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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée capital immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S., SOCIETE [ Adresse 14 ], prise en sa qualité d'assureur de dommages à l' ouvrage de la société, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( Assureur DO et de la société [ Adresse 14 ] ), Société anonyme dont le siège est situé [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00702 – N° Portalis DB22-W-B7I-SADB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [O] [U], [Y] [U] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Assureur DO et de la société [Adresse 14]), S.A.S. RESIDENCE DU CENTRE
DEMANDEURS
Madame [O] [P] épouse [U],
Née le 07 mai 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8],
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 283
Monsieur [Y] [U]
Né le 27 août 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8],
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société anonyme dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège
prise en sa qualité d’assureur de dommages à l’ouvrage de la société
[Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 240
SOCIETE [Adresse 14]
Société par actions simplifiée capital immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 879 346 161, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [V] [B], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (pour les sociétés BATISTYL et SERMAK)
dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
SOCIETE MMA IARD (ass. DO, des sociétés [Adresse 14], BATISTYL, SERMAK)
S.A. au capital de 537 052 368,00 €, dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Madame [O] [P] épouse [U] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner la SAS [Adresse 14] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 puis renvoyée au 3 octobre 2024.
À cette audience, Madame [O] [P] épouse [U] et Monsieur [Y] [U], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils ont signé avec la SAS [Adresse 14] un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), moyennant un prix de 245.000 euros, le 18 juin 2021 ; qu’à la suite de la réception du bien, ils ont informé la société de plusieurs désordres tels que des inondations en sous-sol, des infiltrations au niveau de la fenêtre d’une chambre, des fuites au niveau de la gouttière, des dysfonctionnements concernant l’isolation et la pompe à chaleur ainsi que des fissurations et salpêtres de la rampe de garage ; qu’ils ont demandé à obtenir un certificat de conformité, en vain et qu’après avoir formé une demande d’avis sur la conformité à une société tierce, il est apparu que le débit de fuites d’air de leur bien était supérieur à la norme ; que le rapport de leur assureur mentionne le constat de fuites d’eau consécutives à une défaillance de drainage de la menuiserie et à une absence d’étanchéité. Ils exposent que leur assureur n’a accepté de reprendre qu’un seul désordre, n’entend pas refaire une expertise et qu’aujourd’hui, aucun des désordres susmentionnés n’a été repris.
La société RESIDENCE DU CENTRE, représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 2 octobre 2024 dans lesquelles elle formule protestations et réserves.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD sont intervenues volontairement en qualité d’assureurs de la société BATISTYL et SERMAK ainsi qu’en qualité d’assureurs dommages-ouvrage des sociétés [Adresse 14], BATISTYL et SERMAK. Toutes sont représentées par leur conseil commun et ont signifié des conclusions par RPVA le 16 septembre 2024 dans lesquelles elles formulent protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le procès-verbal de réception, le contrat de construction de maison individuelle, les divers rapports d’expertise, le courrier de mise en demeure et les différents mails et échanges, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Actons l’intervention volontaire à l’instance des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés BATISTYL et SERMAK et en qualité d’assureurs dommages-ouvrage des sociétés [Adresse 14], BATISTYL et SERMAK,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 15] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties, y compris au regard des causes du retard et des pénalités contractuelles applicables à ce titre,
* en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les parties à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, lesquels seront dirigés par le maitre d’œuvre et l’entreprise qualifiée de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Monsieur et Madame [U], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [U],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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