Confirmation 6 avril 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 avr. 2023, n° 22/06189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2022, N° 2019064626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06189 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019064626
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Présent et assisté de Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [R], président de la S.A L’OREAL
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représenté par Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134, avocat plaidant
S.A. L’OREAL
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 632 012 100,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Jean VEIL et par Me Gaspard LUNDWALL, toque T.06, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [O] est actionnaire de la société L’OREAL.
A l’occasion de l’assemblée générale du 18 avril 2019 il a posé à la direction de la société une question faisant ainsi application des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce:
A la page 314 du document de référence, un montant de 2 186,8 millions d’euros est indiqué au titre des prestations de services. Quelle est la ventilation de ce montant entre d’une part les redevances de technologie et d’autre part les autres prestations de service’ Quel est le résultat de ces deux 'activités’ ainsi que son évolution par rapport à l’exercice précédent’ En tant que de besoin les prestations intra-groupe seront individualisées.
Le conseil d’administration de L’Oréal a apporté la réponse suivante, lue lors de l’assemblée générale :
Les prestations de services se décomposent en deux rubriques différentes:
— d’une part les redevances qui sont facturées aux filiales de l’Oréal SA pour plus de la moitié du montant indiqué,
— et d’autre part les prestations de services, notamment de type marketing, informatique, administratif,, ces prestations sont facturées en totalité aux filiales de L’Oréal SA.
Il est fait référence dans la question à deux activités. Il n’y a pas deux activités, il n’y a qu’une activité car comme le stipulent les statuts, l’Oréal a pour seul objet 'la fabrication et la vente de produits cosmétiques'. A ce titre le résultat de L’Oréal SA s’est elevé à 2.295 millions d’euros en 2018 en augmentation de 17,8%.
Monsieur [O] a considéré que la réponse apportée n’était pas satisfaisante et fait assigner la société L’OREAL et Monsieur [R] son président, devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 12.11.2019.
Aux termes de ses dernières conclusions il demandait à titre liminaire la communication de diverses informations, à titre principal qu’il soit ordonné aux défendeurs sous astreinte de répondre à la question posée par lui, et à titre subsidiaire de prononcer la nullité de toutes les délibérations prises lors de l’assemblée générale mixte en date du 18 avril 2019 du fait de la violation du droit à l’information des actionnaires, de condamner Monsieur [R] à payer à la SA L’OREAL les frais exposés pour la tenue de l’assemblée générale du 18.04.2019, de condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18.02.2022 le tribunal de commerce a:
— débouté Monsieur [R] et la société L’OREAL de leurs fins de non recevoir et dit Monsieur [O] recevable en ses demandes,
— débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [O] à payer à la société L’OREAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [O] à une amende civile de 2000 euros,
— condamné Monsieur [O] à payer aux deux défendeurs la somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [O] aux dépens.
Le tribunal a :
— rejeté l’argument soulevé par les défendeurs s’agissant du défaut de qualité à agir du fait que Monsieur [O] n’avait pas prouvé sa qualité d’actionnaire,
— rejeté l’argument s’agissant du défaut d’intérêt à agir exposant que les défendeurs ne démontraient ni l’illégitimité, ni l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] et que l’intérêt de celui ci en tant qu’actionnaire ne saurait être contesté,
— jugé qu’il n’appartenait pas au juge d’apprécier la qualité de la réponse faite mais seulement de sa conformité à l’article L 225-108 du code de commerce et que la réponse faite et sa communication sont conformes à cet article,
— jugé que les demandes de communication de pièces n’avaient pas de lien avec la solution du litige,
— jugé que la réponse apportée émanait du conseil d’administration et non personnellement de son président et qu’en mettant en cause personnellement Monsieur [R], Monsieur [O] avait démontré une volonté de nuire qui avait causé à Monsieur [R] un préjudice,
— jugé que le litige s’inscrivait dans un contexte marqué par de multiples procédures engagées par Monsieur [O] suite à son licenciement de l’OREAL et que les demandes de communication s’inscrivent dans une volonté de déplacer le débat vers des accusations de fraude fiscale présentes dans d’autres procédures et que le comportement de Monsieur [O] est fautif comme démontrant une volonté de nuire justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [O] a formé appel de la décision par déclaration d’appel en date du 23.02.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.01.2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 18 février 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions, le mettre à néant et statuant à nouveau.
