Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 5 déc. 2023, n° 21/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JAF, 15 novembre 2021, N° 20/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Décembre 2023
N° RG 21/02469 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G36I
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d’ANNECY en date du 15 Novembre 2021, RG 20/00081
Appelante
Mme [E], [K] [L]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 octobre 2023 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, conseillère faisant fonction de présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la première présidente,
— Madame Hélène SOULAS, vice-présidente placée,
— Monsieur Cyril GUYAT, conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [C], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (74) et Mme [E] [L], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (74) se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 8] (74), après contrat de mariage reçu le 18 mars 1983 par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs.
Par un jugement en date du 10 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé le divorce de M. [V] [C] de Mme [E] [L] et a notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2012 et invité ces derniers à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un acte du huissier en date du 22 janvier 2020, M. [V] [C] a fait citer Mme [E] [L] devant le juge aux affaires familiales d’Annecy aux fins de faire notamment fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [E] [L].
Par un jugement en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a :
' ordonné les opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre M. [V] [C] et Mme [E] [L],
' commis pour procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage Maître [N], exerçant sein de l’office notarial Gilibert, [N] et Favre à [Localité 7],
' désigné Mme [R] [W] ou tout autre juge aux affaires familiales en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficulté,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra interroger le cas échéant les fichiers Ficoba et Ficovie, le notaire étant investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil,
' dit que Mme [E] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation envers M. [V] [C] pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 15 septembre 2016 et jusqu’à complète libération des lieux,
' fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1054 € à valoir du 15 septembre 2016 au 17 septembre 2018, outre intérêt au taux légal à compter de ce jour,
' fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1240 euros à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à complète libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' dit n’y avoir lieu à application des règles de l’anatocisme,
' fixé la créance de Mme [E] [L] sur M. [V] [C] au titre des travaux d’amélioration qu’elle a financée pour son compte à la somme de 10'200 €,
' condamné Mme [E] [L] à payer à M. [V] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
' condamné Mme [E] [L] à payer à M. [V] [C] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
' ordonné l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bouvier-Pate,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par une déclaration en date du 21 décembre 2021, Mme [E] [L] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de M. [V] [C] pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 4 septembre 2016 et jusqu’à la complète libération des lieux, à la fixation du montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1054 €du 15 septembre 2016 au 17 septembre 2018 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et à la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1240 euros à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à la complète libération des lieux, outre intérêt au taux légal à compter de la clôture des opérations de partage, à la fixation de sa créance sur M. [V] [C] au titre des travaux d’amélioration à la somme de 10'200 €, à sa condamnation à payer à M. [V] [C] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et à sa condamnation aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, Mme [E] [L] demande à la cour de :
Réformant partiellement le jugement rendu par Mme le juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire d’Annecy,
— débouter M. [V] [C] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [E] [L],
— fixer la créance de Mme [E] [L] à l’égard de M. [V] [C], au titre des travaux d’amélioration et dépenses nécessaires financées par celle-ci, à la somme de 30.549,50 euros, sauf à parfaire.
— débouter M. [V] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [V] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réformer sur ce point, le jugement entrepris,
— condamner M. [V] [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [C] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Mme [E] [L] expose que par une ordonnance de référé rendue à la demande de M. [V] [C] tendant à son expulsion, elle a obtenu un délai pour quitter les lieux expirant le 31 juillet 2020 et que la demande de fixation de l’indemnité d’occupation avait été écartée. Elle relève que M. [V] [C] refuse toute discussion et toute reconnaissance de ses droits à l’égard du patrimoine de la famille, relevant que ce dernier avait déjà mis un terme à la mission du notaire chargé de la rédaction d’un projet de liquidation, privant l’expert désigné de la possibilité d’achever sa mission et notamment de chiffrer sa créance au titre de sa participation au financement du domicile conjugal. Elle relève que depuis le divorce, M. [V] [C] n’a de cesse de la faire partir de l’ancien domicile conjugal.
Concernant l’indemnité d’occupation, Mme [E] [L] relève que le pré-rapport d’expertise établi le 20 septembre 2018 n’a pas été confirmé par un rapport définitif ; que dès lors l’estimation de la valeur locative ne peut être retenue compte-tenu du caractère sommaire de sa motivation, non corroborée par des références. Elle estime que la somme retenue est déconnectée de la réalité du marché ; que la valeur locative s’établit plutôt entre 600 et 750 € par mois, somme à laquelle il convient d’appliquer un abattement compte-tenu de la précarité d’occupation des lieux. Elle estime qu’il appartient à M. [V] [C] et non à elle de justifier de sa réclamation; qu’en l’absence de justificatifs, M. [V] [C] devra être débouté de sa demande, étant noté au surplus que M. [V] [C] ne précise pas le fondement de sa demande concernant la période postérieure au prononcé du divorce, le bien étant un bien personnel de ce dernier. Elle estime encore que M. [V] [C] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue ni d’une faute qui pourrait lui être imputée puisqu’elle a quitté les lieux le 27 juillet 2020.
