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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 19 mai 2026, n° 23/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL DE LA ORDEN c/ recherchée en qualité d'assureur de la SARL DE LA ORDEN, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 23/02855
N° Portalis DBW2-W-B7H-L4E6
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
SARL DE LA ORDEN
[V])
le
à
la SELARL JDV AVOCATS
Me Nathalie RUIZ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL JDV AVOCATS
Me Nathalie RUIZ
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [W], [C] [S]
né le 20 Août 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Nathalie RUIZ, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Ghislaine BOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [K], [F] [H] épouse [S]
née le 25 Mars 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Nathalie RUIZ, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Ghislaine BOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SARL DE LA ORDEN,
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité au siège social
représentée et plaidant par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD,
recherchée en qualité d’assureur de la SARL DE LA ORDEN
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué à l’audience par Maître Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, après après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 février 2021, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [H] épouse [S] ont acquis un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Par devis des 22 et 29 mars 2021, acceptés le 06 avril 2021, ils ont confié à la SARL DE LA ORDEN, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, des travaux de rénovation de l’appartement d’un montant total de 25.960 €. et de pose de garde-corps et remplacement de groupe de sécurité d’un montant de 1.551 €.
Les travaux ont démarré le 21 avril 2021 pour s’achever le 09 juin 2021.
Les consorts [S] ont réglé 10.000 euros le 13 avril 2021, 8.000 euros le 1er juin 2021 et 8.875,86 euros le 9 juin 2021.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Ils ont cependant constaté des désordres et un inachèvement de certains travaux.
Par courrier recommandé en date des 22 juin 2021 et 2 juillet 2021, ils ont dénoncé les malfaçons et mis en demeure la société DE LA ORDEN de les reprendre, en vain.
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 25 juin 2021 par la SELARL HEXACTE.
Monsieur et Madame [S] ont fait assigner en référé la SARL DE LA ORDEN et son assureur AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2022. Monsieur [O] [I] a été désigné pour y procéder puis a été remplacé par Monsieur [Z] [E].
Monsieur [E] a déposé son rapport d’expertise le 1er février 2023.
Par actes des 6 juillet 2023 et 12 juillet 2023, les consorts [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE la SARL DE LA ORDEN, et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1792-6 et 1103 du code civil, et L113-1 du code des assurances.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2024, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [H] épouse [S] demandent à la juridiction de :
— condamner la société DE LA ORDEN à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de :
* 11.330 € TTC au titre des travaux de reprise
* 28.800 € TTC au titre de la perte de loyers
* 2.000 € au titre du préjudice moral
— condamner la société AXA ASSURANCE à garantir la société DE LA ORDEN de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
— condamner la société DE LA ORDEN garantie par AXA ASSURANCE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société DE LA ORDEN garantie par AXA ASSURANCE à payer les dépens de la présente procédure et les dépens de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire.
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision de justice.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, la SARL DE LA ORDEN demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
— condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— condamner la compagnie AXA à relever et garantir la société DE LA ORDEN de toutes condamnations,
— condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 4000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2025, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir la compagnie AXA à relever et garantir la société SARL DE LA ORDEN de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en ce que les désordres allégués sont exclus de toute garantie,
— débouter la SARL DE LA ORDEN de sa demande tendant à voir la compagnie AXA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en ce que les désordres allégués sont exclus de toute garantie.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ramener à de plus justes proportions le montant de 28. 800 euros sollicité au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— juger applicable le montant des franchises prévues au contrat souscrit par la société SARL DE LA ORDEN auprès de la compagnie AXA,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 10 février 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 10 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
L’article 1710 du code civil dispose que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenus entre elles ».
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1103 du code civil énonce:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce:
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les consorts [S] se prévalent de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de la SARL DE LA ORDEN pour solliciter sa condamnation en arguant d’une réception tacite de l’ouvrage qui serait intervenue avec réserves et aurait fait courir la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle de la SARL DE LA ORDEN en l’absence de reprise des réserves et de malfaçons.
