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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 26 janv. 2026, n° 25/81500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUPT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me HAREL par LS et Me COIMBRA par LS
CCC à Me KUBACKI par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey KUBACKI (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C621, et Me COIMBRA (plaidant), avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME RETRAITE DES MEDECINS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [N] ouverts auprès de la banque la Société Générale pour un montant de 96.304,82 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.744,57 euros.
Le même jour, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [N] ouverts auprès de la banque Ccf Banque des Caraïbes pour le même montant. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 9.035,91 euros.
Ces saisies ont été dénoncées au débiteur le 29 juillet 2025.
Par acte du 5 août 2025 remis à personne morale, M. [B] [N] a fait assigner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [N], représenté, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare les actes de saisies-attributions et de dénonciation nuls,
— Prononce la mainlevée des saisies-attributions,
— Déboute la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France de ses demandes contraires,
— Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France aux dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Pour sa part, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, représentée, s’est référée à ses conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [B] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Valide les actes de saisie-attribution du 23 juillet 2025 et de dénonciation du 29 juillet 2025,
— Condamne M. [B] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 15 décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 23 juillet 2025 a été dénoncée à M. [B] [N] le 29 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 5 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
En l’espèce, M. [B] [N] soutient que la saisie-attribution est nulle faute pour la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France de justifier d’une créance correspondant aux titres exécutoires invoqués et au regard des décomptes faisant uniquement référence à des cotisations et non aux titres exécutoires.
Les procès-verbaux de saisies-attributions contiennent trois décomptes distincts précisant pour chacun l’année dont les cotisations sont réclamées, le montant des majorations de retards, les condamnations au titre des frais irrépétibles précisant les jugements concernés ainsi que les montants correspondants. Les décomptes distinguant le principal des frais et intérêts échus respectent les termes de l’articles R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Aussi, les décomptes apparaissent suffisamment précis et permettent à M. [B] [N] d’identifier sa dette.
Par ailleurs, il résulte des actes que les saisies-attributions ont été pratiquées en vertu :
— D’une contrainte décernée par le Directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France le 14 février 2017,
— D’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 15 septembre 2017,
— D’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] du 30 octobre 2020,
— D’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2023,
— D’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 13 juin 2024,
— D’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2020,
— D’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 8 octobre 2021,
— D’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 9 juin 2022, rendu sur appel d’un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
— D’un arrêt rendu le 9 juin 2022,
— D’un jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris,
— D’un arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d’appel de [Localité 5],
— D’une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 1er juin 2017,
— D’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 30 octobre 2020.
L’intégralité de ces jugements sont communiqués par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France et les sommes demandées correspondent aux condamnations qui y figurent. En tout état de cause, l’erreur dans le montant de la créance n’est pas une cause de nullité prévue par la loi.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter M. [B] [N] de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisies-attributions et de dénonciation de celles-ci.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dans le cas présent, tel qu’il a déjà été relevé, les saisies-attributions sont fondées sur plusieurs titres exécutoires qui ont été visés par les procès-verbaux de saisies-attributions, lesquels contiennent trois décomptes précis reprenant le détail de la créance de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France.
Par ailleurs, il est de principe que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Or, M. [B] [N] ne précise pas les sommes qu’il estime ne pas être dues et ne formule aucune demande de cantonnement.
Dans ces circonstances, il doit être débouté de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 23 juillet 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, les saisies-attributions, pratiquées pour la somme de 96.304,82 euros, ont été fructueuses pour la somme de 10.780,48 euros.
Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 85.524,34 euros.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, M. [B] [N] fait état d’un montant élevé de sa dette, de l’exercice de son activité dans le cadre d’une Serlarl et le péril dans l’équilibre financier de cette dernière en cas de paiement en une seule fois. Il ressort des débats qu’il travaille en Belgique en qualité de chirurgien orthopédique.
Il est relevé, en premier lieu, que M. [B] [N] ne communique aucun justificatif relatif à sa situation financière. Les informations les plus récentes sur ses ressources sont celles communiquées par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, le service des impôts des particuliers faisant état pour l’année 2023 de revenus de gérant associés de 1.161.557 euros.
En second lieu, il résulte des débats que M. [B] [N] n’a procédé à aucun règlement volontaire des différentes condamnations le concernant en dépit de leur ancienneté, les seules sommes payées résultant de précédentes mesures d’exécution forcée, alors même que ses ressources lui permettent manifestement de procéder au moins pour partie au remboursement de sa dette.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [B] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B] [N], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 23 juillet 2025 par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France sur les comptes de M. [B] [N] ouverts auprès de la Société Générale et de la Ccf Banque des Caraïbes ;
REJETTE la demande de nullité des procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France au préjudice de M. [B] [N] le 23 juillet 2025 et de leur dénonciation ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France au préjudice de M. [B] [N] le 23 juillet 2025 ;
DEBOUTE M. [B] [N] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 26 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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