Concernant sa créance, Mme [E] [L] indique qu’elle a participé au financement de l’immeuble édifié par M. [V] [C] sur un terrain lui appartenant ; que sa créance a été arbitrée par l’expert qui a listé les travaux réalisés, estimant qu’il convient de calculer sa créance selon le profit subsistant soit 30'549,50 euros.
Concernant les demandes formées par M. [V] [C], Mme [E] [L] précise que les démarches entreprises en vue de la réalisation d’un partage amiable ont été interrompues à l’initiative de M. [V] [C]. Elle rappelle qu’elle ne s’est pas maintenue abusivement dans les lieux puisqu’elle a bénéficié d’un délai pour les quitter dont le terme avait été fixée au plus tard au 31 juillet 2020 ; qu’elle disposait dès lors d’une décision de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [V] [C] demande à la cour de :
— considérer mal fondé l’appel interjeté par Mme [E] [L],
— confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— dit que Mme [E] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation envers M. [V] [C] pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 15 septembre 2016 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1.054 euros à valoir du 15 septembre 2016 au 17 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1.240 euros à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à complète libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
— condamné Mme [E] [L] à payer à M. [V] [C] la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [E] [L] à payer à M. [V] [C] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— débouter Mme [E] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— réformer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a :
— fixé le paiement des intérêts dus au titre de l’indemnité d’occupation à valoir du 15 septembre 2016 au 17 septembre 2018 à compter du 15 novembre 2021, date du jugement de première instance ;
— fixé la créance de Mme [E] [L] sur M. [V] [C] au titre des travaux d’amélioration qu’elle a financés pour son compte à la somme de 10.200 euros ;
Statuant à nouveau,
— fixer le paiement des intérêts dus au titre de l’indemnité d’occupation à valoir du 15 septembre 2016 au 17 septembre 2018 à compter du 18 septembre 2018, date à laquelle le divorce est devenu définitif ;
— à titre principal, débouter Mme [E] [L] de sa demande relative à une prétendue créance entre époux au titre des travaux d’amélioration ;
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait une créance entre époux au titre des travaux d’amélioration, confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a fixé la créance de Mme [E] [L] sur M. [V] [C] au titre des travaux d’amélioration qu’elle a financés pour son compte à la somme de 10.200 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] [L]à payer à M. [V] [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, M. [V] [C] expose que l’ancien domicile conjugal est un bien personnel lui appartenant ; que l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 septembre 2016 a attribué la jouissance de ce bien à Mme [E] [L] à titre onéreux ; que le divorce a été prononcé par jugement du 10 juillet 2018 devenu depuis définitif ; que s’il a exécuté la décision en versant la prestation compensatoire, Mme [E] [L] s’est elle maintenue dans son bien sans droit ni titre. Il expose qu’il l’a mise en demeure de quitter les lieux par courrier recommandé du 2 mai 2019 ; que par une ordonnance de référé du 21 octobre 2019, le juge d’instance d’Annecy a ordonné à Mme [E] [L] de quitter les lieux avec un délai jusqu’au 31 juillet 2020. Concernant les opérations de liquidation et de partage, M. [V] [C] indique qu’un procès-verbal de difficultés a été établi à la suite d’une rencontre en date du 19 juillet 2019 ; que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation et qu’il a dès lors été dans l’obligation de saisir le juge aux affaires familiales.
Concernant l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [L] la période antérieure au divorce, M. [V] [C] rappelle que ce bien lui est personnel ; que la valeur locative a été évaluée par l’expert immobilier désigné dans le cadre de la procédure de divorce ; que ce pré-rapport détient une valeur probante ; que ladite dévaluation est pertinente et usuelle et qu’une décote d’usage a été appliquée par le premier juge. Il soutient qu’il appartient à Mme [E] [L] de démontrer que cette valeur locative n’est pas conforme à la réalité du marché, ce qu’elle ne fait pas plus en appel qu’en première instance. Il détaille les caractéristiques du logement, sollicitant dès lors la confirmation du premier jugement dans ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [E] [L] pour la période antérieure au divorce.
Concernant l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [L] pour la période postérieure au divorce, M. [V] [C] indique que cette dernière était occupante sans droit ni titre, ce qui a été établi par le juge des référés dans son ordonnance du 21 octobre 2019. Il soutient que cette occupation justifie le paiement d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 544 du code civil, relevant qu’il a été privé de l’usage et de la jouissance de son bien personnel du fait du maintien dans les lieux par Mme [E] [L] sans y être autorisée.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au divorce, M. [V] [C] indique que Mme [E] [L] ne peut prétendre à la décote d’usage compte-tenu du fait qu’elle s’est maintenue dans les lieux malgré le prononcé du divorce alors même qu’elle savait qu’elle ne disposait d’aucun droit ni titre sur le bien.
