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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 25 sept. 2025, n° 25/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 25 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 25/04277 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JOI
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] ET SDC de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ( Me Antoine D’AMALRIC)
C/ Mme [I] [X] ()
A l’audience Publique d’orientation tenue le 26 mai 2025 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 15 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sasu Cabinet NERCAM, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 810 926 089 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
et
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Sasu Cabinet NERCAM, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 810 926 089 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [I] [X], domiciliée et demeurant [Adresse 5]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [X] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] qu’elle a donné à bail à Monsieur [V].
Les copropriétaires de l’immeuble situé au numéro 43 ont constaté un dégât des eaux dans leur cage d’escalier.
Un diagnostic de préconisation a été réalisé le 28 juin 2019.
Les traces significatives d’humidité en paroi de l’immeuble situé au numéro 43 proviendraient de la salle d’eau de la copropriété mitoyenne du [Adresse 6].
Un arrêté de mise en sécurité a été pris en 2019 et des travaux ont été réalisés.
Se plaignant de la persistance du sinistre, par courrier en date du 24 janvier 2023, le cabinet CERNAM a adressé le devis de la société ABPLOMBERIE pour réaliser des travaux au sein de la salle de bains de Madame [X] se trouvant de l’autre côté de la paroi mitoyenne.
Par courrier en date du 9 octobre 2023 le cabinet CERNAM a relancé Madame [X] afin de la contraindre à réaliser les travaux.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, le cabinet CERNAM lui a adressé une mise en demeure.
Le 2 juillet 2024 la société NLS INVESTIGATION a rendu son rapport d’intervention, confirmant l’origine des désordres.
Un procès-verbal de constat des désordres a été dressé le 9 février 2024.
Madame [X] est par ailleurs débitrice de charges de copropriété auprès de son syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4].
Par assignation en date du 4 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet CERNAM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet CERNAM ont attrait Madame [I] [X] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE pôle de proximité aux fins de :
Vu les articles 1253 et 1240 du code civil,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
Condamner Madame [I] [X] à faire réaliser au sein de son appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres,
Condamner Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4.189,33 euros au titre des charges de copropriété dues ;
Condamner Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 6000 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
Condamner Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG25/04277.
L’assignation a été remise à personne.
Le 24 mars 2025 le pôle de proximité du tribunal a transmis la procédure à la 3ème chambre civile section A au regard du montant des demandes supérieurs à 10.000 euros.
La défenderesse est défaillante.
La procédure a été clôturée à l’audience d’orientation du 26 mai 2025 selon la pratique du circuit court et de la procédure sans audience.
Il a été demandé de déposer le dossier de plaidoirie avant le 15 juin 2025. Celui a été déposé le 12 juin 2025.
Le délibéré a été fixé à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS :
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur la nullité partielle de l’assignation pour la demande sans lien avec l’objet principal : En l’état de la défaillance du défendeur, il incombe au tribunal de relever les irrecevabilités présentent en procédure.
Il sera rappelé aux demandeurs les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qui imposent que le juge statue sur ce qui lui est demandé et que les demandes soient précises et liées entre elles.
Il résulte par ailleurs de l’article 70 du code de procédure civile, que les demandes ne peuvent être présentées dans une même procédure que si elles sont liées entre elles par un lien suffisant.
En l’espèce, il ne fait nul doute que la demande principale est relative au trouble de voisinage ; et que les demandes fondées sur l’article 1253 du code civil, et celles relatives au paiement de charges, n’ont aucun lien juridique et ne relèvent pas plus du même fondement juridique.
De sorte qu’il appartient au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de présenter sa demande seul dans un acte distinct.
L’assignation est entachée d’une nullité partielle concernant la demande relative aux charges de copropriété.
Sur l’irrecevabilité d’office s’agissant des demandes relatives au trouble anormal de voisinage :Il convient de rappeler aux parties les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er octobre 2023, applicables à toutes les procédures concernées à partir de cette date, et dont il résulte que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 , R311-3-8 du COJ, ou à un trouble anormal de voisinage… »
Il s’entend de ce qui précède que par tentative de conciliation ou de médiation, le législateur n’entend pas accepter les lettres de relance ou de mise en demeure. Les dispositions précitées sont suffisamment claires pour impliquer du demandeur qu’il sollicite soit l’intervention d’un conciliateur de justice soit celle d’un médiateur.
En l’espèce, force est de constater que seules des lettres de relances du cabinet CERNAM et du conseil du syndicat des copropriétaires sont produites. Or il ne peut être stipulé sur la lettre que celle-ci vaut tentative de résolution amiable au titre des dispositions du code de procédure civile, puisqu’une lettre, même d’un avocat, ne saurait constituer une tentative de conciliation ou de médiation préalable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, en matière de trouble anormal de voisinage.
Par conséquent les demandes présentées au titre du trouble anormal de voisinage sont irrecevables.
Les syndicats des copropriétaires du [Adresse 3] représentés par le cabinet CERNAM seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après recours à la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Constate la nullité partielle de l’assignation délivrée le 4 octobre 2024 par les syndicats des copropriétaires du [Adresse 3] représentés tous deux par leur syndic en exercice le cabinet CERNAM uniquement en ce qui concerne la demande suivante : « Condamner Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 4.189,33 euros au titre des charges de copropriété dues », pour être dépourvue de lien avec la demande principale,
Déclare irrecevable la demande présentée au titre du trouble anormal de voisinage en l’absence de tentative de conciliation ou médiation préalable,
Condamne les syndicats des copropriétaires du [Adresse 3] représentés tous deux par leur syndic en exercice le cabinet CERNAM aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 25 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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