dispositions légales et jurisprudences applicables au litige. Elle a néanmoins maintenu ses demandes subsidiaires tendant au prononcé de la résiliation du contrat litigieux.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA BFM a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 5 septembre 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de septembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 5 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois de septembre 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de la débitrice, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunetur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Madame [U] [O], par courrier recommandé délivré le 10 janvier 2024, de régler dans délai un délai de 8 jours la somme de 1 186, 10 euros puis par courrier recommandé en date du25 mars 2024 exigeant le paiement immédiat de la somme de 12 482, 92 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation et ce nonobstant la délivrance d’une autre mise en demeure le 24 avril 2024 exigeant le remboursement immédiat de la somme de 12 532, 19 euros ne faisant qu’actualiser la demande en paiement suite à la modification des taux applicables.
Ainsi, les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser la situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Madame [U] [O] a subi des impayés depuis le mois de septembre 2023.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de septembre 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par la débitrice.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA BFM et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BFM produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur l’insuffisance des mentions de la FIPEN
En application de l’article R. 312-2 du code de la consommation, la fiche d’information pré-contractuelle doit comprendre la mention en caractères lisibles : “un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
En l’espèce, la fiche d’information précontractuelle produite aux débats ne comporte pas cette mention exigé par les articles L312-12, L. 312-5 et la fiche annexée à l’article R312-2 et R312-5 du code de la consommation.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée pour cette raison.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP avant le déblocage des fonds, ce document ne fait nullement état de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement de la débitrice.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA BFM produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte de la débitrice.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [O], soit 16 800 € et les règlements effectués par cette dernière de 8136, 93 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [U] [O] de 8 663, 07 € et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [U] [O] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA BFM recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 20 juin 2020 entre Madame [U] [O] et la SA BFM ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 20 juin 2020 entre Madame [U] [O] et la SA BFM ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la SA BFM la somme de 8663, 07 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 20 juin 2020 ;
DÉBOUTE la SA BFM de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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