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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE LA [ Localité 15 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXSF
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[16], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [B] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[23] [Localité 22] [6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 18], demeurant Chez [21] [Adresse 19] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DE LA [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la [7] a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [P] [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 3 avril 2025 ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 10 avril 2025, [8] a contesté la décision de la commission aux motifs que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d’un moratoire permettant un retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025, doublée d’une lettre simple pour le débiteur;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [W] selon pouvoir du 13 octobre 2025, a maintenu les termes de son recours et s’est opposé à l’effacement de sa créance considérant que le débiteur était susceptible de retrouver un emploi ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Bien que régulièrement convoqué (pli avisé), Monsieur [P] [N] n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs de son absence ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 9 avril 2025 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 10 avril suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 ;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [P] [N] ;
Il résulte du seul dossier transmis par la [7], les éléments suivants :
Monsieur [N], âgé de 43 ans, est sans emploi depuis le mois de mars 2023 ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources sont uniquement composées du RSA à hauteur de la somme de 559 euros, l’APL ayant été suspendue depuis octobre 2023 ;
Ses charges, par application du seul barème de la commission de surendettement en l’absence de production de pièces actualisées, s’élèvent à la somme de 1337 euros et comprennent :
— logement : 471 euros
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 625 euros
— forfait charges habitation : 241 euros
Son endettement s’élève à la somme de 8588,33 euros dont 1749,09 euros de dette pénale ; Monsieur [N] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par une capacité de remboursement nulle ou très faible, combinée avec une absence de perspectives d’amélioration à moyen terme de la situation du débiteur ; En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations du créancier requérant que Monsieur [N] ne travaille plus depuis le mois de mars 2023 et qu’il est sorti de détention en avril 2024 ; Le créancier requérant précise qu’à ce jour, le débiteur ne répond plus à leur demande et n’est plus en contact avec les travailleurs sociaux du secteur ;
Dès lors et au vu de ces éléments, force est de constater que la situation de Monsieur [N] n’a pas vocation à évoluer favorablement et que les perspectives d’un retour à un emploi suffisamment rémunérateur à court ou moyen terme sont quasi nulles ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [8] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 3 avril 2025 au bénéfice de Monsieur [P] [N],
CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [N], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [N],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [P] [N] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [7] par simple lettre, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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