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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 16 janv. 2024, n° 23/07661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ISO SET SA, Etablissement principal : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YZ
N° de MINUTE : 24/00020
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 6] (SUISSE)
Etablissement principal :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 492
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [E]
Chez Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la société Iso set a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13.751 euros au titre d’un solde restant dû de frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 et jusqu’à complet paiement et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [P] [E], valablement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Iso set, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier de sa créance, la société Iso set verse notamment aux débats :
— Le contrat de formation professionnelle du 12 janvier 2022, aux termes duquel Monsieur [P] [E] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set en vue d’une formation programmée du 13/01/2022 au 13/10/2022, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société Iso set, ce dispositif permettant à Monsieur [P] [E] d’être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société Iso set tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ;
— Les fiches de présence au cours dûment signées de Monsieur [P] [E], démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par lui ;
— L’attestation de Monsieur [J], formateur de la société Iso set, témoignant le 12 juin 2023 de ce que Monsieur [P] [E] a bien intégré la formation dès le 13 janvier 2022 puis a été recruté par un partenaire en août 2022 pour partir en mission ;
— L’autorisation de travail sollicitée par la société Dcarte Engineering au profit de Monsieur [P] [E] dans le cadre d’un CDD en qualité d’analyste d’exploitation ;
— La mise en demeure par courrier recommandé du 17 mai 2023, par laquelle la société Iso set indique avoir été informée de la rupture de ses relations contractuelles avec son partenaire et réclame à Monsieur [P] [E] le solde restant dû au titre de ses frais de scolarité, à savoir la somme de 13.751 euros ;
L’article 6-3 du contrat de formation conclu entre les parties prévoyait notamment une exonération totale des frais de scolarité si la relation contractuelle de l’élève avec la société partenaire dure 36 mois, et, en cas de relation inférieure à 36 mois, une exonération proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.
Monsieur [P] [E] n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société Iso set au titre des frais de scolarité restant dus, tant dans son principe que dans son quantum.
Selon les stipulations contractuelles, le défendeur aurait dû travailler 28 mois de plus pour bénéficier de la prise en charge totale de ses frais de scolarité, soit un solde restant dû de : 17.680 / 36 mois x 28 mois restant dus = 13.751 euros.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société Iso set démontrent sa créance et Monsieur [P] [E] est condamné à payer à la société Iso set la somme de 13.751 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Monsieur [P] [E] à payer à la société Iso set, qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la société Iso set la somme de 13.751 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la société Iso set la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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