Juger que des réponses n’ont pas été apportées aux questions posées,
Juger que le secret des affaires ne s’applique pas aux chiffres d’affaires comme au résultat
Juger que Monsieur [L] [O] a la qualité de lanceur d’alerte.
En tirer toutes les conséquences dont notamment :
0 Ecarter le secret des affaires si par extraordinaire ce dernier était applicable.
0 Supprimer toute demande de dommages et intérêts.
A la demande de la société l’Oréal lui accorder un délai afin qu’elle puisse répondre aux questions posées lors de la prochaine assemblée générale.
A titre subsidiaire
Ordonner à la société l’Oréal et/ou Monsieur [T] [R], en sa qualité de Président du conseil d’administration de la société l’Oréal à l’époque des faits, de répondre sous un mois aux questions posées par Monsieur [L] [O].
A défaut de réponse, que soit jugé que le refus de répondre aux questions avec application de la sanction prévue, nullité de l’assemblée générale en sa forme ordinaire, en cas de violation des dispositions de l’article L225-108 du Code de commerce (sic).
Juger que cette violation du droit à l’information des actionnaires commise lors de l’assemblée générale mixte de la société l’Oréal du jeudi 18 avril 2019, engage la responsabilité civile personnelle de Monsieur [T] [R] en sa qualité de Président du conseil d’administration de la société l’Oréal, envers celle-ci.
Débouter Monsieur [T] [R] et la société l’Oréal de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [T] [R] et la société l’Oréal à payer chacun à Monsieur [L] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.01.2023 la société L’OREAL demande à la cour:
à titre principal, s’agissant de la recevabilité de l’action de M. [O]
d’INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société L’Oréal des fins de non-recevoir soulevées et déclaré M. [O] recevable en ses demandes ;
statuant à nouveau,
de DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [O] ;
vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
de DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [O] ;
à titre subsidiaire :
de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de toutes ses demandes;
de DÉBOUTER M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause
de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la société
L’Oréal la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à payer une amende civile d’un montant de 2.000 euros ;
de CONDAMNER M. [O] à payer à la société L’Oréal la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son appel abusif ;
de PRONONCER une amende civile à l’encontre de M. [O] ;
de CONDAMNER M. [O] à payer à la société L’Oréal la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
de CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.01.2023 Monsieur [R] demande à la cour:
à titre principal de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [R]
d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes de fin de non recevoir et dit Monsieur [O] recevable en ses demandes
statuant à nouveau
de déclarer Monsieur [O] irrecevable en toutes ses demandes
vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
de déclarer Monsieur [O] irrecevable en sa demande nouvelle
à titre subsidiaire
de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées,
en tout état de cause
de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 euro pour procédure abusive outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance
y ajoutant de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens d’appel
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] à une amende civile de 2000 euros
y ajoutant de prononcer à l’encontre de Monsieur [O] une telle amende civile que la cour fixera au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de Monsieur [O] signifiées le 26.01.2023
Monsieur [O] a signifié des conclusions le 26.01.2023 à 9h26, alors que l’ordonnance de clôture a été prononcé le 26.01.2023 à 9h30.
Aux termes de leurs conclusions d’incident de procédure signifiées le 30.01.2023, l’Oréal et Monsieur [R] demandent le rejet des conclusions du 26.01.2023 en faisant valoir qu’elles violent le principe du contradictoire dans la mesure où Monsieur [O] a rajouté une demande à savoir de prononcer la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 18.04.2019 soit l’AG ordinaire mais également l’AG extraordinaire, et un moyen nouveau s’agissant de prononcer l’annulation sur le fondement de la fraude fiscale.
