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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 26 nov. 2024, n° 23/06936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06936 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXML
NAC : 50D
Jugement Rendu le 26 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [F] [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [I], domicilié : chez Mme [W], [Adresse 1]
défaillant
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats, et de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 13 septembre 2022, Madame [A] [R] et Monsieur [F] [P] ont acquis de Madame [U] [X] un bien situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour un prix de 352.500 €.
Le 20 septembre 2022, Madame [R] et Monsieur [P] ont constaté la présence d’infiltrations en provenance de la toiture.
À leur demande, Madame [U] [X] a communiqué la facture des travaux de réfection de couverture confiés à Monsieur [T] [I] en qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise RK ARTISAN.
Le 08 octobre 2022, Madame [R] et Monsieur [P] ont organisé un rendez-vous sur place avec Monsieur [I], lequel leur a indiqué par courriel du 10 octobre 2022 que Madame [N], chez qui les travaux de couverture ont été réalisés, a refusé plusieurs postes de travaux recommandés.
Madame [R] et Monsieur [P] ont saisi dans ce contexte leur assureur protection juridique, la MATMUT, laquelle a diligenté une réunion d’expertise le 12 janvier 2023 en présence de Monsieur [I], donnant lieu à l’établissement d’un rapport en date du 16 janvier 2023.
Se prévalant des conclusions de l’expertise amiable préconisant une reprise complète de la couverture compte tenu des erreurs d’exécution affectant l’étanchéité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination de clôt et couvert, Madame [R] et Monsieur [P] ont, par courrier du 14 mars 2023 adressé à Monsieur [I], sollicité une issue amiable au litige puis, par courrier du 23 mai 2023, l’ont mis en demeure de répondre et de communiquer son attestation d’assurance décennale.
Madame [R] et Monsieur [P] ont respectivement interrogé par courriels leur notaire et le notaire de la venderesse sur l’absence d’indication des travaux de couverture réalisés dans l’acte de vente, lesquels ont répondu ne pas en avoir été informés.
Par courrier du 21 juillet 2023, Madame [R] et Monsieur [P] ont sollicité auprès de Madame [X] la communication de l’attestation responsabilité décennale de l’entreprise RK ARTISAN ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans obtenir de réponse.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 04 et 07 décembre 2023, Madame [R] et Monsieur [P] ont assigné Monsieur [T] [I], entrepreneur individuel, et Madame [U] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de leur assignation, Madame [R] et Monsieur [P] demandent au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [U] [X] à payer au Consorts [R]/[P] la somme de 18 341, 21 euros au titre de leur préjudice matériel
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [U] [X] à payer au Consorts [R]/[P] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [U] [X] à payer au Consorts [R]/[P] la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions dirigées contre Monsieur [I], Madame [R] et Monsieur [P] font valoir que :
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il engage sa responsabilité décennale à leur égard au regard des conclusions d’expertise qui lui imputent les infiltrations en raison d’erreurs d’exécution dans les travaux en toiture qui lui ont été confiés, et compte tenu de nature décennale du désordre dans la mesure où les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— subsidiairement, il engage sa responsabilité délictuelle à leur égard compte tenu de la faute contractuelle commise dont ils peuvent se prévaloir en qualité de tiers au contrat.
Au soutien de leurs prétentions dirigées contre Madame [X], les demandeurs exposent que :
— sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, la clause de non garantie des vices cachés n’est pas applicable dans la mesure où la venderesse avait connaissance des infiltrations affectant la maison, en ce que, premièrement, elle a confié des travaux de réfection totale de couverture à l’entreprise RK ARTISAN ce qui démontre la présence de défauts affectant la toiture ; deuxièmement, elle n’a pas informé les notaires de la réalisation de ces travaux pour ne pas faire état de la toiture ; troisièmement, les infiltrations, pour apparaitre une semaine après la vente, préexistaient à celle-ci ; quatrièmement, l’entreprise RK ARTISAN confirme que c’est en toute connaissance de cause que la venderesse a souhaité limiter les travaux, lesquels se sont avérés insuffisants ;
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, la venderesse est responsable sur le fondement du dol pour avoir dissimulé les vices affectant la toiture et les travaux confiés à l’entreprise RK ARTISAN.
Madame [R] et Monsieur [P] se prévalent d’un préjudice matériel tenant au montant des travaux réparatoires pour remédier aux désordres affectant la toiture, ainsi que d’un préjudice moral tenant aux tracas générés par la procédure, en ce que le projet heureux d’acquisition d’un bien pour le couple est devenu une source d’angoisse de voir leur maison se dégrader, d’avoir à gérer les infiltrations et la procédure, et d’avoir à supporter des frais qu’ils n’ont pu anticiper.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs, il est renvoyé à la lecture de leur assignation, conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
Avisé dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] n’a pas constitué avocat.
Avisée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [X] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 681-1 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que “ I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.”
En l’espèce, les demandeurs produisent un avis de situation au répertoire SIRENE de l’entreprise de Monsieur [I] exerçant une activité de travaux de couverture par éléments, comprenant les mentions suivantes : « Entreprise cessée depuis le 26/09/2022 » et « Etablissement fermé depuis le 26/09/22 ».
Il en ressort que l’entreprise individuelle de Monsieur [I] n’apparait plus en activité et qu’il convient, afin de s’assurer de la recevabilité de l’action indemnitaire engagée à son encontre par les demandeurs, de connaitre sa situation juridique exacte par la production de justificatifs officiels et actualisés (notamment extrait du registre national auquel l’entreprise est affiliée, publications officielles).
Par ailleurs, s’agissant des demandes dirigées contre Madame [U] [X], il résulte de l’examen de la facture de l’entreprise ARTISAN RK du 31 août 2021 n° FA00427, objet des travaux litigieux, que celle-ci est établie au nom de Madame [J] [N], également visée en tant que cliente dans le courriel de Monsieur [I] du 10 octobre 2022, alors que les demandeurs entendent engager la responsabilité Madame [U] [X] en sa qualité de venderesse du bien ayant commandé lesdits travaux.
Par conséquent, l’ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats ordonnée afin que les demandeurs puissent, dans le respect du principe du contradictoire, d’une part communiquer les documents de nature à justifier de la situation juridique actuelle de l’entreprise individuelle de Monsieur [I] et formuler en conséquence leurs observations sur la recevabilité de leur action à son encontre, au vu de la fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée d’office par le tribunal, et d’autre part à apporter les explications sur le fait que la facture objet des travaux litigieux soit adressée à une personne différente de celle dont ils entendent engager la responsabilité à ce titre.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 à 9h30 pour :
— communication par les demandeurs des documents officiels de nature à justifier de la situation juridique actuelle de l’entreprise individuelle de Monsieur [I] (notamment extrait du registre national auquel l’entreprise est affiliée, publications officielles) ;
— observations des demandeurs sur la recevabilité de leur action en paiement à l’encontre de Monsieur [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel de l’entreprise ARTISAN RK en conséquence, au regard de la fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée d’office par le tribunal ;
— observations des demandeurs sur le fait que la facture objet des travaux litigieux soit adressée à une personne différente (madame [J] [N]) de celle dont ils entendent engager la responsabilité à ce titre (Madame [U] [X]) ;
Et ce dans le respect du principe du contradictoire, en justifiant de la communication de toutes nouvelles écritures ou pièces aux parties défaillantes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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