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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 30 mai 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/285
AFFAIRE : N° RG 23/00287 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E23OD
Jugement Rendu le 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
née le 17 Mars 1979 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 320 180 862
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 27 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, par lequel Madame [O] [V] a assigné Monsieur [R] [Y] et la SAS France AUTO CONTROLE devant le tribunal judicaire de BEZIERS aux fins suivantes :
— prononcer la résolution de la vente et condamner Monsieur [R] [Y] à lui rembourser le prix de vente et à venir récupérer le véhicule à ses propres frais ; – condamner in solidum Monsieur [R] [Y] et de la SAS France AUTO CONTROLE à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudices subis ;
— condamner in solidum Monsieur [R] [Y] et de la SAS France AUTO CONTROLE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées par RPVA le 27 février 2025 par lesquelles Madame [O] [V] maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a acquis le 17 février 2022, un VAN de marque VOLKSWAGEN immatriculé CQ 462 TA avec un kilométrage de 379.966 km, auprès de Monsieur [R] [Y] pour le prix de 8000 € et qu’un procès-verbal de contrôle technique du 17 août 2021 réalisé par la SAS France AUTO CONTROLE ne relevait aucun défaut majeur ; pourtant plusieurs dysfonctionnements sont apparus, qui ont conduit Madame [O] [V] a adressé en vain un courrier LRAR au vendeur pour lui demander la résolution de la vente ; qu’une expertise amiable mandatée par l’assureur de la requérante a eu lieu en mai 2022 en l’absence de Monsieur [R] [Y] et de la SAS France AUTO CONTROLE bien que convoqués ; que par suite ce rapport leur est opposable ; qu’il ressort de ce rapport que le véhicule est affecté d’une corrosion très importante qui compromet sa solidité et rend sa conduite dangereuse ; que cette corrosion aurait été masquée pour dissimuler un dommage important affectant la structure du véhicule.
Vu les conclusions en défense enregistrées le 26 février 2025 par lesquelles Monsieur [R] [Y] sollicite le tribunal aux fins de :
— DESIGNER un expert judiciaire devant se prononcer au vu des deux rapports d’expertise amiables,
— DIRE ET JUGER qu’en sa qualité de demanderesse, Madame [O] [V] devra consigner les frais d’expertise,
Subsidiairement
— DEBOUTER Madame [O] [V] de sa demande envers Monsieur [R] [Y] au motif que les vices sont apparents vu le procès-verbal de contrôle technique de France AUTO CONTROLE, et le rapport de l’expert [Z],
Très Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER QUE Monsieur [R] [Y] ne saurait être tenu au-delà du prix de vente, la mauvaise foi de ce dernier n’étant pas démontrée,
En tout état de cause, en cas de condamnation de Monsieur [R] [Y],
— CONDAMNER la société France AUTO CONTROLE à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et ce en vertu de son intervention du 17 août 2021 et de son obligation de résultat,
— CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de sa défense il expose que le rapport d’expertise amiable sur lequel se fonde la requérante n’est pas contradictoire, qu’une expertise judiciaire lui parait nécessaire, qu’en outre le procès-verbal du contrôle technique fait état de corrosion du châssis de sorte qu’il ne peut y avoir de vices cachés, qu’il a remis à Madame [V] lors de la vente tous les contrôles techniques antérieurs et que la requérante ne démontre aucune dissimulation de sa part de sorte qu’elle ne peut réclamer autre chose que la restitution du prix de vente si la résolution de la vente était prononcée, qu’une faute a été commise par la Société France AUTO CONTROLE lors de son expertise automobile qui a une obligation de résultat.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées le 17 octobre 2024, par lesquelles la Société France AUTO CONTROLE demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Madame [O] [V] de l’ensemble de ses prétentions élevées à l’encontre de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE.
— DÉBOUTER Monsieur [R] [Y] de sa demande visant à être relevé et garanti par la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— PRONONCER la mise hors de cause la société FRANCE AUTO CONTRÔLE.
SUBSIDIAIREMENT et avant dire droit ;
— INVITER Madame [O] [V] à solliciter l’organisation d’une éventuelle mesure d’Expertise judiciaire en l’état du caractère non opposable de l’Expertise réalisée par Monsieur [P] [J] de la société CREATIV’ en date du 31 mai 2022 ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une quelconque responsabilité à l’encontre de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE,
— MODÉRER le montant des dommages et intérêts éventuellement mis à la charge de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE, laquelle n’a pas perçu le prix de vente ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [R] [Y] à payer à la FRANCE AUTO CONTRÔLE la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER encore solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [R] [Y] aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de sa défense, la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE indique que le contrôle technique effectué le 17 août 2021 sur un véhicule VAN immatriculé [Immatriculation 6] a été réalisé 6 mois avant la vente du véhicule le 17 février 2022 par Monsieur [Y] à Madame [V], que la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE a bien été représentée lors de l’expertise amiable diligentée par l’assurance protection juridique de la requérante, que pour autant sa présence ne signifie pas que ces opérations d’expertise puisse lui être opposables ; que les centres de contrôle techniques effectuent les contrôles de façon exhaustive et sans qu’aucun démontage ne soit effectué, ce qui limite les contrôles à des constats visuels et à des opérations de mesures objectives effectuées par des appareils de métrologie ; que l’avis sommaire et superficiel ne constitue qu’un simple élément d’information sur l’état du véhicule à un instant donné ; que la requérante ne démontre pas que la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE de supposés manquements qu’elle aurait pu commettre, et que la corrosion du châssis a été visée dans le contrôle technique et qu’il lui appartenait de solliciter l’avis d’un professionnel.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de Monsieur [Y]
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En outre, l’article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du vice de la chose dont il s’est séparé.