Concernant la créance réclamée par Mme [E] [L], M. [V] [C] affirme que cette dernière ne justifie pas de la réalité du financement des travaux dont elle se prévaut, estimant qu’elle ne démontre pas l’origine des fonds puisque toutes les factures ont en réalité été réglée par ses soins ou par le couple. Il conteste ainsi les sommes réclamées par Mme [E] [L], estimant au surplus qu’une partie des travaux d’aménagement réalisés n’ont plus aucune valeur compte-tenu de leur vétusté ou de leur disparition. Il sollicite le rejet de la demande formée par Mme [E] [L] à ce titre et subsidiairement la confirmation de la décision attaquée.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, M. [V] [C] rappelle que Mme [E] [L] a montré tout au long de procédure une particulière mauvaise foi et une volonté dilatoire.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 septembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est constant que l’ancien domicile conjugal est un bien personnel de M. [V] [C]; que l’ordonnance de non conciliation en date du 15 septembre 2016 en a attribué la jouissance à Mme [E] [L] à titre onéreux, ce qui fonde le droit de M. [V] [C] au titre de l’indemnité d’occupation réclamée jusqu’au prononcé du divorce.
Il est tout aussi constant que Mme [E] [L] a continué à occuper ce bien immobilier à la suite du prononcé du divorce intervenu le 10 juillet 2018; qu’elle est dès lors devenue occupante sans droit ni titre, ce qui a d’ailleurs été constaté par l’ordonnance de référé en date du 21 octobre 2019, fondant ainsi le droit de M. [V] [C] à venir réclamer une indemnité d’occupation pour la période postérieure au jugement de divorce et jusqu’au départ effectif de Mme [E] [L].
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu, comme le premier juge, de constater que Mme [E] [L] conteste l’évaluation effectuée par l’expert immobilier sans pour autant verser aux débats d’éléments de preuve permettant d’infirmer le montant retenu. Ainsi, et même si seul un pré rapport a été établi par l’expert, il y a lieu de rappeler que cela n’enlève rien à la force probante de cette pièce laquelle est quand même suffisamment détaillée, se basant sur l’étude de l’environnement du bien et ses caractéristiques, le tout accompagné de photographies.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement attaqué relatives à la fixation du principe et du montant de l’indemnité d’occupation.
M. [V] [C] sollicite encore que les intérêts dus pour l’indemnité d’occupation antérieure au 17 septembre 2018 courrent à compter du jugement de divorce soit le 18 septembre 2023. Il y a lieu cependant de constater que le montant de l’indemnité d’occupation n’a pas été déterminé avant la décision attaquée; qu’il y a lieu dès lors de rejeter cette demande et de confirmer le jugement.
Sur la créance au titre des travaux
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il y a lieu de rappeler que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Mme [E] [L] revendique une créance au titre des travaux qu’elle dit avoir financé dans le bien appartenant à M. [V] [C], lequel s’y oppose en affirmant qu’elle ne démontre pas la réalité de l’utilisation de fonds personnels.
Il découle des pièces produites aux débats par Mme [E] [L] que si elle dispose de diverses factures (toutes établies au nom de M. [V] [C]) et de deux photographies d’une piscine hors sol, elle ne justifie absolument pas de leur mode de financement et encore moins de ce qu’elle les a payées à l’aide de fonds personnels lui appartenant.
Le pré rapport d’expertise ne fait que reprendre les dires du conseil de Mme [E] [L] quant aux sommes revendiquées par cette dernière, sans aucune vérification de la réalité de l’origine du financement, ce qui est évidemment insuffisant pour justifier du bien fondé de la créance revendiquée par Mme [E] [L] si bien que cette demande ne pourra qu’être rejetée et la décision attaquée infirmée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Il découle de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme justement relevé par le premier juge, il est établi que Mme [E] [L] s’est maintenue dans le bien appartenant à M. [V] [C] postérieurement au jugement de divorce et alors qu’elle savait qu’elle était occupante sans droit ni titre, obligeant ce dernier à introduire une procédure d’expulsion à son encontre.
Néanmoins, le préjudice de M. [V] [C] a été indemnisé par l’octroi d’une indemnité de jouissance et en l’absence de démonstration par ce dernier d’un dommage distinct, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Le premier jugement sera donc infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de confirmer les dispositions du premier jugement relatives à la condamnation de Mme [E] [L] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [L] ayant encore succombé en appel, elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [L] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [L], au point de départ des intérêts et aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 novembre 2021 en ses dispositions relatives à la créance de Mme [E] [L] et aux dommages et intérêts sollicités par M. [V] [C],
Statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par Mme [E] [L] au titre de sa créance relative aux travaux d’amélioration réalisés sur le bien de M. [V] [C],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [C],
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [L] à verser à M. [V] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [E] [L] aux dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, greffière.
La Greffière La Présidente
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