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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/05186 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SO
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/05186 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SO
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
[U] [H]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 10 Avril 1986 à BAYONNE
de nationalité Française
18 rue Gabriel Moussa, Villa Gabriel
33320 EYSINES
représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française
41 rue Daniel Lequien
33380 BIGANOS
représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/05186 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SO
******
EXPOSE DU LITIGE
A la recherche d’un véhicule, Monsieur [I] [F] a contacté Monsieur [U] [H] qui vendait un véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé AA-393-WS par l’intermédiaire du site “le bon coin” au cours du mois de janvier 2020.
Le vendeur a produit un devis n°77005053 en date du 05 juin 2019 émanant du garage Mercedes-Benz à Bordeaux, devis relatif notamment au remplacement des roulements obliques sur supports de roue d’essieu arrière, à la localisation et à l’élimination de bruits, avec démontage et montage des deux roues, au contrôle du système électrique, à la dépose et au remplacement de la ventilation du véhicule. Ce devis portait les mentions “17 janvier 2020" “Payé CB” et “facture n°86033".
Monsieur [F] a acquis le véhicule le 23 janvier 2020, au prix de 12.000 €.
Monsieur [F], constatant un important bruit de roulement sur le véhicule ainsi qu’une fuite d’huile au niveau du pont arrière du véhicule, a pris attache avec le garage Mercedes-Benz de Bordeaux, qui l’a alors informé qu’aucune suite n’avait été donnée “au devis n°77009055" en date du 05 juin 2019 relatif au véhicule Mercedes Benz immatriculé AA-393-WS et qu’aucune réparation relative à ce devis n’avait été effectuée par leurs soins.
Par courrier recommandé en date du 03 février 2020, Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [H] de prendre en charge les réparations nécessaires dans un délai de sept jours, précisant qu’après ce délai, des frais de parking s’appliqueraient.
Monsieur [F] a déposé son véhicule au garage MANNES le 31 janvier 2020.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, MANNES FRANCE BORDEAUX a rappelé à Monsieur [F] avoir effectué un diagnostic du véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé AA-393-WS à la suite de son immobilisation au sein de leurs ateliers à compter du 31 janvier 2020, avoir constaté un défaut d’emboitement du cardan de roue arrière droit ainsi que la présence de limaille dans le pont arrière, et avoir établi un premier devis le 03 février 2020 concernant le remplacement du pont arrière et du cardan de roue arrière droit. Par ce courrier, ledit garage a invité Monsieur [F] à prendre contact afin de l’informer de la suite à donner, et l’a informé que des frais de parking seront dûs à compter du 06 juillet 2020, à hauteur de 31,50 € par jour.
Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2020, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [H] afin notamment de voir ordonner une expertise du véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé AA-393-WS.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une expertise du véhicule, commettant pour y procéder Monsieur [E] [N].
Le garage MANNES a établi un second devis en date du 06 septembre 2021, s’élevant à la somme totale de 5.972,33 €, relatif notamment à la remise en état de la transmission, en raison de la présence de limaille, et au remplacement du roulement de la roue arrière.
Le rapport d’expertise a été établi par Monsieur [N] en date du 27 décembre 2021.
Par acte d’huissier délivré à Monsieur [H] le 19 juin 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable dans l’intégralité de ses demandes,
— déclarer Monsieur [H] responsable sur le fondement des vices cachés,
— ordonner la réduction du prix payé par Monsieur [F] au titre du véhicule Mercedes Benz classe E, immatriculé AA 393 WS, à hauteur du coût des réparations, soit 5.972,33 euros,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 23.246,93 € titre des frais de gardiennage, et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [F] fonde sa demande sur la garantie des vices cachés due par le vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil. Il rappelle qu’en application des dispositions des articles 1644 et 1645 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et que si le vendeur avait connaissance des vices de la chose, il est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [F] fait valoir que l’expertise judiciaire a établi l’existence de vices cachés, de nature à engager la garantie du vendeur. Il souligne que l’expertise retient que le défaut touchant le véhicule (remplacement du pont après fuite d’huile) est une conséquence directe d’un emboîtement insuffisant de la transmission arrière droite lors du remplacement des roulements de roues arrière droit par Monsieur [H], avant la transaction du 23 janvier 2020 entre les parties, remplacements des roulements de roue arrière non professionnelle. Monsieur [F] expose que l’expert retient ainsi que les dégradations actuelles sont des conséquences directes de l’intervention de Monsieur [H] sur les roulements de roue arrière droit. Il souligne que ce vice n’était pas apparent, ce d’autant plus que Monsieur [H] a tout fait pour le dissimuler, ayant effectué un montage sur le devis du garage Mercedes Benz Bordeaux pour établir faussement l’existence de réparations effectuées par un professionnel. Monsieur [F] ajoute que le vice était antérieur à la vente, cela étant retenu l’expert ; il expose également qu’il a constaté lui même les défaillances du véhicule dès la transaction effectuée. Il souligne enfin que le véhicule a été rendu, de par le vice caché, impropre à l’usage auquel il était destiné, puisque les dégradations ont conduit à son immobilisation. Dès lors, Il demande la réduction du prix d’acquisition du véhicule à hauteur de 5.972,33 €, montant des réparations. Il sollicite également la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 17.274,64 € au titre des frais de gardiennage et la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance, correspondant à 250 € par mois à compter du 30 janvier 2020, date de l’immobilisation.
