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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LIXXBAIL c/ EARL DE RABADE |
Texte intégral
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TADR
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01325 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TADR
NAC: 53F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie DEJEAN
à la SELARL DUPUY-PEENE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA LIXXBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
EARL DE RABADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé en date du 24 mars 2023, l’EARL DE RABADE a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail n°831AGI2201185 CB portant sur un tracteur agricole type T7 de la marque NEW HOLLAND (n° de série HACT7195PND406116) d’une valeur de 122.400 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SA LIXXBAIL a assigné l’EARL DE RABADE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 octobre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SA LIXXBAIL, demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1225 et 1103 du code civil, de :
— constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL depuis le 27 février 2024, soit dans les 8 jours de la réception de la mise en demeure du 19 février 2024,
En conséquence,
— condamner l’EARL DE RABADE à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 109.511,33 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 février 2024,
— condamner l’EARL DE RABADE à restituer à la SA LIXXBAIL le tracteur agricole type T7 de la marque NEW HOLLAND (n° de série HACT7195PND406116), sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner l’EARL DE RABADE à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Aux termes de ses conclusions, l’EARL DE RABADE, régulièrement assignée à personne, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire que la demande de la société LIXXBAIL se heurte à des contestations sérieuses et est
irrecevable,
A titre subsidiaire,
— dire que les indemnités de résiliation mises à la charge de l’EARL DE RABADE ne pourront
être supérieures aux sommes suivantes :
— au titre des loyers impayés à 4.781,52 euros,
— au titre des loyers à échoir à 28.261,52 euros,
— autoriser l’EARL DE RABADE à s’acquitter de sa condamnation par provision sur une période
de 24 mois,
Dans tous les cas,
— dire que chaque partie gardera à sa charge ses dépens,
— ne pas condamner l’EARL DE RABADE au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de ses difficultés financières.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 prorogé au 19 novembre 2024..
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’ancien article 1134 du code civil, applicable en l’espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, l’article 9.1.a du contrat de crédit-bail liant les parties dispose : « le contrat pourra être résilié de plein droit huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…) ».
Il y a lieu de constater que par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 19 février 2024, la société LIXXBAIL a mis en demeure l’EARL DE RABADE de régler sous 8 jours la somme de 3.974,19 euros et lui a indiqué qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit.
La société LIXXBAIL produit également un décompte de résiliation en date du 26 mars 2024 des sommes dues par l’EARL DE RABADE se décomposant comme suit :
— loyers impayés des mois de novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024 : 4.781,52 euros TTC (4 x 1.195,38)
— frais de recouvrement (provision insuffisante) : 100 euros
— intérêts de retard contractuels : 265,86 euros
— frais de recouvrement : 39,08 euros
— loyers à échoir : 28.271,52 euros TTC
— option d’achat : 74.400 euros TTC
— clause pénale : 1.653,35 euros TTC
Soit un total de 109.511,33 euros.
Il convient de constater que la société défenderesse ne conteste pas les arriérés de loyers ; qu’en outre il ressort du décompte produit que la société défenderesse n’a pas réglé ses arriérés de loyers dans le délai de 8 jours qui lui était impartie ; qu’en outre le solde locatif s’est accru.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail liant les parties à effet au 27 février 2024.
* Sur les demandes en paiement d’une provision et de restitution du matériel
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.».
L’article 9.3 du contrat de crédit-bail liant les parties dispose : « Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « Fin de location – Promesse de vente – Restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat. En cas de résiliation pour manquement contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1.a) et e) ci-dessus s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ».
Il en résulte que la demande de restitution du matériel, prévue contractuellement en cas d’inexécution contractuelle des obligations du crédit-preneur, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner l’EARL DE RABADE à restituer à la SA LIXXBAIL le tracteur agricole type T7 de la marque NEW HOLLAND (n° de série HACT7195PND406116), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
S’agissant des demandes provisionnelles, il y a lieu de considérer que la restitution du matériel au crédit-bailleur lui permettra de mettre de nouveau ce tracteur en location et en tirer des fruits ultérieurs auprès de nouveau preneurs.
Or, exiger de l’EARL DE RABADE qu’elle verse en plus des loyers échus dus et des loyers à échoir, le reliquat de la valeur du matériel que constitue l’option d’achat et la clause pénale prévue au contrat, représentent des montants financiers importants sans contrepartie du fait de la restitution prononcée. Soit le bailleur obtient la restitution du tracteur pour profiter de la chose dans l’optiton de locations ultérieures, soit il y renonce et sollicite le versement de l’option d’achat qui suppose qu’il accepte le transfert de propriété. Outre qu’il s’agit vraisemblablement de clauses pénales que le juge des référés n’est légalement pas en mesure de pouvoir qualifier, il pourrait également s’agir des clauses qui viennent créer un déséquilibre signifcatif dans les obligations respectives des parties.
Il s’en suit qu’il s’agit de montants qui sont sujets à contestations sérieuses et qui échappent donc au pouvoir d’apprécier de la présente juridiction.
Il en est de même des frais de recouvrement qui ont vocation à être intégrés dans les frais irrépétibles, voire pour certains dans les dépens de l’instance.
Dès lors, l’obligation de l’EARL DE RABADE à l’égard de la SA LIXXBAIL se heurte à des contestation sérieuses à l’exception des montants sollicités pour les loyers échus et à échoir, à hauteur de 33.053,04 euros au regard des stipulations contractuelles et du décompte produit.
Il convient donc de condamner l’EARL DE RABADE à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 33.053,04 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
S’agissant de la demande de délai de paiement, il convient de constater que les pièces produites par la société défenderesse, dont la bonne foi est présumée, démontre que celle-ci fait face à des difficultés financières qui justifient que lui soit octroyé des délais pour s’acquitter de sa dette.
Il convient donc de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 1.377,21 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,
Il convient de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au principal, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu.
Il convient de dire qu’en cas de nouvelle défaillance dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’EARL DE RABADE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, compte tenu du déséquilibre dans les situations économiques des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail liant les parties à effet au 27 février 2024 ;
CONDAMNONS l’EARL DE RABADE à restituer à la SA LIXXBAIL le tracteur agricole type T7 de la marque NEW HOLLAND (n° de série HACT7195PND406116) dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut, l’EARL DE RABADE sera condamnée à payer une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du lendemain du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNONS l’EARL DE RABADE à verser à la SA LIXXBAIL la somme provisionnelle de 33.053,04 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
ACCORDONS à l’EARL DE RABADE un délai pour se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement de 23 mensualités de 1.377,21 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au principal, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’en cas de nouvelle défaillance dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, dont le reliquat des demandes provisionnelles et la demande de frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS l’EARL DE RABADE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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