En réponse dans des conclusions signifiées le 31.01.2023 Monsieur [O] soutient que ses dernières conclusions n’apportent aucun élément nouveau.
Il expose que ses dernières conclusions ne font que préciser que les juges sont en présence d’une situation pour laquelle ils appliqueront l’adage 'la fraude corrompt tout', qu’en l’espèce les résoultions proposées à l’assemblée générale devant approuver les comptes recèlent une fraude inconnue des actionnaires et doivent donc être annulées, que les conclusions n’apportent aucun élément nouveau mais se trouvent dans la mouvance des précédentes écritures dans la mesure où la fraude est omni présente dans ses écritures depuis le début.
A titre subsidiaire il demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la société L’Oréal de répondre.
Sur ce,
Deux minutes avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, Monsieur [O] a signifié de nouvelles conclusions étant précisé que les dernières conclusions signifiées dans le dossier l’avaient été par lui le 23.01.2023 et qu’il avait donc pu répondre aux intimés, mais également faire toutes demandes nouvelles et développer tout moyen au soutien de celles ci.
Aux termes de ses dernières conclusions litigieuses il effectue de nouvelles demandes s’agissant de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 18.04.2019 alors que dans les conclusions précédentes il n’avait demandé la nullité que de l’assemblée générale ordinaire du même jour, et développant au soutien de ses demandes d’annulation des assemblées générales un moyen tiré de la fraude qui n’était pas soutenu dans les précédentes conclusions au soutien de la demande de nullité.
Cette signification tardive n’a pas permis aux intimés de répliquer ni sur la demande nouvelle, ni sur le moyen nouveau et constitue donc une violation du principe du contradictoire.
En conséquence il convient de dire irrecevable les conclusions signifiées le 26.01.2023 par Monsieur [O].
Sur l’article L 225-108 du commerce
Sur les fins de non recevoir articulés par la société L’Oréal
La société L’Oréal demande l’infirmation du jugement qui a dit que les demandes de Monsieur [O] étaient recevables et qu’il soit jugé que l’action de Monsieur [O] que celui fonde sur la violation de l’article L 225-108 est irrecevable pour deux motifs:
— l’absence de respect du formalisme des question écrites lors de l’envoi de sa question par Monsieur [O] le 26 mars 2019, formalisme prévu par l’article R 225-84 alinéa 2 du code de commerce puisqu’il ne démontre pas avoir respecté l’obligation règlementaire de joindre une attestation d’inscription dans les comptes de titres nominatif ou au porteur. Elle expose que si elle a répondu à Monsieur [O] sans demander ce document c’est en raison de sa volonté de transparence habituelle et que cela ne signifie pas qu’elle a renoncé à demander l’application de l’article R 225-84 du code de commerce,
— l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt légitime à agir dans la mesure où la seule volonté de Monsieur [O] est une volonté de nuire à la société afin de nourrir ses actions prud’homales et pénales. Elle expose qu’il appartient au juge d’analyser la finalité de l’action de l’appelant afin de s’assurer qu’elle ne caractérise pas un détournement du droit d’agir. Elle souligne au surplus qu’un associé n’a pas d’intérêt à agir si l’annulation demandée va à l’encontre de ses droits d’actionnaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [R] expose également que Monsieur [O] n’a pas respecté le formalisme de la question écrite et n’a jamais justifié de sa qualité d’actionnaire.
Monsieur [O] expose que le fait qu’il n’ait pas respecté le formalisme n’a pas empêché la société de répondre à sa question, que cette fin de non recevoir est donc spécieuse.
Il soutient qu’il a un intérêt légitime à agir s’agissant de contrôler que la société dont il est actionnaire agit dans le respect de son objet social et des règlementations en vigueur, arguant que ses questions visent à déterminer si la fraude fiscale qui a été en vigueur pendant des années selon lui perdure.
Sur ce,
La cour constate que la troisième fin de non recevoir soulevée par la société L’Oréal concerne l’annulation de l’assemblée générale qui est une des conséquences que Monsieur [O] tire de la violation des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce et qu’elle ne sera donc pas examinée dans le débat qui oppose les parties sur l’application de l’article L 225-108.
