Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 févr. 2025, n° 23/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 mai 2023, N° 18/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03383 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00873
Tribunal judiciaire du Havre du 25 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (94)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD-OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI JR Immo et la SCI GT Immo ont pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Monsieur [D] [U] et Monsieur [C] [M] sont associés dans la SCI JR Immo au capital social de 333 000 euros apporté à hauteur de 165 000 euros par chacun des deux associés.
Par acte authentique du 21 décembre 2007, la SCI JR Immo et la SCI GT Immo ont fait l’acquisition en indivision d’un immeuble à usage locatif sis [Adresse 5] au prix de 195.000 euros. Ce bien a été acquis par la société GT Immo à concurrence d’un quart indivis en pleine propriété et par la société JR Immo à concurrence de trois quarts indivis en pleine propriété.
Dans ce même acte, la banque CIC Nord-Ouest a consenti les deux prêts suivants pour paiement du prix et financement de travaux :
1) 328.000 euros à la SCI JR Immo,
2) 110.000 euros à la SCI GT Immo
Le prix de vente a été payé par la société GT Immo à concurrence de 48 750 euros et par la société JR Immo à concurrence de 146 250 euros.
Par actes sous seings privés datés 13 décembre 2007, Messieurs [U] et [M] se sont portés caution solidaire de la SCI JR Immo au profit de la banque au titre du prêt consenti et ceci à hauteur de 196 800 euros.
Le bien immobilier a été donné en location à compter du 1er mars 2008 à la SELARL Cabinet d’Etudes Juridiques, dont M. [U] était l’associé unique et seul gérant.
Le 30 septembre 2011, M. [U] a cédé l’intégralité des 250 parts qu’il détenait dans le capital de cette dernière société à la société de participations financières de professions libérales Lextralila Cabinet d’Etudes juridiques ' Avocats, dont il est le gérant et qui avait été créée le 5 juillet 2010.
La SCI JR Immo a connu des difficultés financières.
Le 29 mars 2013, le CIC a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement définitif du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance du Havre a ordonné la vente du bien immobilier. Le 23 juin 2016, le bien immobilier a été définitivement adjugé au prix de 148 700 euros à la SCI Raspail Immo qui a pour associés M.[U] et la SELARL Cabinet d’Etudes Juridiques.
Le prix de vente a été imputé à hauteur de 111 525 euros au remboursement d’une partie de la dette de la SCI JR Immo et de 37 715 euros pour le règlement partiel de la dette de la SCI GT Immo.
Par acte d’huissier du 27 mars 2018, la banque CIC Nord-Ouest a fait assigner la SCI JR Immo et la SCI GT Immo, M.[U], M. [M] devant le tribunal de grande instance du Havre pour obtenir notamment la condamnation solidaire de M. [U] et de M. [M] à lui payer la somme de 244 044,87 euros, la condamnation de la SCI GT Immo à lui payer la somme de 40 854,32 euros.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’égard des cautions à compter de la souscription de leur engagement,
— condamné solidairement [D] [U] et [C] [M] à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 168 595,30 euros au titre de leur engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
— condamné la SCI GT Immo à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 40 854,32 euros au titre du solde de l’emprunt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018,
— condamné in solidum la SCI GT Immo, [D] [U] et [C] [M] à régler au CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum SCI GT Immo, [D] [U] et [C] [M] aux dépens,
— débouté, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [D] [U] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 mai 2023 du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a déchu le CIC du droit aux intérêts et de l’infirmer pour le surplus, et en conséquence,
A titre principal,
— juger que l’engagement de caution entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de Monsieur [U] au moment de sa conclusion,
— constater la déchéance de l’ensemble des intérêts échus depuis la date de l’engagement de caution de Monsieur [U] et de débouter le CIC de sa demande en paiement de tous les intérêts échus et intérêts ou pénalités de retards conventionnels ou légaux.,
En conséquence,
— juger que l’engagement de caution est inopposable à Monsieur [U],
— juger que l’engagement de caution est nul faute de preuve du respect du délai de réflexion et de l’envoi de l’offre de prêt par courrier postal,
— juger que le CIC ne justifie pas de sa créance,
— juger que le CIC a manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [U],
En conséquence,
— juger que Monsieur [U] doit être déchargé de l’intégralité de son engagement de caution,
— débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation solidaire de Monsieur [U] avec Monsieur [M] à la somme de 159.413 euros,
— prononcer la déchéance de l’ensemble des intérêts échus depuis la date de l’engagement de caution de Monsieur [U] et débouter le CIC de sa demande en paiement de tous les intérêts échus et intérêts ou pénalités de retards conventionnels ou légaux,
En tout état de cause,
— condamner le CIC à payer à Monsieur [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIC aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque CIC Nord-Ouest qui demande à la cour de :
— recevoir la société Banque CIC Nord-Ouest en son appel incident et l’en dire bien fondée,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 mai 2023,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Banque CIC Nord-Ouest a respecté ses obligations d’information annuelles des cautions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à l’égard des cautions,
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [U] à payer au CIC Nord-Ouest la somme de
244 044,87 euros outre intérêts conventionnels à compter du 26 février 2018 et ce en sa qualité de cautions de la SCI JR Immo,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 mai 2023,
— débouter Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’engagement de caution
Moyens des parties
M.[U] soutient que :
* faute de preuve du respect du délai de réflexion de 10 jours et de l’envoi de l’offre de prêt par courrier postal, l’engagement de la caution se trouve entaché de nullité ;
* l’offre de prêt n’indique pas qu’elle a été adressée par la voie postale.
