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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01723 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7AT
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et Aurélie SUPRIN, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[J] [F] (contestant)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
ET CRÉANCIER(S) :
Organisme [5]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
comparant en personne
Société [4]
Chez [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement de [Localité 7] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Monsieur [J] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 27 février 2024.
Le 28 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 25 mois au taux de 5,07 % avec une mensualité de 1 344 euros.
Monsieur [J] [F], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juin 2024, les a contestées par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la commission en date du 17 juin 2024.
Le 10 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [F] – comparant en personne – maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il indique que son salaire a été surévalué, tenant compte de prime et de congés payés. Il soutient que la mensualité de remboursement prévue par la commission est trop élevée. Il explique avoir dû se faire payer ses congés pour solder des dettes ne figurant pas à son dossier de surendettement.
Le débiteur actualise le montant de ses ressources et charges. Il précise qu’il sera en chômage partiel pour 6 mois à compter du mois de juin et ne percevra que 73% de son salaire.
Monsieur [J] [F] sollicite également que le montant de sa dette envers [8] soit actualisé tenant compte de nouvelles sommes réclamées par le créancier.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune observation écrite contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Monsieur [J] [F] le 11 juin 2024 sa décision relative aux mesures imposées. Il a contesté ces mesures par un courrier adressé en recommandé à la commission le 17 juin 2024.
Ainsi, Monsieur [J] [F] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 17 juin 2024 par Monsieur [J] [F].
2. Sur la vérification des créances
En vertu de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sollicite que la nouvelle dette réclamée par [8] soit ajoutée à la procédure. Il verse un décompte d’huissier en date du 19 mai 2025 indiquant une dette de 323,66 euros envers [8] correspondant à des loyers impayés et des frais de procédure.
Dès lors, il convient, dans le cadre de la procédure, de fixer la créance de [8] référence 1087001401 d’un montant de 3 410,47 euros à la somme de 3 734,13 euros.
Les autres créances figurant au passif du débiteur seront retenues tel qu’évalué par la commission dans son état détaillé des dettes du 21 juin 2024.
3. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Monsieur [J] [F] s’élèvent à la somme de 3 082,77 euros comprenant son salaire (moyenne des bulletins de salaire de février à avril 2025).
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [J] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 516,17 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, au regard de l’état descriptif dressé par la commission et des pièces versées au débat, la part des ressources de Monsieur [J] [F] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 212 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 632euros ;Forfait habitation : 121 euros ; Forfait chauffage : 123 euros ; Impôts et taxes : 320 euros ; Mutuelle : 142euros ; Loyer: 505euros ; autres charges : 369 euros.
Il ressort ainsi de ces éléments un écart entre les ressources et les charges de 870,77 euros.
Monsieur [J] [F] indique que ses ressources seront amenées à diminuer en raison d’un chômage partiel. Il ne verse toutefois aucun élément permettant d’évaluer le montant précis de ses ressources durant cette période. De plus, il explique ne pas avoir connaissance du nombre d’heures qu’il serait amené à effectuer ou même la période totale de chômage partiel. Dès lors, il apparait impossible de prévoir des mesures tenant compte de cet éventuel chômage partiel en l’absence d’informations précises.
L’endettement du débiteur, suite à la vérification de créance, peut être évalué à la somme de 32 926,94 euros. Il s’agit de sa première procédure et il ne détient aucun patrimoine liquidable.
Compte tenu du montant de l’endettement et de la capacité de remboursement du débiteur, un rééchelonnement des créances sur 38 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 870,77 euros.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de Monsieur [J] [F] recevable ;
FIXE la créance de [8] référence 1087001401 à la somme de 3 734,13 euros ;
ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ;
FIXE à 870,77 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [J] [F] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [F] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois à compter du 22 août 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [J] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [J] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [J] [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [J] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de [Localité 6].
Fait à TROYES, le 22 juillet 2025
Le greffier Le juge
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