Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, SARL MARITIA, Société SUPER U c/ Société SIP YVETOT, Société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5UX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[S] [A]
né le 13 Avril 1981 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
969 RUE DU BOCQUETAL
76430 LA CERLANGUE
comparant
[T] [Q] épouse [A]
née le 18 Janvier 1982 à DEAUVILLE (CALVADOS)
969 RUE DU BOCQUETAL
76430 LA CERLANGUE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
[G] [E]
5 RUE DU GRAND QUAI
76700 HARFLEUR
non comparante
Société SUPER U
SARL MARITIA
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
non comparante
VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
LYCEE GUILLAUME LE CONQUERANT
ALL DE LA COTE BLANCHE
76170 LILLEBONNE
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
L’ORANGE BLEUE
701 RUE DE L ABBAYE
76210 GRUCHET LE VALASSE
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
non comparant
Société SOGEDI
Service Surendettement
55 allée des Fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] ont saisi le 22 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 2 juillet 2024.
La procédure de conciliation a échoué en raison du refus par les débiteurs d’accepter la mensualité retenue par la commission consécutivement à une baisse de ressources de Monsieur [S] [A] liée à son placement en chômage partiel.
Par décision du 10 juin 2025, la commission de surendettement a rééchelonné le paiement des dettes d’un montant de 207 136,41 euros sur une durée de 219 mois pour le prêt immobilier BRED BANQUE POPULAIRE au taux d’intérêt de 1,95 % et pour le surplus du passif, sur une durée de 49 mois au taux d’intérêt de 3,71 % pour les 6 crédits à la consommation et taux de 0 % pour les autres dettes. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 676 euros.
Cette décision a été notifiée le 17 juin 2025 à Monsieur [S] [A].
Par courrier envoyé le 10 juillet 2025, Monsieur et Madame [A] ont contesté cette décision estimant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée, notamment au regard du fait qu’ils ont trois enfants à charge dont un atteint de troubles autistiques nécessitant des frais médicaux conséquents, que les salaires de Madame [A] étaient irréguliers avec des frais d’essence importants et que Monsieur [A] doutait pour la pérennité de son emploi, même si sa période de chômage partiel avait pris fin en juin 2025. Ils demandent que la mensualité soit diminuée avec une durée du plan allongée à 7 ans.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle les débiteurs ont comparu en indiquant qu’ils avaient omis de déclarer une dette de 414,17 euros auprès de la société SOGEDI.
L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour laquelle les débiteurs et les créanciers figurant au plan ont été avisés par lettre simple, et la société SOGEDI, a quant à elle été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 17 septembre 2025, Synergie, mandatée par Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par lettres reçues les 24 et 29 septembre 2025, la société BPCE FINANCEMENT a fait valoir une créance de 824,22 euros au titre d’un prêt n° 41471778261100 et une créance de 2 876,51 euros au titre d’un prêt
n° 42471778251100 ;
— par lettre reçue le 24 octobre 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait valoir une créance de
173 726,73 euros au titre d’un prêt habitat n° 06546161, une créance de 23 347,37 euros au titre d’un prêt personnel n° 06913037 et une créance de 570 euros au titre d’un solde débiteur de compte courant ;
— par lettre reçue le 23 octobre 2025, la MACIF a indiqué que les cotisations étaient payées sans incident ;
— par lettre reçue le 30 septembre 2025, la société ONEY a fait valoir une créance de 653,16 euros au titre d’un prêt n° 2020670037290171 et une créance de 399,59 euros au titre d’un prêt n° 2021644212130072 ;
— par lettres reçues les 29 octobre et 19 novembre 2025, le Centre des Finances Publiques de Yvetot a fait valoir une créance de 846 euros au titre de la taxe foncière 2023 et une créance de 879 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
— par courriels reçus les 3 et 18 novembre 2025, Madame [G] [E] a indiqué abandonner sa créance de 200 euros ;
— par lettre reçue le 17 novembre 2025, le Centre de Gestion Comptable d’HARFLEUR a indiqué ne détenir aucune créance.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur et Madame [A] ont comparu en personne. Ils ont repris les termes de leur recours. Monsieur [A] a précisé que son entreprise mettait en place un plan de sauvegarde de l’emploi d’ici fin janvier 2026 et ne plus percevoir de primes. Ils ont indiqué que le foyer disposait d’un revenu mensuel de l’ordre de 4 100 euros et qu’outre les charges usuelles, ils exposaient par mois des frais de trajet de l’ordre de 250 euros à 300 euros, des frais de cantine et d’activités extra-scolaire de l’ordre de 50 à 60 euros par enfant et des frais d’orthodontie de 165 euros pour l’un de leurs enfants. S’agissant de leur enfant autiste, ils ont indiqué avoir récemment déposé un dossier MDPH et exposer des frais d’ergothérapie de 90 euros par mois et de l’ordre de 200 à 400 euros par an pour les bilans qu’il doit réaliser. Ils ont indiqué se chauffer au bois avec un budget annuel de l’ordre de 878 euros. Ils estiment leur capacité de remboursement à 1 200 euros par mois au maximum.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] a contesté par courrier envoyé le 10 juillet 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 17 juin 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
En revanche, il n’apparaît pas que la décision ait été notifié à Madame [T] [Q] épouse [A], de sorte que le délai de trente jours n’a pas commencé à courir à son égard. Son recours est donc également recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours
Sur le montant de l’endettement
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Sur la créance de la société SOGEDI
L’état des créances établi le 22 juillet 2025 par la commission ne mentionne pas la créance de la société SOGEDI. Les époux [A] produisent un avis avant poursuite mentionnant une somme de 414,17 euros due à ce créancier. La société SOGEDI, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience et n’a pas transmis d’observations écrites. Sa créance sera donc fixée à 414,17 euros.
