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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00675 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVWA
S.A.S. PRIORIS
C/
[V] [H]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 5 août 2022, la SAS PRIORIS a consenti à Madame [V] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion de la marque Audi modèle A4 ayant un numéro de série WAUZZZF48JA171888 (n°PC06931340) d’un montant de 24 000 euros au taux débiteur fixe de 3,599 %, remboursable en 60 mensualités de 450,72 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 12 août 2022.
Le 21 mars 2024, un procès-verbal d’appréhension sur remise spontanée du véhicule a été dressé. Puis, le 15 avril 2024, le véhicule a été vendu au prix de 13 400 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 5 mars 2025, la société PRIORIS, a fait assigner Madame [H] notamment afin de la voir condamner au paiement de la somme de 10 792,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la société PRIORIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié à étude, Madame [H] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 122 du Code de procédure civile que le juge doit relever d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 septembre 2023. La société PRIORIS a assigné Madame [H] le 5 mars 2025. Elle se situe donc dans le délai de deux ans suivants le premier incident de paiement non régularisé.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause 5B) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 720,72 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée et reçue par Madame [H] le 12 octobre 2023.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L.312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la société PRIORIS justifie avoir interrogé Madame [H]sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 5 août 2022 en produisant aux débats la fiche de dialogue aux termes de laquelle l’emprunteuse a déclaré percevoir des revenus mensuels nets de 3 800 euros.
La société demanderesse justifie en outre avoir vérifié ses déclarations en produisant plusieurs justificatifs et notamment une attestation de paiement de la CAF du 31 juillet 2022, la taxe foncière 2021 et l’avis d’impôt établi sur les revenus de 2021. Il ressort toutefois de cette dernière pièce que Madame [H] a perçu des revenus nets annuels d’un montant total de 8 573 euros, soit 714,41 euros par mois.
Cette incohérence entre les revenus mensuels nets déclarés et les pièces justificatives aurait dû conduire la société demanderesse à solliciter davantage de pièces justificatives.
Faute pour la société demanderesse d’apporter la preuve de la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse, elle sera déchue en totalité de son droit aux intérêts conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SAS PRIORIS sera fixée comme suit :
— Capital emprunté : 24 000 euros
— Déduction des versements : 6 205,35 (5 705, 35 + 500) euros
— Déduction du prix de vente : 13 400
Somme restant due : 4 394,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
La société demanderesse sera également déchue de son droit a assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Madame [V] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 4 394,65 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] sera condamnée aux dépens.
Madame [V] [H] sera condamnée à verser à la société PRIORIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SAS PRIORIS à l’encontre de Madame [V] [H] au titre du contrat de prêt n° PC06931340 conclu le 5 août 2022 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt affecté n° PC06931340 conclu entre la SAS PRIORIS et Madame [V] [H] le 5 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 4 394,65 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-cinq centimes) au titre du solde du contrat de prêt n°PC06931340 ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET – DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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