Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NOUVELLE GESTION DU GOLFE, son Syndic en exercice LE CABINET REVEILLE, Syndicat de copropriétaire RESIDENCE EDEN ABC, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN ABC dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02602 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGHJ
MINUTE n° : 2025/148
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [J],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat de copropriétaire RESIDENCE EDEN ABC prise en la personne de son Syndic en exercice LE CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN ABC dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A.R.L. NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [J] est propriétaire de biens immobiliers constituant les lots 234 et 236 (deux studios au premier étage) du bâtiment A2 de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 5].
Le 23 septembre 2021, Madame [J] a signalé au syndic la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE un dégât des eaux à son domicile en plafond et au niveau du balcon, donnant lieu à déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la SA AXA FRANCE IARD, également assureur dommages-ouvrage des travaux d’étanchéité réceptionnés le 9 février 2017 sur le carrelage de la terrasse de l’appartement, propriété de Madame [W] et situé au-dessus de celui de Madame [J].
Après plusieurs expertises diligentées par l’assureur dommages-ouvrage et par Madame [J], les parties ne sont pas parvenues à un accord afin de prendre en charge les désordres causés à l’appartement de la requérante et, par exploits de commissaire de justice du 26 mars 2024, Madame [J] a fait assigner en référé devant la présente juridiction la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE et l’assureur dommages-ouvrage SA AXA FRANCE IARD afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02602.
Par exploits de commissaire de justice des 12 et 17 juin 2024, Madame [J] a fait assigner en référé devant la présente juridiction aux fins d’appel en cause le syndicat des copropriétaire de la copropriété EDEN ABC, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat, en sollicitant notamment la jonction à l’affaire principale. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/04690, a été jointe à l’instance principale RG 24/02602 sous ce dernier numéro lors de l’audience de référé du 18 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, Madame [R] [J] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 331, 367 et 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances et de prendre acte d’éléments ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, DECLARER recevable l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC, prise en la personne de son syndic en exercice NOUVELLE GESTION DU GOLFE ;
A titre principal, après jonction des deux procédures, lui DONNER ACTE de son désistement à l’encontre de la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE ;
La DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC et de son assureur AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes, fins et moyens plus amples ou contraires;
ORDONNER une expertise judiciaire ;
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de commettre avec pour mission de :
1° se rendre sur place ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
3° visiter les lieux ;
4° examiner les désordres ainsi que les dommages qui pourraient en résulter ;
5° rechercher la cause de ces désordres ;
6° indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
7° définir et chiffrer les préjudices résultant des désordres ;
8° déterminer les éventuelles responsabilités ;
9° répondre plus généralement à toute question des parties ;
10 ° leur soumettre son pré-rapport ;
RESERVER les dépens.Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, sollicite, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 28 du décret 67-223 du 17 mars 1967, de :
DECLARER irrecevable l’action et les demandes de Madame [J] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE ;
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER Madame [J] à lui verser au la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE a constitué avocat et a fait savoir, par courriel de procédure communiqué par voie électronique le 18 décembre 2024, qu’elle acceptait sans réserve le désistement des demandes de Madame [J] à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a constitué avocat et a comparu à l’audience, mais n’a pas conclu ni fait valoir ses observations.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC, citée à personne dans l’instance RG 24/04690, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Madame [J] a abandonné ses prétentions à l’égard de la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE.
Le syndicat défendeur soutient une fin de non-recevoir, tirée de l’article 122 du code de procédure civile aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il indique que le syndic comme l’assureur dommages-ouvrage ne peuvent être concernés par la demande de désignation d’un expert.
La SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE n’a pas émis de conclusions avant que Madame [J] n’abandonne les prétentions à son égard et elle déclare accepter son réserve le désistement des demandes à son égard.
Il résulte de ces éléments que la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE doit être mise hors de cause, aucune demande n’étant désormais formée contre elle.
Le syndicat défendeur n’est pas lui-même recevable à prétendre à une irrecevabilité des demandes contre la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE et contre l’assureur dommages-ouvrage, dans la mesure où nul ne plaide par procureur. Dès lors, sa fin de non-recevoir sera rejetée et Madame [J] sera déclarée recevable en ses demandes à la présente instance.
Sur la demande de désignation d’un expert
La requérante fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Elle soutient que sa demande est légitime au vu de la persistance des désordres et qu’il n’est pas prouvé la nature des travaux invoqués par le syndicat défendeur sur l’appartement du dessus et le fait qu’ils soient terminés. Elle en conclut que l’origine des désordres reste à déterminer.
Le syndicat défendeur rétorque que les travaux ayant été effectués sur la terrasse de Madame [W], la requérante ne prouve pas l’existence de désordres actuels. Il estime que l’expertise serait inutile.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la requérante verse aux débats, outre ses démarches auprès du syndic depuis l’apparition des désordres :
le rapport non contradictoire d’expertise établi le 28 avril 2022 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, et complété par un rapport du 4 décembre 2023, lequel conclut notamment que les désordres d’infiltrations en litige, tant à l’intérieur du logement que sur le balcon, sont liés aux travaux d’étanchéité réalisés sur le balcon de l’appartement supérieur, non conformes aux règles de l’art et du document technique unifié applicable ;le rapport commandé par le syndic et établi le 19 juin 2023 par la société CHASSEUR DE FUITES, qui confirme la nécessité de réfection de l’étanchéité lourde sous le carrelage du balcon de l’appartement du deuxième étage appartenant à Madame [W].
Toutefois, le syndicat défendeur produit aux débats le devis établi le 1er mars 2024 par la société PALAIA CONSTRUCTIONS, ayant été accepté et exécuté au vu des factures de travaux des 14 mai (acompte) et 24 juin 2024 pour le solde, portant sur la réalisation d’une nouvelle étanchéité sur la terrasse de Madame [W].
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025 confirme l’accomplissement des travaux et l’absence manifeste de persistance des désordres d’infiltrations sous le carrelage du balcon.
Le syndicat défendeur objecte à raison qu’aucun nouvel élément sur la persistance des désordres n’est fourni par la requérante ayant communiqué les différentes investigations remontant en dernier lieu à la fin d’année 2023.
Les parties ne discutent d’ailleurs pas la cause unique des désordres comme provenant de l’étanchéité du balcon de Madame [W], partie commune.
Dès lors, la mesure d’expertise judiciaire concernerait uniquement des causes des désordres auxquelles il a manifestement été remédié.
La seule détermination des préjudices passés de Madame [J] ne justifie pas la désignation d’un expert, la requérante disposant d’éléments de preuve suffisants pour établir ces préjudices.
La mesure d’expertise sollicitée s’avère désormais inutile et la requérante n’établit pas le motif légitime exigé à l’article 145 précité. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de Madame [J], partie perdante, et ils comprendront les dépens des deux instances jointes.
Par ailleurs, il sera relevé que le syndicat défendeur a fait accomplir les travaux de nature à remédier aux désordres après l’introduction de la présente instance si bien qu’il ne peut être soutenu à l’inutilité, dès l’origine, de cette instance. Dans ces conditions, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [J] à payer les frais irrépétibles du syndicat défendeur. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat défendeur sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONSTATONS que Madame [R] [J] a abandonné ses prétentions à l’égard de la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE et ORDONNONS en conséquence la mise hors de cause de la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE.
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN ABC, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, irrecevable à présenter une fin de non-recevoir à l’égard des autres parties, et DECLARE Madame [R] [J] recevable en ses demandes à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à désignation d’un expert et DEBOUTONS Madame [R] [J] de l’intégralité de ses demandes.
LAISSONS les dépens des instances à la charge de Madame [R] [J].
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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