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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01125 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES27
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [V], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2023, Monsieur [M] [D] a contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, un prêt personnel d’un montant de 16 000 €, remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,44 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa de l’article L 312-18 du Code de la consommation, condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 13 975,07 € outre les intérêts au taux conventionnel à date de l’assignation,
— aux entiers dépens, outre la somme de 880 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – maintient l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [M] [D] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Par note en délibéré en date du 10 novembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 1er décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit suivants en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause contractuelle intitulée “9. Exigibilité anticipée” en ce que cette dernière ne prévoit pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé au débiteur pour régulariser sa situation avant la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, pour les motifs suivants :
* simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur au regard des dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation, ensemble l’article 5 de la directive 2008/48,
* défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
* absence de preuve valable de la consultation du FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (document produit ne comportant pas la clef Banque de France),
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— lui alloue le bénéfice de son assignation,
— à titre subsidiaire, prononce la résolution du prêt et condamne Monsieur [M] [D] au payement des intérêts au taux conventionnel en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation,
— dise n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
En réponse au premier moyen soulevé d’office, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES affirme d’une part que, nonobstant le délai contractuel laissé au débiteur pour régulariser la situation, la déchéance du terme n’a été prononcée qu’un mois après la mise en demeure ce qui, de facto, aurait laissé un délai suffisant aux débiteurs pour régulariser leur situation d’impayé.
D’autre part, elle estime que la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière ne saurait s’appliquer de manière rétroactive à une clause contractuelle datant de 2023.
En réponse aux seconds moyens soulevés d’office, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES estime :
— tout d’abord que la chronologie a été respectée puisque la FIPEN a été versée avant les documents contractuels stricto sensu,
— ensuite d’une part que l’authenticité de la consultation du FICP ne saurait être contestée par le Juge et d’autre part que l’article 13-3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 ne prévoit pas formellement comment doit se présenter l’interrogation à la Banque de France,
— enfin que le Juge n’indique pas en quoi le nombre d’informations serait insuffisant puisqu’il ne se prononce pas sur la nature des pièces qui feraient défaut alors que la fiche de renseignements a bien été remplie par le candidat emprunteur.
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* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
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A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
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Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Selon avis en date du 08 octobre 2025 n°25-70.016, la Cour de cassation confirme implicitement que cette solution s’applique aussi bien aux crédits immobilier qu’aux crédits à la consommation.
Il a également été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
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En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 novembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES estime d’une part que, nonobstant cette clause contractuelle, le débiteur a bénéficié d’un délai supérieur et suffisant pour régulariser sa situation d’impayé entre la mise en demeure et la déchéance du terme ; d’autre part que cette jurisprudence récente ne saurait s’appliquer de manière rétroactive à une clause contractuelle datant de 2023.
Par lettre recommandée en date du 03 juin 2024 (pièce 6 demandeur), la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [M] [D] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant total de 860,68 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 15 jours, elle transmettrait le dossier au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à son encontre.
Par courrier recommandé en date du 08 juillet 2024 (pièces 7 demandeur), revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a mis en demeure Monsieur [M] [D] d’avoir à régler la somme totale de 13 975,07 € correspondant au solde de son crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 10 février 2023 (pièce 4 demandeur) que la clause intitulée “IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme” (page 3/5) est libellée comme suit : “Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quize jours après mise en demeure”.
Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance.
Ensuite, en vertu de la jurisprudence constante précitée, il importe peu qu’un délai plus important que le délai de 15 jours prévu dans la mise en demeure ai en réalité été laissé au débiteur pour régulariser sa dette, le délai réel étant sans incidence sur le caractère abusif de la clause.
Enfin, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme découle notamment de l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne depuis 2017. Ces règles de droit et leur application jurisprudentielle étant bien antérieures au contrat objet du présent litige, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne saurait valablement exciper de leur inapplicabilité rétroactive.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée “IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme” est abusive et donc réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande subsidiairement au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré contradictoirement adressée au défendeur, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
*
L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations « d’au moins une partie » s’exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l’une des obligations est à exécution successive et l’autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte.
En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité.
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution.
B. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 9 demandeur) qu’à la date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 03 juin 2024 (pièce 6 demandeur), seules 9 mensualités avaient été réglées en totalité en lieu et place de 11 dues, en comptant une annulation de retard d’un montant de 577.84 €.
Surabondamment, force est de constater que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux (pièce 8 demandeur) et que Monsieur [M] [D], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
C. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur l’information pré-contractuelle
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 novembre 2025 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES estime d’une part que la chronologie a été respectée puisque, dans le cas de la signature électronique, la FIPEN a été versée avant les documents contactuels stricto sensu ; d’autre part que l’argument tiré de la jurisprudence de la Cour d’appel de Bourges est sans conséquence.
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Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, la Fiche précontractuelle d’information a été signée par Monsieur [M] [D] le 10 février 2023 à 15h27'. Or, le contrat de crédit a été signé par l’emprunteur aux mêmes date et heure (pièce 2 bis demandeur).
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
(iii) Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, d’une part, le prêteur produit un document intitulé “Interrogation Banque de France” édité le 10 février 2023, ne comportant pas la clé Banque de France alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, contrairement aux affirmations du prêteur, l’article 13-I de l’arrêté du 26 octobre 2010, tel qu’il résulte de sa modification par l’arrêté du 17 février 2020, dispose que“Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté”. Or, force est de constater que le modèle prévu par l’annexe sus-mentionnée prévoit bien la mention de la clé BDF qui participe donc à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
D’autre part, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat.
En effet, contrairement aux affirmations du prêteur, la simple production d’une fiche de dialogue par laquelle le débiteur déclare le montant de ses revenus et de ses charges, non accompagnée de pièces justificatives, ne peut être considérée comme une vérification suffisante.
Tout d’abord, l’article L 312-17 in fine du Code de la consommation impose, si le contrat est conclu au moyen d’une technique de communication à distance et si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 € (article D 312-7 du même code) que la fiche de dialogue soit corroborée par des pièces justificatives.
Ensuite, il n’est pas besoin au Juge des contentieux de la protection d’énumérer les pièces nécessaires en ce que ces dernières sont listées par l’article D 312-8 du Code de la consommation : “1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17".
Enfin, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ne produit au soutient de sa demande que le titre de séjour de l’emprunteur et une promesse d’embauche pour un salaire mensuel net de 2 700 € à compter du 03 avril 2023 (pièce 4 demandeur).
Force est donc de constater qu’alors que la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a proposé à Monsieur [M] [D] la signature d’un contrat de crédit électronique d’un montant de 16 000 €, elle ne produit aucun justificatif de domcile de l’emprunteur.
Surabonamment, alors que le contrat de crédit a été conclu le 10 février 2023, la fiche de dialogue en date du même jour mentionne des ressources à hauteur de 2 700 € par mois (pièce 4 demandeur) ne correspondant pas aux ressources actuelles de Monsieur [M] [D] mais aux ressources à venir deux mois plus tard selon promesse d’embauche.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 10 février 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui verser la somme de 13 975,07 €.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à hauteur de la somme de 11 958,57 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement (article 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 16 000 € moyennant un taux débiteur fixe de 5,44 %. Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [M] [D], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “IV-9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme” stipulée au contrat de prêt conclu le 10 février 2023 entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et Monsieur [M] [D] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du crédit personnel n°4349 258242 9001 en date du 10 février 2023 accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à Monsieur [M] [D] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du crédit personnel n°4349 258242 9001 souscrit par Monsieur [M] [D] le 10 février 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 11 958,57 € (onze mille neuf cent cinquante huit euros et cinquante sept centimes) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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