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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 mai 2025, n° 24/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier LES MUREAUX Centre Commercial ESPACE situé [ Adresse 3 ] c/ La société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HOMOLOGATION
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
rendue le 27 MAI 2025
N° RG 24/05965 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPHN
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES MUREAUX Centre Commercial ESPACE situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, REGIE DU COMMERCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 813 867 199 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Camille HUET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 842 708 778 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à l’encontre de la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU.
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux fins d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties en date du 4 février 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2025 par la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU par lesquelles elles s’associent à la demande d’homologation du protocole d’accord du 4 février 2025 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du
4 février 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 1665 du Code de procédure civile : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.1Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Selon l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 785 du même code permet au juge de la mise en état d’homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 4 février 2025, mettant fin définitivement au litige.
Il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties et d’homologuer l’accord intervenu entre elles.
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 4 février 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et la société FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, annexé à la présente ordonnance, et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires exposés par elle.
Prononcé le 27 MAI 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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