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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2024, n° 24/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & PARTNERS,
copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion NGO de L’AAPI NGO JUNG & PARTNERS
rectifie le jugement du 04 Juillet 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/6815
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPY
RG initial : 23/6815
Requête en rectification du : 25/09/2024
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Marion NGO de L’AAPI NGO JUNG & PARTNERS, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #R0013
Madame [E] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Marion NGO de L’AAPI NGO JUNG & PARTNERS, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #R0013
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE WILD Andrew, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & PARTNERS, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#P0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le lundi 21 novembre 2024
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 25 septembre 2024 et présentée par monsieur [B] [M] et madame [E] [Y], épouse [M] ainsi que les pièces jointes;
Il est demandé à la juridiction de rectifier une erreur matérielle manifeste de dénomination affectant le jugement rendu le 4 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 23/06815et la minute n° 1/2024.
Il n’a pas été présenté d’observations par la Société défenderesse, consécutivement au courrier du greffe en date du 14 octobre 2024.
SUR CE,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La juridiction, statuant sans audience en application des dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, au regard de l’évidence et de la nature de l’erreur matérielle contenue dans le jugement concernant l’intégralité des pages 2 et 3, il convient d’en ordonner la rectification par substitution comme précisé dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, et rendu en premier ressort,
Substitue l’intégralité des pages 2 et 3 du jugement rendu le 4 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 23/06815 et la minute n° 1/2024 par les pages annexées à la présente décision, correspondant à l’affaire,
le reste demeurant inchangé,
Dit que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement rendu le 4 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 23/06815 et la minute n° 1/2024.
Dit que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
La Greffière Le Président
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2023, madame [E] [Y], épouse [M], et monsieur [B] [M] sollicitent le remboursement par la SA HSBC Continental Europe de la somme de 3.456,05 € représentant deux retraits frauduleux sur leur compte au moyen d’une carte bancaire le 1er février 2023, avec les pénalités prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et le paiement de la somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les époux [M] confirment leurs demandes sur le fondement notamment de l’article L. 138-18 et suivants du code monétaire et financier, à la suite du refus de remboursement par la banque.
Ils exposent principalement avoir été victime d’un piratage de leurs coordonnées bancaires et d’une contrefaçon de leur carte bancaire avec des prélèvements frauduleux pour un montant total de 13.261 € qui ont été rapidement remboursés pour un montant de 9.804,95 €. Ils sollicitent le remboursement du différentiel soit 3.456,05 €, correspondant à un retrait DAB et à un achat auprès du magasin Darty que madame [M] n’aurait jamais effectué et autorisé et à un solde de virement.
La différence de traitement du remboursement ou non des retraits frauduleux serait incompréhensible et aucune négligence grave de la part de madame [M] ne serait démontrée par la banque. Une plainte a été déposée dès le 2 février 2023 auprès des service de police et le signalement effectué immédiatement auprès de l’agence bancaire.
La SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, conclut à l’entier rejet des demandes. Il soutient principalement que les paiements frauduleux n’ont pu être effectués qu’au moyen de la carte bancaire de la requérante par la lecture de la puce et par la composition du code confidentiel. La remise de la carte bancaire coupée en morceaux par l’intervention d’un invraisemblable service de coursier, consécutivement à un appel d’un prétendu conseiller de l’agence, résulterait d’une négligence grave de la part de la requérante qui aurait totalement manqué de vigilance. Aucun manquement de la banque ne serait établi. Il est précisé que les sommes remboursées par HSBC proviennent de la Société Générale. La demande au titre des pénalités seraient irrecevables puisque non chiffrée. Très subsidiairement, les époux [M] devraient conserver à leur charge la somme de 50 € pour chacune de deux opérations, celles-ci ayant nécessité l’utilisation du support physique de la carte bancaire et du code confidentiel. Enfin, une somme de 1.500 €, au titre des frais irrépétibles, est réclamée, outre la condamnation aux dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 133-6 I) du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application des articles L. 133-19, L 133-20 et L. 133-23-1 du code monétaire et financier, en cas de paiement non autorisé par l’utilisateur, la banque doit en rembourser le montant, sauf à démontrer que l’opération a été authentifiée ou que l’utilisateur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en utilisant son instrument de paiement.
En la matière, la preuve de la négligence grave du client que doit rapporter l’organisme bancaire ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou de données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
La banque argue, en se référant au procès verbal de police, que madame [M] aurait commis une première négligence en répondant à un appel masqué suspect d’un individu se présentant comme un salarié de l’agence prétendant que son compte aurait été piraté. La seconde négligence particulièrement grave, selon la banque, aurait consisté en la remise de la carte bancaire à un coursier, sans vérification préalable, et sur les seules instructions reçues de l’ inconnu au téléphone. Enfin, il est contesté que la carte bancaire ait été contrefaite, puisqu’elle a été remise à tort à ce dernier.
Pour autant, la SA CCF ne démontre aucunement que la carte bancaire des clients n’a pu être copiée par ailleurs, au regard des techniques couramment pratiquées et parfaitement identifiées en la matière, permettant par exemple l’encodage sur des cartes vierges, des pistes magnétiques originaires antérieurement piratées.
Par ailleurs, il n’est pas établi au dossier que madame [M] ait elle-même divulgué le code confidentiel de la carte bancaire à un tiers, la seule utilisation frauduleuse de ce code strictement confidentiel ne suffisant pas à démontrer une négligence grave dont madame [M] serait nécessairement à l’origine.
Madame [M] fait valoir, à juste titre, que la remise de la carte bancaire découpé à un prétendu coursier de la banque résulte d’une manoeuvre préalable assez éprouvée pour avoir été vécue comme trompeuse et déstabilisante. Il ne s’induit pas de cette seule circonstance une négligence grave de sa part, au sens des dispositions du code monétaire.
Il sera au demeurant relevé que la banque n’établit pas non plus, notamment pour le retrait frauduleux de 2.658 € au magasin Darty, d’avoir procédé à la sécurisation nécessaire de ce débit sur le compte des requérants.
Par conséquent, au vu des éléments versés aux débats, la SA CCF ne démontre pas suffisamment le bien-fondé du grief de défaut de vigilance et, dans l’espace d’un moment, d’une négligence grave de la cliente, justifiant son refus de prise en charge, en application de l’article L. 133-19- IV du code monétaire et financier.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour le montant dont le décompte est justifié pour un montant de 3.456,05 €.
Les intérêts au taux légal porteront sur cette somme à compter de la mise en demeure du 8 mai 2023, le calcul de la pénalité, en application de l’article L.133-18 du code monétaire, n’ayant pas été finalisée à l’audience par les requérants.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de laisser à la charge respective des demandeurs la somme de 50 € (X2).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la SA CCF.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1.300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC Continental Europe, à rembourser à madame [E] [Y], épouse [M], et à monsieur [B] [M] la somme de 3.456,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA CCF et la condamne à leur verser la somme de 1.300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes des parties.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
La Greffière Le Président
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