La SARL DE LA ORDEN et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD soutiennent qu’une réception sans réserve est intervenue et que l’ensemble des désordres étaient apparents, de sorte qu’ils ont été purgés et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES EN L’ETAT DES TRAVAUX REALISES SUR EXISTANTS
Il appartient à la juridiction saisie d’une demande fondée sur les dispositions spéciales des articles 1792 et suivants du code civil, et par la même des garanties afférentes, de vérifier que les travaux opérés entrent bien dans le champ d’application légale de ces dispositions, et donc que l’on est bien face à des travaux consistant en eux-mêmes en un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Cette notion n’est pas définie dans le texte mais il s’évince des jurisprudences que dans le cadre de travaux sur existants, il est nécessaire de démontrer que les travaux diligentés ont une certaine ampleur, avec apports de matériaux nouveaux et consistant en une véritable transformation de l’immeuble existant. Il peut aussi être considéré que les travaux générant une fixité avec l’immeuble et un ancrage au sol entrent dans cette notion.
En l’espèce, il est établi par les documents contractuels produits, à savoir les devis 588 et 591 des 22 et 29 mars 2021 que les consorts [S] ont confié des travaux sur existants à la société DE LA ORDEN portant notamment sur des travaux de carrelage et de peinture, le déplacement d’un compteur électrique, le remplacement d’une fenêtre, la fourniture et pose d’un garde-corps, outre la fourniture et la pose d’un siphon, d’un plan de travail et d’un sèche-serviette.
Cependant, il ne peut être considéré que de tels travaux réalisés sur un ouvrage existant revêtent une importance suffisante pour être considérés comme caractérisant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation. Les travaux faisant l’objet du contrat sont en réalité des travaux de simple réhabilitation, sans ancrage au sol, ni fixité. Les travaux de carrelage et de peinture ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, pas plus que des travaux de réfection d’électricité sans reprise du réseau dans sa globalité. Il en est de même du changement isolé d’une fenêtre. Quant à la pose du garde-corps, en mezzanine, il ne peut être considéré qu’il ne fait plus qu’un avec l’immeuble.
Dès lors, en l’absence d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, aucune garantie décennale ou de parfait achèvement ne peut s’appliquer et seule la responsabilité contractuelle peut être évoquée à l’appui des demandes.
Les demandes au titre de la garantie de parfait achèvement seront donc rejetées.
Il convient dès lors d’examiner la responsabilité contractuelle de la société DE LA ORDEN.
SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
— sur la réception tacite avec réserves
Il est nécessaire, même en l’absence d’ « ouvrage » au sens de l’article 1792 du code civil de déterminer si une réception est intervenue entre les parties liées par un contrat de louage d’ouvrage classique régi par les articles 1710 et suivants du code civil.
Cette réception ne constitue pas le point de départ des garanties légale mais vaut acceptation des travaux et a également un effet de « purge » de la même façon, s’agissant des désordres apparents.
Dans le présent contrat, il n’y a pas eu de signature d’un procès-verbal de réception.
Les parties se prévalent d’une réception tacite, s’opposant sur l’émission ou non de réserves lors de celle-ci.
L’existence d’une réception tacite peut être constatée par la juridiction, avec ou sans réserve dès lors qu’il est établi à une date précise une volonté claire et non équivoque de recevoir, celle-ci pouvant être présumée notamment en l’état d’une prise de possession et d’un paiement intégral des travaux. Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement.
Il appartient à la juridiction, si elle constate cette volonté claire et non équivoque de recevoir, de préciser la date à laquelle cette volonté s’est exprimée, date qui constitue celle de la réception tacite.
En l’espèce, il est établi que les travaux ont été terminés à la date du 09 juin 2021 et ont été intégralement réglés à cette date. Pour autant, ces éléments ne suffisent pas à établir que la réception tacite est intervenue à cette date en l’absence de prise de possession.
Il n’est pas contesté que les consorts [S] n’étaient pas présents le 09 juin 2021, aucun élément ne démontrant leur présence le jour d’achèvement des travaux.
Il ne peut donc être utilement soutenu qu’une réception sans réserve est intervenue le 09 juin 2021.