S’agissant du défaut de formalisme et du fait que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve qu’il était actionnaire de la société lorsqu’il a posé la question litigieuse il convient de souligner que la société L’Oréal a répondu à cette question, ce qui induit nécessairement qu’elle a préalablement vérifié que Monsieur [O] était recevable, en sa qualité d’actionnaire, à la poser.
Elle est donc mal fondée à faire valoir aujourd’hui un formalisme dont elle a écarté elle même l’application.
Sa fin de non recevoir doit être rejetée.
S’agissant de la seconde fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir du fait que Monsieur [O] exprimerait une volonté de nuire à l’égard de la société, en premier lieu l’analyse du caractère abusif de l’action engagée par Monsieur [O] ne peut résulter que d’une analyse de ses demandes et de ses pièces après un débat au fond. La demande de fin de non recevoir fondée sur un recours abusif apparait donc prématurée.
En second lieu, en qualité d’actionnaire Monsieur [O] dispose d’une part d’un droit à poser des questions en relation avec l’activité et les comptes de la société sans que par principe sa demande puisse être qualifiée d’abusive, et d’autre part du droit à engager une action si il estime que les dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce n’ont pas été respectées par la société.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir tirée du caractère abusif de l’action engagée par Monsieur [O].
Sur l’article L 225-108 du code de commerce et le contrôle par la cour de la réponse apportée par la société L’Oréal
L’article L.225-108 du code de commerce (dans sa version applicable au 18 avril 2019) dispose que Le conseil d 'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre a ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune peut étre apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu.
La réponse a une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
Monsieur [O] expose qu’il appartient à la cour d’apprécier la qualité de la réponse apportée ainsi qu’elle l’a déjà jugé et que refuser au juge un contrôle qualitatif, comme l’a fait le tribunal de commerce, aboutit à supprimer l’obligation de réponse et vide le texte de sa substance. Il soutient d’une part que l’Oréal a répondu de façon imprécise à sa première question et n’a pas répondu à sa deuxième question et d’autre part qu’une réponse imprécise vaut absence de réponse.
La société L’Oréal soutient en premier lieu que l’office du juge n’inclut pas une appréciation qualitative de la réponse apportée par le conseil d’administration.
Elle fait valoir en l’espèce qu’elle a respecté son obligation légale qui est de répondre à la question.
Monsieur [R] fait valoir que la société L’Oréal a répondu à la question écrite selon les prescriptions légales et dans le respect de son intérêt social.
Il expose que le tribunal n’avait pas à contrôler la qualité de la réponse faite dans la mesure où le législateur n’a pas voulu donner au juge le pouvoir d’apprécier la pertinence d’une réponse à une question écrite mais a laissé le soin aux actionnairs d’apprécier cette pertinence et d’exercer leurs droits de vote en conséquence.
Sur ce,
A l’occasion de l’assemblée générale du 18 avril 2019 Monsieur [O] a posé à la direction de la société une question faisant ainsi application des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce:
A la page 314 du document de référence, un montant de 2 186,8 millions d’euros est indiqué au titre des prestations de services. Quelle est la ventilation de ce montant entre d’une part les redevances de technologie et d’autre part les autres prestations de service’ Quel est le résultat de ces deux 'activités’ ainsi que son évolution par rapport à l’exercice précédent’ En tant que de besoin les prestations intra-groupe seront individualisées.
Le conseil d’administration de L’Oréal a apporté la réponse suivante, lue lors de l’assemblée générale :
Les prestations de services se décomposent en deux rubriques différentes:
— d’une part les redevances qui sont facturées aux filiales de l’Oréal SA pour plus de la moitié du montant indiqué,
— et d’autre part les prestations de services, notamment de type marketing, informatique, administratif,, ces prestations sont facturées en totalité aux filiales de L’Oréal SA.