L’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce il ressort des pièces et explications des parties que Madame [V] a acquis le 17 février 2022 un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [Y] au prix de vente de 8000 €, que ce véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 6] avait un kilométrage de 379.966 km et avec une date de 1ère immatriculation le 17 avril 1997, que Monsieur [Y] est propriétaire dudit véhicule depuis octobre 2020.
En l’espèce, Madame [V] produit un rapport d’expertise amiable en date du 31 mai 2025 établi par Monsieur [P] [J] mandaté par l’assureur de la protection juridique de Madame [V] pour fonder ses prétentions. L’expert conclut que le véhicule est affecté par de nombreux défauts mécaniques et de carrosserie consécutifs à des usures dans le temps et antérieurs à la vente et au contrôle technique, il constate des déformations des bas de caisses gauche et droite, et des réparations qui ne respectent pas les règles de l’art de la carrosserie, que le longeron avant droit est percé par corrosion perforante qui affecte la structure du véhicule. Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [U] [Z] mandaté par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS FRANCE AUTO CONTRÔLE lors de l’expertise amiable qui s’est tenue le 5 mai 2022, lequel conclu que le véhicule est en mauvais état général au niveau de la carrosserie et de la mécanique que des tentatives de masquages des zones de corrosion sont visibles sur les longerons et bas de caisse, que le véhicule est dans un état de vétusté très avancé et qu’un nombre important de déficiences était visible; enfin le rapport de constatation de la Clinique du VAN effectué le 18 mars 2022 fait également état des vices au niveau de la carrosserie et du maquillage, d’une corrosion excessive trou caché par de la fibre.
Il est certain, s’agissant d’un véhicule d’occasion, que Madame [V] ne pouvait s’attendre à ce que sa qualité soit identique à celle d’un véhicule neuf, ; cependant, elle pouvait s’attendre à ce que le véhicule soit conforme à l’usage attendu, c’est à dire, en état de circuler en toute sécurité, ce qui n’est manifestement pas le cas.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [Y] est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil et il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente.
Sur la responsabilité de la SAS France CONTROLE AUTO
Le contrôleur technique n’a pas vocation à émettre des avis techniques ou à fournir des conseils, et n’a pas pour mission de détecter les vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil mais il doit effectuer une vérification limitée aux points réglementaires. Il est constant que sa responsabilité peut néanmoins être retenue en cas de faute dans l’exécution de la mission notamment s’il commet une négligence manifeste ou omission d’un défaut visible entrant dans le cadre de la réglementation.
En l’espèce il apparait clairement que les vices qui affectent le véhicule étaient visibles sans qu’il soit nécessaire de faire des investigations intrusives, dans ces circonstances il est surprenant que lors du contrôle technique la corrosion observée ait été qualifiée de mineure alors qu’il ressort des instructions techniques relatives au châssis et accessoires du châssis qu’une corrosion perforante sur un élément du châssis est à un niveau critique, que l’adjonction excessive de produit colmatant dénotant une réparation non effectuée selon les règles de l’art constitue un défaut majeur, qui auraient dû être rapporté lors du contrôle technique et ainsi alerter la requérante de la gravité des déficiences du véhicule.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice financier :
A l’énoncé de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est de jurisprudence assurée que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, le vendeur n’a pas la qualité de professionnel de véhicules et Monsieur [Y] étant propriétaire du véhicule depuis octobre 2020, il n’est pas établi qu’il a sciemment dissimulé la corrosion ni même qu’il en avait connaissance de sorte que les demandes de dommages et intérêts à son encontre seront rejetées.
La Société FRANCE AUTO CONTROLE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [V], en omettant un défaut visible entrant dans le cadre de la réglementation et en la privant de la possibilité de faire des investigations complémentaires si elle avait eu connaissance des déficiences graves du véhicule ou de ne pas acquérir le véhicule. La Société FRANCE AUTO CONTROLE sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner in solidum Monsieur [R] [Y] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VAN de marque VOLKSWAGEN immatriculé CQ 462 TA conclue entre Monsieur [R] [Y] et d’une part et Madame [O] [V] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [O] [V] la somme de 8000 euros au titre de la résolution du prix du véhicule,
CONDAMNE Madame [O] [V] à restituer à Monsieur [R] [Y] le véhicule VAN de marque VOLKSWAGEN immatriculé CQ 462 TA et dit que pour ce faire Monsieur [R] [Y] devra le récupérer à ses frais et à l’endroit indiqué par Madame [O] [V],
CONDAMNE la Société FRANCE AUTO CONTROLE à payer à Madame [O] [V] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE à payer à Madame [O] [V] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 30 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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