Les consorts [S] justifient par un courrier du 21 juin 2021, soit quelques jours plus tard, avoir constaté une série de malfaçons et d’inachèvements, demandant d’opérer une reprise de celles-ci. Ce courrier constitue la première manifestation de la prise de possession de l’ouvrage et de leur volonté de recevoir, avec un certain nombre d’éléments et de réserves soulignés.
Ces éléments permettent ainsi à la juridiction de constater qu’ils ont pour la première fois le 21 juin 2021 manifesté leur volonté de façon claire et non équivoque de recevoir les travaux diligentés, avec des réserves listées dans le courrier du même jour.
Par conséquent, la juridiction constate qu’une réception tacite avec réserves est intervenue le 21 juin 2021, lesdites réserves étant les suivantes :
* cuisine
— pose d’un plan de travail en hêtre et non en chêne
— fond du placard arraché lors de l’installation d’une prise dans la cuisine
— absence de nettoyage et de traitement des tomettes existantes,
* toilettes
— porte du meuble lave-mains percée au mauvais endroit
— problème sur l’ouverture et la fermeture de la porte
— absence de nettoyage et de traitement des tomettes existantes,
* salon
— ponçage du parquet irrégulier avec vitrification succinte ou inexistante, sans pose d’une nouvelle lasure,
— câbles reliant la climatisation au bloc extérieur coupés
— câble du garde-corps sur la mezzanine cassé,
* chambre
— ponçage du parquet irrégulier avec vitrification succinte ou inexistante,
*peinture : non respect de l’ensemble des travaux commandés
* électricité :
— interrupteurs collés et mal posés,
— dysfonctionnement de fusible
— absence de va et vien pour la chambre et la mezzanine
— sur l’expertise judiciaire
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire Monsieur [E] a pu constater plusieurs désordres, à savoir :
— des défauts électriques majeurs, avec un regroupement anarchique des éclairages, prises de courant et des circuits spécialisés, une absence de protection des circuits électriques et travaux divisionnaires avec risque d’électrocution par contact direct, une mauvaise définition des tableaux divisionnaires, la pose d’une prise murale alimentant le sèche-serviette au sein du volume de sécurisation de l’espace, mauvaise exécution des prises de courant dans la cuisine, problème quant au serrage des câbles dans les WC, pose d’interrupteurs sans fil non contractuellement convenue,
— des défauts de reprise des parquets et des tomettes avec de nombreuses nuances de couleurs sur un matériau d’aspect uniforme, un décapage encrassé des tomettes
— pose non contractuelle d’un plan de travail dans un matériau autre que celui commandé, n’étant pas en chêne massif mais en hêtre ou bouleau, avec un écart esthétique et qualitatif important,
— percements inopportuns et montage à l’envers du meuble de salle de bains,
— pose du garde-corps défaillante et non conforme avec résistance insuffisante pour prévenir les chutes.
— une peinture mal exécutée au niveau de la mezzanine et du dressing de la chambre
— un ballon d’eau chaude non évacué.
Sur les causes des désordres, il conclut s’agissant des défauts électriques, des défauts relatifs aux parquets et aux tomettes, du meuble lave-main, du garde-corps, et des travaux de peinture qu’ils sont dus à une faute d’exécution par la société DE LA ORDEN des travaux qui n’ont pas été opérés dans le respect des textes réglementaires et qui ont été mal réalisés. Il ajoute que s’agissant du plan de travail, du ballon d’eau chaude et du garde-corps, il s’agit également d’une non-conformité aux prestations commandées.
Il opère un descriptif des travaux de reprise et un chiffrage ainsi décomposé :
— 2.800 euros HT pour la reprise des défauts électriques,
— 2.850 euros HT pour la reprise des parquets et tomettes
— 600 euros HT pour le remplacement du plan de travail
— 200 euros HT pour le remplacement du meuble de salle de bain,
-1900 euros HT pour le remplacement du meuble de garde-corps
— 1700 euros HT pour la reprise des peintures sous le mezzanine et dans le dressing
— 250 euros pour l’évacuation du ballon en PVC
Soit un total de 10.300 euros HT, soit 11.330 euros TTC.