Il est fait référence dans la question à deux activités. Il n’y a pas deux activités, il n’y a qu’une activité car comme le stipulent les statuts, l’Oréal a pour seul objet 'la fabrication et la vente de produits cosmétiques'. A ce titre le résultat de L’Oréal SA s’est elevé à 2.295 millions d’euros en 2018 en augmentation de 17,8%.
Il résulte de la réponse que:
— l’Oréal a répondu à la première question en indiquant d’une part les redevances qui sont facturées aux filiales de l’Oréal SA pour plus de la moitié du montant indiqué,
— et d’autre part les prestations de services, notamment de type marketing, informatique, administratif, ces prestations sont facturées en totalité aux filiales de L’Oréal SA.
— l’Oréal a répondu à la deuxième question en indiquant Il est fait référence dans la question à deux activités. Il n’y a pas deux activités, il n’y a qu’une activité car comme le stipulent les statuts, l’Oréal a pour seul objet 'la fabrication et la vente de produits cosmétiques'. A ce titre le résultat de L’Oréal SA s’est élevé à 2.295 millions d’euros en 2018 en augmentation de 17,8%.
La cour constate que la société L’Oréal a donc apporté une réponse aux deux questions posées par Monsieur [O].
S’agissant de la première question, la seule circonstance que Monsieur [O] trouve la réponse imprécise ne permet pas de retenir comme il le soutient, une absence de réponse et par conséquent une violation des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce.
S’agissant de la seconde question, la seule circonstance que M. [O] ne soit pas satisfait des réponses apportées par la société L’Oréal, ne permet pas de retenir comme il le soutient, une absence de réponse et par conséquent une violation des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce.
La cour souligne qu’aucune disposition et en particulier aucune disposition de l’article L 225-108 ne donne compétence au juge pour contrôler la teneur de la réponse apportée. Il ressort en outre des dispositions concernant le droit à l’information des actionnaires que ce droit est encadré, les actionnaires n’ayant accès qu’à certaines informations qui leur sont communiquées avec la convocation et ayant la possibilité de poser des questions lors de l’assemblée générale en relation avec l’ordre du jour, de façon à ensuite exercer les droits de vote qu’ils détiennent au regard des éléments portés à leur connaissance. La sanction d’un défaut d’information se concrétise ainsi dans le cadre de l’exercice des droits de vote.
Le contrôle effectué par le tribunal, et en suivant par la cour, s’inscrit donc dans la vérification que la société a respecté le droit d’information des actionnaires et ne peut porter que sur l’existence ou non d’une réponse et ne peut consister en un contrôle portant sur la teneur de la réponse.
En l’espèce la société L’Oréal ayant répondu aux questions posées par Monsieur [O] a donc respecté le droit à l’information des actionnaires et n’a commis aucune violation des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les demandes articulées par Monsieur [O] subséquentes à la constatation de la violation des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce
Il découle de l’absence de violation des dispositions de l’article L 225-108 du code de commerce telle que retenue par la cour, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [O] qui découlent d’une telle violation.
Sur les condamnations de Monsieur [O] à payer des dommages et intérêts à la société L’Oréal et à Monsieur [R] et à payer une amende civile et sur la demande de la société L’Oréal de condamnation de Monsieur [O] à lui payer des dommages et intérêts en appel ainsi qu’une amende civile
Monsieur [O] demande l’infirmation du jugement concernant la condamnation à verser des dommages et intérêts à la société L’Oréal, et à Monsieur [R] et à une amende civile en première instance exposant d’une part que le délai de 7 mois pour assigner devant le tribunal de commerce, délai qui lui a été reproché, n’est pas de son fait mais de celui de la société qui a mis beaucoup de temps à établir et communiquer son PV et que d’autre part il agit dans l’intérêt de la communauté des actionnaires.
Il expose qu’il bénéficie du statut des lanceurs d’alerte et qu’à ce titre aucune sanction de quelque nature que ce soit ne peut lui être appliquée.
