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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 févr. 2026, n° 25/58600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58600 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMLX
AS M N°: 1
Assignation du :
03, 04 et 05 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Février 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile du Docteur [H]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026
Monsieur [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [F] expose qu’elle a consulté, sur recommandation du Docteur [G] [R], dentiste, le 23 avril 2008, le Docteur [H] afin de mettre en place un traitement d’orthodontie dans le but de replacer ses dents, de les consolider et d’en favoriser le maintien en particulier compte tenu de l’écart entre ses canines et incisives latérales supérieures droites et des possibles troubles fonctionnels qu’un tel écart aurait pu entraîner (pièce n°9). Le traitement multibague débuté en 2008 et s’est terminé le 15 septembre 2009 sans problème particulier. En revanche le traitement par contention mis en place par la suite a été compliqué et s’est soldé par un échec.
C’est dans ces conditions que Mme [F] a assigné en référé le Docteur [Y] [H] en 2021 et obtenu une expertise judiciaire confiée au Docteur [P] [I] par ordonnance du 11 juin 2021.
Mme [F] explique que dans sa note de synthèse l’expert judiciaire retenait des manquements à l’encontre du Docteur [H] mais également un grief à l’encontre du Docteur [R] “lequel n’a pas mesuré l’importance de l’état parodontal initial de la demanderesse et ne l’a pas évalué à sa juste valeur”. Elle ajoute que le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2022, sans qu’elle ait eu la possibilité de faire rendre communes et opposables ces opérations d’expertise au Docteur [R].
C’est pourquoi, par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 décembre 2025, Mme [U] [F] a assigné en référé M. [Y] [H] et son assureur la société AXA France IARD, M. [G] [R] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et faire déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 janvier 2026.
Mme [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; son conseil indique à l’audience ne pas s’opposer à la désignation du même expert.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. le docteur [H] et son assureur AXA France IARD demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
— CONSTATER que le Docteur [H] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, n’entendent pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, à la condition qu’il s’agisse uniquement d’un complément d’expertise confié à l’Expert précédemment désigné, le Docteur [P] [I], lequel devra :
• Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission, sans que le secret médical ne puisse être opposé ;
• Procéder à la tenue d’un nouvel accedit contradictoire à l’ensemble des parties ;
• Répondre aux questions de la mission précédemment confiée par le Tribunal de céans en y intégrant le Docteur [R] ;
• Adresser aux parties et à leurs conseils un document de synthèse et fixer la date ultime de dépôt des observations sur ce document, en leur laissant un délai minimum de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour faire valoir leurs observations ;
• Répondre de manière précise et circonstanciée aux observations des parties ou de leurs conseils, lesquelles devront être annexées au rapport définitif.
— A défaut, REJETER la demande d’expertise formulée par Madame [F] ;
— JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de la demanderesse sur qui pèse la charge de la preuve :
— LAISSER provisoirement les dépens de la présente procédure à la charge de Madame [F].
M. le docteur [G] [R], bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne le 3 décembre 2025, n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire, le Docteur [I], qui retient notamment dans son rapport que les soins dispensés par le Docteur [H] lors de l’établissement du diagnostic et lors du choix du traitement n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux règles de bonne pratique pour les premiers ou aux données avérées de la science pour les seconds, a achevé ses opérations d’expertise qui lui avaient été confiées par l’ordonnance de référé du 11 juin 2021 sans avoir attendu que Mme [F] assigne en ordonnance commune le Docteur [G] [R] ; cela résulte clairement tant de la note de synthèse que du rapport définitif dans lequel l’expert judiciaire souligne que “sur le plan parodontal, l’imputabilité peut être partagée entre le Docteur [H] et le Docteur [R] (non incriminé dans cette procédure) lequel n’a pas mesuré l’importance de l’état parodontal initial de la demanderesse et ne l’a pas évalué à sa juste valeur” (rapport, pièce n°24 page 14).
Il ressort ainsi que Mme [F] justifie d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une nouvelle mesure d’expertise, laquelle consistera toutefois qu’en un complément d’expertise confiée au Docteur [I], dans les termes et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [F] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [F], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons un complément à l’expertise ordonnée par le juge des référés le 11 juin 2021, au vu du rapport déposé le 12 janvier 2022, afin de permettre à l’expert de répondre aux questions posées par la mission déterminée par cette décision au contradictoire de M. le docteur [G] [R] ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Disons que l’expert devra :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués, y compris ceux réalisés par le Docteur [R], et consigner ses doléances ;
— répondre aux questions de la mission précédemment ordonnée le 11 juin 2021 (RG 21/53892) en y intégrant le Docteur [G] [R] ;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025 ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons Mme [U] [F] aux dépens de la présente instance ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 06 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
[Adresse 17]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [I]
Consignation : 2000 € par Madame [U] [F]
le 10 Avril 2026
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 11].
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