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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 29 janv. 2024, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00302 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35WJ
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Mme [I] [N], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [Z] [E] interprète en langue bambara, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 29 novembre 2023, notifiée le 29 novembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2023 à 15h00 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 décembre 2023 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 Janvier 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Janvier 2024 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 janvier 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [O] [P]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3] de nationalité Ivoirienne, demeurant Sdc
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître BERDUGO Patrick substitué par Maître PETIT son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé désposées à l’audience de ce jour, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFET DE LA SEINE ET MARNE Me SCHWILDEN substituant le cabinet CENTAURE et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité.
Sur les conclusions :
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de la cour d’appel concernant l’intéressé
le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la décision de la cour d’appel, datée du 3 janvier 2024, ne lui aurait pas été notifiée.
Cependant, il convient de constater que cette décision constitue une décision d’irrecevabilité insusceptible d’appel et que dès lors, aucun grief ne peut être tiré de son absence de notification. Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
SUR LE FOND
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il convient de constater qu’à ce jour, il n’existe pas de perspective permettant d’envisager la mise en œuvre de la mesure de reconduite à bref délai, étant observé que l’intéressé était en possession, lors de son interpellation, d’une copie d’un titre de séjour italien expiré portant la mention “protection subsidiaire” mais que bien que ce titre ait été authentifié, les autorités italiennes ont émis un à deux reprises de ré admettre l’intéressé ; qu’en outre, aucune des situations visées par l’article L. 742-5 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est intervenue dans les quinze derniers jours, qu’il y a donc lieu de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P]
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 29 Janvier 2024, à 16h11
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l’intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l’article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
L’intéressé L’interprète Le greffier
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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