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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 nov. 2024, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02477 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO5C
le 06 Novembre 2024
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Novembre 2024 à 10 heures 50, concernant Monsieur [Y] [N] né le 06 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 octobre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 10 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Y] [N], né le 6 septembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d’une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 9 mars 2023, régulièrement notifié le jour même à 15h45.
Il a été éloigné le 6 juin 2023 par un vol dédié vers l’Algérie sur le fondement de cette OQTF, les autorités algériennes ayant délivré le 1er juin 2023 un laissez-passer consulaire pour entrer sur leur territoire, après l’avoir reconnu comme ressortissant le 12 mai 2023.
[Y] [N] est revenu en France malgré l’interdiction de retour et le 8 mars 2024 a été placé sous mandat de dépôt au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, il a été condamné le 11 mars 2024 pour des faits d’atteintes aux biens à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et révocation d’un sursis antérieur.
Lorsqu’il était encore détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 6 septembre 2024, notifié à sa levée d’écrou le 7 septembre 2024 à 9h35.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024 à 14h10, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2024 à 20h40, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse rendue le 10 octobre 2024 à 11h00.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2024 à 10h50, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours (troisième prolongation).
A l’audience du 6 novembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation sur le fondement de l’article 742-5 pris dans son 1° puisque l’étranger a refusé d’embarquer sur le vol dédier du 31 octobre 2024, il y a moins de 15 jours.
Le conseil de [Y] [N] ne soulève pas de moyen d’irrecevabilité ni moyen de fond.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Au cas présent, la demande de prolongation tell qu’elle ressort de la requête écrite est fondée sur le premier critère du texte, à savoir que l’étranger a fait obstruction dans les 15 derniers jours à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, ce qu’il incombe à l’administration de démontrer.
Tel est le cas en l’espèce à la lecture des pièces produites au soutien de la requête dont il ressort que [Y] [N] a en effet refusé d’embarquer le 31 octobre 2024 sur le vol dédié à destination de l’Algérie, en suite de la délivrance par les autorités consulaires algériennes d’un laissez-passer consulaire délivré le 26 octobre 2024. L’administration justifie d’une nouvelle demande de routing effectuée le 4 novembre 2024, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, les conditions légales d’une troisième prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [N], pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [N] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 7 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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