Le CIC réplique que :
* M.[U] a reconnu avoir reçu l’offre par la voie postale ; aucun manquement et aucune irrégularité ne sauraient être retenus à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause : ''Pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques''
L’article L 312-10 de ce code dans la même version prévoit un délai de réflexion de 10 jours dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.
Dans l’offre de prêt immobilier reprise en annexe de l’acte authentique d’achat du bien immobilier situé [Adresse 4], M. [U] mentionne l’avoir reçue le 1er décembre 2007 et l’avoir acceptée le 13 décembre 2007 étant précisé à l’acte sous la rubrique « accusé de réception et acceptation de l’emprunteur » que « l’emprunteur (') reconnaît avoir reçu l’offre préalable (') par voie postale ».
De la même façon, il ressort de l’offre de prêt versée aux débats que M. [U] a reconnu avoir reçu l’offre de prêt, en qualité de caution, le 1er décembre 2007 et l’avoir signée le 13 décembre 2007, étant mentionné que la caution reconnaît l’avoir reçue par la voie postale.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée de l’envoi de l’offre de prêt par la voie postale ainsi que du respect du délai de réflexion de 10 jours de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de nullité de son engagement de caution.
Sur le montant du prêt
M. [U] soutient que :
* le montant du prêt est de 398.000 euros ; il résulte de l’acte de vente que le montant débloqué a été de 146.250 euros ; le CIC ne prouve nullement avoir débloqué le reste des fonds.
Le CIC réplique que :
* les fonds ont été entièrement débloqués ; le règlement de l’adjudication a été pris en compte pour le calcul de la somme réclamée.
Réponse de la cour
Contrairement à ce que soutient M. [U] le montant du prêt n’est pas de 398 000 euros mais de 328 000 euros.
Il ressort du décompte, arrêté au 26 février 2018, versé aux débats par le CIC que le capital restant dû s’élevait à la somme de 280 120,30 euros. Ce montant correspond, au regard du tableau d’amortissement, au capital qui était dû à l’échéance du 15 juillet 2012 étant mentionné que le capital prêté était de 328 000 euros en début de période et M. [U] ne produit aucun élément contraire .Ce moyen sera écarté.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Moyens des parties
M. [U] soutient que :
* sa qualité d’avocat est indifférente ; la mesure relative à la disproportion bénéficie à toute caution personne physique même avertie ; en tout état de cause, il n’est pas une caution avertie ;
* s’il avait été en possession de la somme de 165 000 euros, il n’aurait pas eu besoin d’un emprunt ;
* en 2007, il n’était pas imposable et il était débiteur d’une série d’emprunts résultant d’investissements variés ; il était endetté à hauteur de 1.670.000 euros ;
* il justifie de l’état de son patrimoine et de ses revenus en 2007 ;
* il ne dispose actuellement d’aucun patrimoine lui permettant de répondre à son engagement ; au titre des revenus 2018, le revenu annuel imposable du couple est de 57.543 euros ;
* le seul bien commun qu’il possède avec son épouse correspond à une maison à [Localité 11] sur laquelle court encore un prêt.
