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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 24/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02281 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRA
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02281 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRA
N° de MINUTE : 26/00766
DEMANDEUR
Madame, [K], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2] ,
[Localité 3]
comparante à l’audience en personne
DEFENDEUR
CPAM DE, [Localité 4],
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substituée par Me RAHMOUNI Lilia lors de l’audience
CPAM DE SEINE, [Localité 6],
[Adresse 2],
[Localité 7]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia lors de l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de M Frédéric KAMOWSKI, assesseur et assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 16 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 8] (ci-après “la CPAM”) a notifié à Mme, [K], [M] qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de droit aux indemnités journalières maternité.
Mme, [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête déposée le 17 octobre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme, [M] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la caisse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025, successivement renvoyée aux audiences du 9 décembre 2025 et 10 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, par des observations écrites déposées et soutenues à l’audience, Mme, [M] demande au tribunal de :
— condamner la CPAM à lui régler la somme de 19 419 euros au titre de son congé maternité ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a exercé pendant près de 10 ans en tant qu’enseignante de lettres classiques au sein de l’Education Nationale. Elle ajoute qu’en 2021, elle a bénéficié d’une rupture conventionnelle mettant fin à son statut de fonctionnaire. Elle ajoute que ce refus de paiement par la CPAM a engendré une précarité importante pour elle et ses enfants et lui a causé du stress.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2025, la CPAM demande au tribunal de- débouter Mme, [M] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme, [Z] était fonctionnaire lors des périodes de référence pour le calcul de ses droits au titre de son congé maternité, de sorte qu’elle n’a pas cotisé au régime général. Elle en conclut que Mme, [M] ne remplissait pas les conditions réglementaires pour bénéficier des indemnités journalières maternité de sorte que c’est à bon droit qu’elle lui a refusé le versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières au titre du congé maternité
Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, " Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès.”
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. (…)”
Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, “Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. (…) ”
En l’espèce, la date présumée de l’accouchement de Mme, [K], [M] est le 1er juin 2024 et le début de son repos prénatal le 6 avril 2024. Il n’est pas contesté que Mme, [K], [M] n’a pas repris d’activité professionnelle au cours des six mois civils précédant les dates du 6 avril 2024 ou 1er juin 2024, de sorte que les conditions prévues aux articles R. 313-1 et R. 313-3 susvisés ne sont pas remplies.
Il ressort du certificat de travail et de l’attestation “caisse de retraite complémentaire” versés aux débats que Mme, [K], [M] a exercé son activité professionnelle jusqu’au 30 avril 2021 et qu’elle a bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi du 14 juin 2021 jusqu’au 13 juin 2023.
En application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, Mme, [K], [M] bénéficié d’un maintien de droit aux prestations en espèces pendant 12 mois du 13 juin 2023 au 13 juin 2024.
L’étude des droits aux prestations de l’assurance maternité s’examine à la date effective de cessation d’activité, c’est à dire celle de la fin du contrat de travail. Mme, [K], [M] justifie d’une cessation d’activité à la date du 30 avril 2021.
La période de référence issue de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale s’étend donc pour :
les 6 mois civils : de novembre 2020 à avril 2021,les 3 mois civils : de février 2021 à avril 2021,les 90 jours consécutifs : du 1e février 2021 au 1° mai 2021.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Mme, [K], [M] était fonctionnaire lors des périodes de référence, de sorte qu’elle n’a pas cotisé au régime général.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »
Par un email du 24 mars 2026 Mme, [K], [M] a sollicité la mise en cause de la mutuelle générale de l’éducation nationale ,([1]).
Compte tenu de sa demande, il y a lieu d’ordonner l’intervention forcée de la, [1], la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la mise en cause de la mutuelle générale de l’éducation nationale ,([1]) ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 mai 2026 à 9 heures salle d’audience G au 7ème étage du :
Tribunal de grande instance de BOBIGNY – service du contentieux social,
[Adresse 3],
[Localité 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
H. VALLEE C. BRIEND
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