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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02014 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZR
AFFAIRE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL / [L] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a, par contrat signé le 4 mars 2022, donné à bail à Monsieur [L] [Q] un logement n°B12 au sein de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 346,71 euros, outre des provisions pour charges de 55,72 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 juillet 2025, remis à étude, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil afin de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location d’habitation du 4 mars 2022 concernant un logement n°B12 au sein de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 1] au 14 mai 2025 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du contrat ne serait pas constatée, prononcer la résiliation du contrat de location d’habitation pour non-respect de l’obligation légale et contractuelle de paiement du loyer ;
— en conséquence, condamner Monsieur [L] [Q] à quitter, dès le prononcé de la décision à intervenir, les lieux qu’il occupe, à remettre les clefs, et à faire les réparations locatives nécessaires, le condamner en tant que de besoin au paiement des réparations locatives ;
— dire qu’à défaut, la requérante sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé, et dont le sort sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [L] [Q] à payer à la requérante, sauf à parfaire, la somme de 2 368,33 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement dû au 22 mai 2025, outre intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [L] [Q] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement, ainsi que des charges révisables selon les dispositions contractuelles à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
— la condamner au paiement de la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2025 (soit la somme de 91,90 euros).
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 février 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [L] [Q] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 23 février 2026 à la somme de 2 859,35 euros.
Monsieur [L] [Q] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 4 mars 2022. La clause résolutoire du contrat (article 7) prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges à son échéance, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance le 13 mars 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 1 228,93 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 14 mai 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [L] [Q] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 23 février 2026, s’élève à la somme de 2 561,60 euros, après déduction des pénalités « PenEnqOPS » (7,62 euros facturés à trois reprises) et des frais de contentieux (9,90 euros et 182,99 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 2 859,35 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [L] [Q] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [L] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les droits de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE à la date du 14 mai 2025, la résiliation du contrat de location signé le 4 mars 2022 entre la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [L] [Q] portant sur un logement n°B12 au sein de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 1], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [L] [Q] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [L] [Q] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [Q] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 561,60 euros, arrêtée au 23 février 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les droits de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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