Le CIC réplique que :
* le détail des revenus et des éventuelles opérations de défiscalisation réalisées ne sont pas connus ;
* au titre de l’année 2005, la société Cabinet d’Etudes Juridiques déclarait un chiffre d’affaires de 302 000 euros et en 2010 de 690 800 euros ;
* M.[U] ne doit sa situation de contribuable non imposable qu’à son expertise en matière fiscale ;
*les époux [U] étaient en 2007 détenteurs d’un patrimoine immobilier dont la mobilisation permettait l’exécution de l’engagement de caution ;
* il est paradoxal de faire état d’une absence de revenu tout en apportant la somme de 165.000 euros en espèces à la société JR Immo pour sa constitution en 2007 ; les parts sociales doivent être valorisées à hauteur de la somme apportée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
Il résulte de cet article que la disproportion manifeste d’un engagement de caution se déduit de la comparaison entre le montant de l’engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution au jour de son engagement.
La banque n’a pas l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni de lui faire remplir une fiche de renseignements.
En l’absence de fiche de renseignements remplie par la caution, il y a lieu de rechercher la situation réelle de biens et revenus de la caution pour apprécier l’éventuelle disproportion. Il est tenu compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement. Quant à l’actif, il est tenu compte de tous les éléments du patrimoine de la caution tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, les parts sociales et les créances inscrites en compte courant d’associé dont la caution est titulaire.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
M. [U] étant marié sous le régime de la communauté, doivent être pris en considération tant ses biens propres et ses revenus que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.
La qualité d’avocat de M. [U] est indifférente dans le cadre de l’appréciation de la disproportion.
M. [U] produit un acte d’achat daté du 25 août 2005 d’un bien immobilier situé à [Localité 9] au prix de 278.985 euros financé par un emprunt d’un montant équivalent auprès du Crédit Agricole ainsi qu’une attestation notariale portant sur la vente aux époux [U] d’un appartement en état futur d’achèvement situé à [Localité 10] intervenue le 14 juin 2006 pour un montant de 193 114 euros financé par un emprunt d’un montant équivalent auprès du Crédit Immobilier de France. Il est justifié de la souscription le 15 novembre 2007 par M. [U] d’un prêt auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 42 000 euros.
Quant au prêt d’un montant de 760 000 euros souscrit le 14 juin 2004 auprès de la banque BNP Paribas par la SCI [Adresse 8], M. [U] ne démontre pas être tenu personnellement par cet emprunt ou encore en être caution. Le tableau intitulé ''état d’endettement et caution, situation en 2007'' produit en pièce 8 par l’appelant ne saurait constituer cette preuve dès lors qu’il procède des seules affirmations de M. [U]. Y sont également mentionnés des prêts professionnels ayant permis l’acquisition notamment de la société Cabinet d’Etudes Juridiques sans preuve aucune de ce que M.[U] serait tenu personnellement par ces emprunts ou encore en qualité de caution.
Par ailleurs, M.[U] ne justifie pas des revenus perçus lors de la souscription de l’engagement de caution litigieux dès lors que le document présenté sur le bordereau de communication de pièces comme étant son avis d’impôt 2008 sur le revenu 2007 est en réalité un courrier émanant de l’administration fiscale daté du 27 décembre 2007 indiquant que M et Mme [U] n’ont pas été imposables en 2007 au titre de l’impôt sur le revenu. Il n’est produit ni déclaration de revenus 2007 ni avis d’imposition sur les revenus 2007 et c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ces pièces fiscales auraient permis d’avoir connaissance de la situation précise de M. [U] et des défiscalisations auxquelles il a pu prétendre alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a réalisé des investissements locatifs.
Le CIC produit des extraits de sites Internet mentionnant que M. [U] est le gérant de la société Cabinet d’Etudes juridiques dont le chiffre d’affaires en 2005 était de 302 000 euros puis de 690 800 euros en 2010. Il est indiqué qu’il est le gérant de la société [Adresse 8] qui a été créée en 2000. Les statuts de ces sociétés ne sont pas produits et la valeur des parts sociales détenues est ignorée.
Enfin, M. [U] affirme sans aucune preuve ne pas avoir apporté la somme de
165 000 euros lors de la création de la société JR Immo le 21 mai 2007 alors que les statuts de ladite société qui sont produits mentionnent cet apport en espèces.
Il résulte de ce qui précède que M. [U], par son manque de transparence sur sa situation financière, ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été souscrit le 13 décembre 2007.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités
Moyens des parties
La banque CIC Nord-Ouest soutient que :
* elle produit l’ensemble des courriers d’information annuels qui répondent aux obligations légales pesant sur elle pour les années 2009 à 2013 ; pour les années 2014 à 2017, la période correspond aux mises en demeure envoyées ; les cautions étaient ainsi averties de l’évolution de la situation de l’emprunt et des problèmes de remboursement rencontrés.