Sur ce, il convient de constater que les parties ne discutent pas les conclusions de l’expert quant à l’existence et l’origine des désordres, et ne produisent pas d’élément de valeur expertale ou équivalente pour les remettre en cause. Celles-ci sont étayées et motivées par des considérations techniques, de sorte que la juridiction fait sienne ces conclusions.
Ainsi, il est établi par les éléments techniques repris dans l’expertise que la SARL DE LA ORDEN n’a pas exécuté conformément aux règles de l’art les prestations électriques, les prestations relatives aux parquets et tomettes, à la pose du meuble de salle de bain, à la pose du garde-corps ainsi que les travaux de peinture dans le dressing et sous la mezzanine.
L’ensemble de ces désordres, à l’exception de la présence du ballon d’eau chaude non évacuée, ont été réservés et auraient dû faire l’objet d’une reprise.
En l’absence de reprise des réserves qui est nécessairement fautive et en l’état des fautes d’exécution et des non-conformités qui sont en tout état de cause caractérisées, il convient de dire que la SARL DE LA ORDEN a engagé sa responsabilité contractuelle envers les consorts [S] et doit être condamnée à réparer les préjudices subis par ces derniers.
Seule la non évacuation du ballon d’eau chaude, qui était nécessairement apparente lors de la réception tacite et qui n’a pas été mentionnée dans les réserves est purgée et ne pourra donner lieu à indemnisation.
Sur les préjudices
Il convient de constater que la SARL DE LA ORDEN ne discute pas le chiffrage retenu s’agissant des travaux de reprise, pas plus que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
En l’état des conclusions expertales non utilement débattues par les parties, il convient de retenir le chiffrage des travaux de reprise décrits par l’expert, qui sont des dommages en lien de causalité direct et immédiat avec la faute contractuelle commise par la SARL DE LA ORDEN.
Seuls les frais relatifs à l’évacuation du ballon d’eau chaude d’un montant de 250 HT seront écartés, s’agissant d’un désordre apparent non réservé.
Ainsi, les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 10.050 euros HT soit 11.055 euros TTC.
Les consorts [S] réclament également une somme de 28.800 euros au titre du préjudice découlant de la perte locative de leur bien en l’état de la dangerosité des travaux opérés s’agissant notamment du garde-corps et des travaux d’électricité qui ont empêché toute location de juin 2021 à mai 2023, date à laquelle ils ont fait procéder aux dits travaux à leur frais.
Les défendeurs contestent ce préjudice. La SARL DE LA ORDEN évoque un préjudice de jouissance de 4 semaines uniquement sans étayer ses dires. Quant à son assureur, il soutient que seule une perte de chance de ne pas avoir pu louer le bien peut être indemnisée et ce dans des proportions bien moindres que les sommes retenues.
Les consorts [S] soutiennent que cette perte de chance peut être indemnisée, dès lors que la chance perdue est réelle et sérieuse et que l’évènement en cause est bien étranger à leur volonté ou à leur comportement, mais bien des fautes commises par la SARL DE LA ORDEN.
Sur ce, il est établi que la société DE LA ORDEN a commis des fautes dans l’exécution des travaux qui ont généré des dommages, notamment caractérisés par l’impossibilité pour le couple [S] de louer le bien, alors même qu’il indique avoir réalisé un investissement locatif. Cette impossibilité de mettre en location le bien est consécutive à la dangerosité des travaux effectués s’agissant notamment des travaux d’électricité, les risques d’électrocution ayant été expressément relevés par l’expert. Cette perte de chance de louer le bien est réelle et sérieuse et est indépendante de la volonté des consorts [S]. Pour autant, il n’est pas établi de démarches initiées par les consorts [S] de mise en location dudit bien antérieurement à la réception des travaux et l’avis de valeur produit pour évaluer ce préjudice apparait insuffisant pour évaluer cette perte de chance quant à son quantum, que la juridiction va apprécier.
Dès lors, la juridiction considère qu’il existe une perte de chance réelle et sérieuse de louer le bien qui a duré 23 mois, qui peut être évalué en l’état des éléments soumis aux débats à la somme de 500 euros par mois pendant 23 mois, soit une somme totale de 11.500 euros.