Sur les créances de la société ONEY
L’état des créances mentionne deux créances de la société ONEY, l’une d’un montant de 348,19 euros référencée 4079046615, l’autre d’un montant de 773,13 euros référencée 4079046614.
Par lettre reçue le 30 septembre 2025, la société ONEY a actualisé ses deux créances respectivement à 399,59 euros et 653,16 euros.
Elle n’a fourni aucun justificatif à l’appui de l’augmentation de sa créance référencée 4079046615, alors que la décision de recevabilité a arrêté le cours des intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation. En conséquence, cette créance sera maintenue à 348,19 euros.
La créance référencée 4079046614 ayant en revanche diminué, elle sera fixée à 653,16 euros.
Sur la créance de Madame [G] [E]
L’état des créances mentionne une créance de Madame [G] [E] d’un montant de 200 euros, mais celle-ci a indiqué par courriels des 3 et 18 novembre 2025 l’abandonner. Sa créance sera donc fixée à zéro euro.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
Le montant total de l’endettement des époux [A] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation des créances de la société SOGEDI, de la société ONEY et de Madame [E], un endettement de 207 230,61 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement des époux [A] ne sont pas contestés.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Monsieur [A] est âgé de 44 ans. Il est employé en qualité de verrier par contrat de travail à durée indéterminée. Madame [A] est âgée de 44 ans. Elle est employée de maison auprès de particuliers employeurs au moyen de différents contrats à durée déterminée. Ils sont mariés et on trois enfants à charge âgés de 16, 13 et 11 ans. Ils sont propriétaires de deux véhicules, dont la valeur totale est estimée à 3 001 euros, et de leur résidence principale, estimée à 273 000 euros, avec un prêt immobilier en cours.
Sur leurs ressources :
Selon son bulletin de paye de septembre 2025, Monsieur [A] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 563 euros.
Madame [A] perçoit des salaires aléatoires en fonction des besoins des particuliers qui l’embauchent. Entre juillet et septembre 2025, la moyenne mensuelle de ses salaires net imposable s’établit à 948 euros. Selon l’attestation de paiement CAF d’octobre 2025, elle perçoit en outre des allocations familiales pour 420,09 euros et un complément familial pour 196,60 euros.
Les ressources mensuelles du couple peuvent donc être évaluées à 4 127,69 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [A] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 1 997,43 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 2 130,26 euros.
Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, les époux [A] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à
66 €) : 1 696 euros ;
— chauffage : 75 euros selon les déclarations des débiteurs ;
— forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 325 euros
— supplément frais professionnels de transport évalués à 250 euros ;
— assurances véhicules : 60 euros ;
— frais de santé pour les enfants évalués à 200 euros (les frais spécifiques d’orthodontie et la durée des soins restant à courir n’ayant pas été justifiés) ;
— frais d’activités extra scolaires : 120 euros selon justificatifs versés aux débats ;
— impôts : 68 euros ;
soit une somme totale de 2 794 euros.
La capacité maximale au remboursement de la dette des époux [A] est ainsi de 1 333 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 49 mois pour les dettes hors prêt immobilier, durée qui n’apparaît plus adaptée à leur capacité contributive. A cet égard, le taux d’intérêt pour ces dettes sera ramené 0,00 % afin de favoriser le désendettement.
Par ailleurs, les époux [A] ne sont propriétaires que de deux véhicules qui sont indispensables à leurs déplacements professionnels ou personnels et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, leur vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et les mettraient en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 10 juin 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes des époux [A] sur une durée de 81 mois, au taux de 0 % pour les dettes hors prêt immobilier et sur une durée de 219 mois au taux de 1,95 % pour ce prêt, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 333 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] et le DIT bien fondé ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] à 414,17 euros la créance de la société SOGEDI ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] à 348,19 euros la créance de la société ONEY référencée 4079046615 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] à 653,16 euros la créance de la société ONEY référencée 4079046614 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] à zéro euro la créance de Madame [G] [E] ;
DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] s’établit à 207 230,61 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 10 juin 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 1 333 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] ;
FIXE à 1,95 % le taux des intérêts de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE référencé 083-0006570EUG06546161 pendant la durée des mesures d’apurement ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] pendant une durée de 219 mois pour l’emprunt immobilier et de 81 mois pour les autres créances, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 avril 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 avril 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [S] [A] et Madame [T] [Q] épouse [A] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Appel
- Management ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Partage ·
- Cahier des charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criée ·
- Notaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Domicile ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Charges ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Isolement ·
- Thérapeutique
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Capital décès ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt in fine ·
- Abandon ·
- Lorraine ·
- Comptes bancaires ·
- Préjudice moral ·
- Compte ·
- Accord
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile
- Divorce ·
- Maroc ·
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Attribution préférentielle ·
- Mariage ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.