M. [U] réplique que :
* il n’a jamais reçu les informations que le CIC étant tenu de lui adresser et celle-ci est défaillante dans la preuve de leur envoi ; elle ne peut se retrancher derrière le fait qu’une procédure judiciaire était engagée à l’encontre de M. [U] ;
* le montant ne pourra excéder la somme de 159.413 euros ; la Cour ne pourra que prononcer la déchéance de tous les intérêts échus et intérêts ou pénalités de retards conventionnels ou légaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 : '' Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.''
Il résulte de ces dispositions que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ces textes jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au créancier.
Si la banque n’a pas à justifier que la caution a reçu les documents l’informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu’elle a envoyé les courriers d’information considérés (le créancier qui produit la copie de la lettre informant la caution ne justifie pas de son envoi).
L’engagement de caution datant du 13 décembre 2007, l’obligation annuelle d’information de M. [U] devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2008.
La banque produit des courriers intitulés ''information annuelle des cautions'' datés des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012 et 18 février 2013 comportant l’adresse de M. [U].
Mais la banque ne joint à ces courriers aucun élément permettant d’attester de leur envoi de sorte qu’elle est défaillante dans l’administration de cette preuve.
Les mises en demeure ultérieures qui ne sont pas produites et les actes de procédure invoqués ne tiennent pas lieu en tout état de cause de lettre d’information au sens des dispositions précitées.
Il s’ensuit que la banque CIC Nord-Ouest encourt les sanctions ci-dessus mentionnées ainsi que retenu par les premiers juges. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de M. [U] à compter de la souscription de son engagement. Toutefois la déchéance de la banque du droit aux intérêts ne porte pas sur les intérêts au taux légal.
Sur la créance de la banque CIC Nord-Ouest
M. [U] ne donne aucune explication sur le montant de 159.413 euros qu’il retient au titre du solde qui serait dû. La somme retenue par les premiers juges de
168 595,30 euros tient compte de la déchéance du droit aux intérêts. Ce montant résulte du décompte arrêté au 28 février 2018 soit le capital restant dû de 280 120,30 euros dont à déduire la somme de 111 525 euros récupérée de la vente du bien immobilier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur le montant mis à la charge de M. [D] [U] envers le CIC Nord-Ouest.
Sur la responsabilité de la banque
Moyens des parties
M. [U] soutient que :
* il est de toute évidence une caution non avertie ; le CIC ne lui a jamais apporté le moindre conseil, ou n’a tenté de le dissuader de signer ;
* il ne dispose d’aucune compétence pour comprendre les mécanismes des crédits et des investissements bancaires et n’a aucune connaissance en matière de montages financiers ;
* il est en droit de se plaindre d’un défaut de mise en garde ; il doit être déchargé de son engagement de caution ayant perdu une chance de ne pas le contracter.
La banque CIC Nord-Ouest réplique que :
* seule la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde ;
* M. [U] était gérant et associé de la SCI JR Immo cautionnée ; ancien inspecteur des finances publiques devenu avocat fiscaliste, spécialisé dans les montages financiers, il est bien mal fondé à invoquer la qualité de caution non avertie ; il était un investisseur habitué en matière immobilière ;
* la charge de la preuve du risque allégué pèse sur la caution ; l’opération financée ne présentait aucun risque lors de sa souscription ; c’est la décision unilatérale de M. [U] de quitter les lieux loués qui a mis en péril l’équilibre économique de l’opération en cause.
Réponse de la cour
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La banque doit établir que la caution est avertie. A défaut, elle est présumée profane.
La caution non avertie doit rapporter la preuve que, lors de sa souscription, son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Il est constant que M. [U] était avocat fiscaliste lorsqu’il s’est engagé comme caution le 13 décembre 2007 et il mentionne lui-même dans le tableau récapitulatif de son endettement en 2007 qu’il était engagé comme caution au profit de plusieurs banques. Il avait déjà procédé à des acquisitions immobilières en août 2005 et juin 2006. Il était par ailleurs gérant de la société Cabinet d’Etudes juridiques et gérant de la société [Adresse 8] qui a été créée en 2000. Ainsi M. [U], en sa qualité de professionnel du droit et ayant déjà eu recours à des concours bancaires, il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas de compétence pour comprendre les mécanismes de crédits. Il doit être considéré comme une caution avertie à même d’apprécier le risque du crédit accordé à la société bénéficiaire de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions quant aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [D] [U] sera condamné à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Monsieur [D] [U] de ses demandes,
Y ajoutant
Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 3000 euros au itre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [D] [U] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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