S’agissant du préjudice moral réclamé par les consorts [S], il convient de constater qu’il n’est étayé par les demandeurs ni dans son principe ni dans son quantum de sorte que cette demande doit être rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la SARL DE LA ORDEN à payer aux consorts [S] :
— une somme de 11.055 euros TTC au titre des travaux de reprise.
— une somme de 11.500 euros au vu de la perte de chance locative.
Il convient de débouter les consorts [S] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
La garantie de l’assureur sera examinée infra.
Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DE LA ORDEN
Aux termes des pièces produites et notamment de l’attestation d’assurance versée, il est établi que la SARL DE LA ORDEN était titulaire d’un contrat d’assurance n°0000007439990504 couvrant notamment :
— sa responsabilité civile décennale obligatoire sur la période d’exécution des travaux,
— sa responsabilité civile avant et après réception,
— sa responsabilité pour dommages matériels aux travaux subis après réception par les existants et qui sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs,
— sa responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages.
Il résulte des éléments susvisés, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens développés par l’assureur AXA FRANCE IARD de ces chefs, que la garantie décennale n’est pas applicable à l’espèce, de sorte que l’ensemble des garanties souscrites et en lien avec la responsabilité décennale obligatoire ne sont pas mobilisables.
Seule la garantie responsabilité civile pour responsabilité avant et après réception, garantie facultative, serait susceptible d’être mobilisée.
Cependant, force est de constater en l’espèce que cette garantie couvre des dommages causés à des tiers du fait de l’activité de l’assuré mais non les dommages causés dans le cadre de mauvaise exécution des prestations au bénéfice du contractant.
Dès lors, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable et les demandes formées à son encontre tant par les consorts [S] que par la SARL DE LA ORDEN seront rejetées.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SARL DE LA ORDEN sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les seuls frais d’expertise judiciaire.
La SARL DE LA ORDEN sera également condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— aux consorts [S] la somme de 3.000 euros
— à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros.
La demande de la SARL DE LA ORDEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que la garantie décennale n’est pas mobilisable, les travaux sur existants opérés ne caractérisant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
DEBOUTE les demandes formées par les consorts [S] au titre de la garantie de parfait achèvement
DIT qu’une réception tacite est intervenue le 21 juin 2021 avec les réserves suivantes :
* cuisine
— pose d’un plan de travail en hêtre et non en chêne
— fond du placard arraché lors de l’installation d’une prise dans la cuisine
— absence de nettoyage et de traitement des tomettes existantes,
* toilettes
— porte du meuble lave-mains percée au mauvais endroit
— problème sur l’ouverture et la fermeture de la porte
— absence de nettoyage et de traitement des tomettes existantes,
* salon
— ponçage du parquet irrégulier avec vitrification succinte ou inexistante, sans pose d’une nouvelle lasure,
— câbles reliant la climatisation au bloc extérieur coupés
— câble du garde-corps sur la mezzanine cassé,
* chambre
— ponçage du parquet irrégulier avec vitrification succinte ou inexistante,
*peinture : non respect de l’ensemble des travaux commandés
* électricité :
— interrupteurs collés et mal posés,
— dysfonctionnement de fusible
— absence de va et vien pour la chambre et la mezzanine
DIT que la SARL DE LA ORDEN a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [S] en l’absence de levée des réserves et de fautes d’exécution commises
CONDAMNE la SARL DE LA ORDEN à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [K] [H] épouse [S] :
— une somme de 11.055 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— une somme de 11.500 euros au vu de la perte de chance locative.
DEBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [K] [H] épouse [S] de leur demande indemnitaire au titre du ballon d’eau chaude et de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
DIT que la garantie de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable,
DEBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [K] [H] épouse [S] et la SARL DE LA ORDEN de leurs demandes à l’encontre de AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE la SARL DE LA ORDEN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL DE LA ORDEN à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 3.000 euros à Monsieur [W] [S] et Madame [K] [H] épouse [S],
— une somme de 1.000 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD
DEBOUTE la SARL DE LA ORDEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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