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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Madame [R] [K] épouse [H],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [P],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
Madame [N] [Y] épouse [P],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
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Débats à l’audience publique du 18 FÉVRIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] ont fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 700 et 873 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil, aux fins de voir :
A titre principal :
— Ordonner à Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] d’exécuter les obligations mises à leur charge selon accord de médiation, à savoir la réalisation d’un procès-verbal d’arpentage à leur frais, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire et à défaut pour les défendeurs de déférer à la présente ordonnance dans le délai de trois mois, le tout sans préjudice du droit à la liquidation d’astreinte :
— Les autoriser à réaliser le procès-verbal d’arpentage aux frais de Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] ;
— Condamner Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] sollicitent du Juge des référés :
— Qu’il dise n’y avoir lieu à référé, aucun délai n’était prévu à l’accord de conciliation ;
— Qu’il déboute Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Qu’il condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il condamne solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
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Par ordonnance de référé du 04 février 2025, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] à produire les pièces visées à leur bordereau.
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Par conclusions enregistrées le 18 février 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] confirment leurs précédentes écritures
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] alors que Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] sont propriétaires de l’immeuble voisin sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 07 septembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de céans a homologué un accord passé devant médiateur établi comme suit :
« Monsieur [F] accepte de verser aux époux [H] une somme de 7744 euros.
Les époux [H] s’engage à faire réaliser les travaux en qualité de maître de l’ouvrage conformément au devis LR BATIMENT du 14 juin 2021, les époux [P] acceptent d’accorder le tour d’échelle desdits travaux sous réserve d’un préavis raisonnable. Les travaux seront réalisés à l’automne 2021.
Au titre de l’empiétement, les époux [P] renoncent à toutes prétentions : un procès-verbal d’arpentage avec les limites conformes au procès-verbal de limites parcellaires du 1er février 2019 du Cabinet MELEY-STROZYNA sera signé entre les époux [H] et les époux [P], aux frais de ces derniers.
Le versement de la somme de 7 744 euros interviendra dans les 15 jours de la signature du devis LT BATIMENT par les époux [H].
Moyennant le présent protocole d’accord et sous réserve de sa bonne exécution, il est mis un terme définitif au litige opposant les parties et ayant fait l’objet de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 15 septembre 2020 ".
L’accord de médiation homologué constitue un contrat judiciaire. Si dans ce cadre contractuel et à défaut de précision quant au délai d’exécution, il appartient au Juge saisi d’un litige de fixer un délai raisonnable pour l’exécution d’une obligation, cette prérogative qui conduit à une interprétation du contrat ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés.
La demande souffre ainsi d’une contestation sérieuse dans son principe.
Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] tendant à voir condamner Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] à exécuter leurs obligations issues du protocole d’accord du 15 juin 2021 et de les autoriser à réaliser ledit arpentage.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] devront verser in solidum.
Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K], parties succombantes, seront déboutés de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] née [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] née [K] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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