Monsieur [H] a constitué avocat mais n’a pas pris d’écritures.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, la cloture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
***
L’expertise retient que le défaut actuel touchant le véhicule (remplacement du pont après fuite d’huile) est une conséquence directe d’un emboitement insuffisant de la transmission arrière droite lors du remplacement des roulements de roues arrière droit par Monsieur [H], avant la transaction du 23 janvier 2020 entre les deux parties. Il précise que cette malfaçon a entrainé une fuite au niveau du pont arrière avec nécessité de le remplacer. Dès lors, il explique que les dégradations actuelles sont des conséquences directes de l’intervention inappropriée de Monsieur [H] sur les roulements de roue arrière droit.
L’expert relève également que la fuite d’huile au niveau du pont arrière, résultant de l’emboîtage insuffisant de la transmission arrière droite lors du remplacement du roulement de roue arrière droit effectué par Monsieur [H], rendait au jour de l’expertise le véhicule impropre à son usage, et ce depuis l’immobilisation du 31 janvier 2020, sous peine d’aggravation des dommages mécaniques.
L’expert relève encore que Monsieur [H] savait parfaitement que les roulements de roue arrière droit avaient été remplacés de façon non professionnelle.
Il résulte des éléments de l’expertise que le véhicule était bien atteint d’un vice, le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, le véhicule ayant été immobilisé.
Il faut par ailleurs constater que ce vice était caché, de par les manoeuvres dont le vendeur a fait usage en ce sens. En effet, force est de constater que Monsieur [H] a produit auprès de Monsieur [F] un devis de Mercedes-Bens Bordeaux, en ayant ajouté les mentions suivantes “17 janvier 2020" “Payé CB” et “facture n°86033", de nature à établir fallacieusement l’intervention d’un professionnel, selon les règles de l’art, sans pour autant produire la facture. Interrogé par monsieur [F], Mercedes Benz Bordeaux a confirmé par courrier du 12 février 2020 qu’aucune suite n’avait été donnée à son devis et qu’aucune réparation n’avait été effectuée en lien avec ce devis. Certes le numéro du devis mentionné par Merces Benz Bordeaux dans son courrier est différent de celui remis à monsieur [F] au moment de la vente, mais il convient de considérer qu’il ne s’agit là que d’une erreur matérielle, puisque le véhicule litigieux est bien désigné par son immatriculation et le devis visé a bien été établi le 5 juin 2019. Ainsi, compte tenu de la manoeuvre employée, l’existence de réparations défectueuses sur le véhicule, et du vice en résultant, ne pouvait qu’être ignorée par Monsieur [F], qui n’est n’est pas un professionnel.
Dès lors, Monsieur [H] est tenu de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [F].
Sur la demande de réduction du prix
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [F] produit un devis du garage MANNES en date du 06 septembre 2021, s’élevant à la somme totale de 5.972,33 € TTC, relatif notamment à la remise en état de la transmission, en raison de la présence de limaille, et au remplacement du roulement de la roue arrière.
Le montant de ce devis est considéré comme “acceptable” par l’expert eu égard aux défauts constatés et aux travaux à effectuer.
Dès lors, conformément à la demande de Monsieur [F], la réduction partielle du prix du véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé AA-393-WS, à hauteur de 5.972,33 €, sera ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est établi, au regard du rapport d’expertise, que Monsieur [H] avait connaissance des vices de la chose. En effet, il a effectué lui même des réparations sur le véhicule, à savoir le remplacement des roulements de roues arrière droit, de sorte qu’il avait connaissance d’un défaut du véhicule. Or, il ne pouvait ignorer que ledit remplacement n’avait pas été effectué dans les règles de l’art, y ayant procédé lui même et ayant usé de manoeuvre afin de tromper Monsieur [F], l’amenant à penser que lesdites réparations avaient été effectuées par un professionnel.
Dès lors, Monsieur [H] sera tenu de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [F].
Sur la demande au titre des frais de gardiennage
Il ressort du courrier de MANNES FRANCE BORDEAUX que des frais de gardiennage ont été exposés à compter du 06 juillet 2020, à hauteur de 31,50 € par jour. Une demande de remboursement formée au titre de ces frais est légitime jusqu’à mi janvier 2022 (c’est à dire durant 558 jours), le rapport d’expertise ayant été déposé le 27 décembre 2021, soit durant 539 jours. Il sera précisé que l’on ignore à quelle date Monsieur [F] a effectivement récupéré son véhicule.
Dès lors, Monsieur [H] sera condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 17.577,00 € au titre des frais de gardiennage.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
Le véhicule a été immobilisé à compter du 31 janvier 2020.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera considérée comme légitime jusqu’à fin décembre 2021, soit durant 23 mois. En effet, le rapport d’expertise a été déposé le 27 décembre 2021, étant précisé que l’on ignore si Monsieur [F] a fait procéder ou non aux réparations à la suite de l’expertise, en l’absence de justificatif produits sur ce point.
L’expert évalue la perte de jouissance du véhicule à hauteur de 250 € par mois.
Dès lors, Monsieur [H] sera condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 5.750,00 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [H] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, qui comprennent les frais de référé et d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné à verser Monsieur [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ACCUEILLE l’action en réduction du prix de vente du véhicule Mercedes Benz classe E immatriculé AA-393-WS au titre de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [I] [F] les sommes suivantes:
— 5.972,33 € au titre de la réduction du prix de vente,
— 17.577,00 € au titre des frais de gardiennage,
— 5.750,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, et d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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