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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 5]
[Localité 6]
Minute n°
Références : N° RG 25/00369
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4UY
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
Mme [K] [R]
Mme [B] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 24 Juillet 2025
DEFENDEURS :
Mme [K] [R], demeurant [Adresse 2] (21)
non comparante, ni représentée
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 23 févier 2023 consenti par la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, Mesdames [K] [R] et [B] [N] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner en référé Mesdames [K] [R] et [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mesdames [K] [R] et [B] [N] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 2484,52€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 juin 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Mesdames [K] [R] et [B] [N] au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 13 octobre 2025 à la somme de 2507,22€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
Bien que régulièrement assignées suivant acte d’huissier signifié à étude, Mesdames [K] [R] et [B] [N] n’étaient ni présentes, ni représentées.
Il résulte de l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [K] [R] indiquait ne pas pouvoir être présente à l’audience du fait de ses contraintes professionnelles mais évoquait sa volonté de régulariser sa situation avec un plan d’apurement. Elle souhaite conserver son logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 25 juillet 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX en date du 22 avril 2025 est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 18 avril 2025 pour la somme de 1888,79€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 juin 2025.
Il y a donc lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2507,22€. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Mesdames [K] [R] et [B] [N] seront condamnées solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2507,22€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Mesdames [K] [R] et [B] [N] seront donc condamnées solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 19 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mesdames [K] [R] et [B] [N] seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], en date du 19 juin 2025 ;
DISONS que Mesdames [K] [R] et [B] [N] devront libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mesdames [K] [R] et [B] [N] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis à [Adresse 3] à [Localité 7], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mesdames [K] [R] et [B] [N] ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 19 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS solidairement Mesdames [K] [R] et [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Mesdames [K] [R] et [B] [N] à payer à titre provisionnel à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 2507,22€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 13 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [K] [R] et [B] [N] à payer à la SA d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 200 € sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [K] [R] et [B] [N] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 18 avril 2025 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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