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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 28 mai 2024, n° 22/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées en LS aux parties et avocat le :
1 Expédition délivrée en LRAR au CRRMP [Localité 6] le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHL
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par: Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur,
Madame MALLEJAC, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHL
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [J], salarié de la [10] (ci-après la Société) depuis 2009 en qualité de directeur des ventes a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 janvier 2021 avec un certificat médical initial du 11 janvier 2021 constatant : « stress réactionnel à un harcèlement professionnel. Anxiété généralisée et troubles du sommeil. » et une date de première constatation médicale au 11 janvier 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, après instruction du dossier, la Caisse a informé la Société de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne.
Par décision suivant avis du 8 septembre 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région île de France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par lettre du 13 septembre 2021, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [K] [J].
Par deux courriers en date du 12 novembre 2021, la Société a contesté cette décision en saisissant d’une part, la Commission de Recours Amiable et d’autre part, la Commission Médicale de Recours Amiable.
Dans le cadre de deux recours distincts contre les décisions implicites de rejet des CRA et CMRA, par requêtes adressées les 15 mars 2022 et 16 mai 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 février 2021 par Monsieur [K] [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 5 septembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Par jugement rendu 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux instances et a :
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire ([Localité 8]) aux fins de
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [J] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 janvier 2021 relevant, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, d’épisodes dépressifs ;Donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel ;Donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
Dit que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;Dit que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ;Ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes ;Renvoyé l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024 à 9 heures ;Dit que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;Réservé les dépens.Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
A cette audience, le président de la formation de jugement a donné connaissance aux parties régulièrement représentées, du courrier adressé le 23 novembre 2023 au pôle social par le CRRMP Centre Val de Loire ([Localité 8]) qui sollicite son remplacement et la désignation du CRRMP de Nouvelle Aquitaine en faisant état d’une répartition des dossiers envisagée par la CNAM en fonction de la localisation des CRRMP ayant rendu un premier avis et au regard des délais de traitement des dossiers.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice et au regard de l’accord formalisé par les parties à l’audience du 5 mars 2024 sur ce point, il y a lieu de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine en remplacement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire ([Localité 8]).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, et mis à disposition au greffe,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHL
Direction Régionale Service Médical Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
en remplacement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire ([Localité 8]) aux fins de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [J] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 janvier 2021 relevant d’épisodes dépressifs, selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ;
— donner son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel ;
— donner tout élément et faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que le greffe communiquera ce rapport aux parties dès sa réception
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 9 heures (section 2) ;
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Page 4 et dernière
N° RG 22/00751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [10]
Défendeur : C.P.A.M. DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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