Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 16 janvier 2024, n° 23/07661
TJ Bobigny 16 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de formation

    La cour a constaté que les pièces produites par la société Iso Set démontrent la créance de 13.751 euros au titre des frais de scolarité restant dus, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [E] doit être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [P] [E] à payer à la société Iso Set la somme de 1.500 euros pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société Iso Set SA a demandé la condamnation de Monsieur [P] [E] à payer 13.751 euros pour un solde de frais de scolarité, ainsi que des intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient la validité de la créance et les conditions d'exonération des frais de scolarité selon le contrat de formation. Le tribunal a jugé que la société Iso Set avait prouvé sa créance, condamnant Monsieur [P] [E] à payer la somme demandée, ainsi que les dépens et 1.500 euros pour les frais irrépétibles, tout en maintenant l'exécution provisoire du jugement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 16 janv. 2024, n° 23/07661
Numéro(s) : 23/07661
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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