La société l’Oréal expose que l’acharnement déraisonnable et les mobiles financiers de Monsieur [O] l’excluent du régime des lanceurs d’alerte sans compter que la présente instance ne saurait au surplus être qualifiée de 'signalement’ au sens du régime des lanceurs d’alerte.
Elle expose que l’action de Monsieur [O] est abusive de telle sorte que tant l’amende civile que l’indemnisation de la société L’Oréal devront être confirmés et qu’une nouvelle condamnation devra même être prononcée.
Monsieur [R] expose que cette action en responsabilité engagée contre lui visant à mettre en cause sa responsabilité personnelle en sa qualité de mandataire social est irrecevable, mal fondé, sans objet:
— irrecevable comme purement déclaratoire et ne pouvant valablement saisir la cour
— mal fondé car il n’est fait aucun reproche à Monsieur [R] quant au parfait respect de la règlementation applicable et en particulier des prescriptions de l’article L 225-108 alinéa 3 du code de commerce dans la mesure où les réponses aux questions écrites ne relèvent pas d’une décision personnelle du PDG mais sont faites par le CA
— sans objet dans la mesure où l’AG du 18.04.2019 n’encourt aucun risque d’annulation de telle sorte que la demande est totalement dépourvue d’objet.
Monsieur [R] expose que les mêmes vices affectent la demande en régularisation.
Il fait valoir qu’il est l’objet d’un véritable harcèlement de la part de monsieur [O], ce qui justifie de confirmer les condamnations prononcées en première instance et de condamner en appel Monsieur [O] à une amende civile.
Sur ce,
Le tribunal a fondé ses condamnations sur le fait que le litige s’inscrivait dans un contexte marqué par de multilples procédures engagées par Monsieur [O] suite à son licenciement de la société L’Oréal, que les demandes de communication de documents confidentiels formulées en première instance, sans lien avec l’objet du litige, avaient manifestement pour objectif de déplacer le débat vers des accusations de fraude fiscale présentés dans d’autres procédures, que le fait pour un actionnaire d’un groupe côté d’envergure mondiale de demander 7 mois après la tenue d’une assemblée, l’annulation des 14 résolutions ordinaires et extraordinaires qui ont été votées témoigne sinon d’une volonté affirmée de nuire, tout au moins d’un manque de prise en considération de l’intérêt social de la société, caractérisant ainsi la faute de Monsieur [O].
La cour s’approprie le raisonnement clair, fondé et parfaitement étayé du tribunal en rajoutant d’une part que les explications apportées par Monsieur [O] sur le délai de 7 mois séparant l’assemblée générale de l’engagement de son action, s’agissant du fait qu’il aurait reçu tardivement le PV de l’AG, importent peu dans l’appréciation du manque de considération de l’intéret social de la société qui lui est reproché et qui fonde en partie la condamnation prononcée et d’autre part que Monsieur [O] est totalement infondé à soutenir pouvoir bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte.
En effet la loi du 9.12.2016 applicable en l’espèce définit le lanceur d’alerte comme une personne physique qui révèle ou signale, de manière désinteressée et de bonne foi, un crime ou un délit,(…) dont elle a eu personnellement connaissance. En l’espèce Monsieur [O] exerce une action en relation avec son statut d’actionnaire et cette action ne peut pas être caractérisée de 'révélation d’un délit’ au sens de la loi, quand bien même il justifierait le bien fondé des questions qu’il a posé sur des allégations de fraude fiscale commise par l’Oréal.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance concernant les dommages et intérêts alloués et l’amende civile prononcée.
La cour constate que Monsieur [O] a multiplié les procédures prud’homales, pénales et désormais commerciales à l’encontre de la société L’Oréal et de son président, Monsieur [R], et que, sauf s’agissant de la condamnation de la société au paiement de la somme de 230.000 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, aucune des procédures engagées par Monsieur [O] n’a prospéré.
Les procédures pénales engagées, qui sont susceptibles d’entacher la réputation d’une société, l’ont été par Monsieur [O] sur la base d’accusations de fraude fiscale qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite de la société malgré une information judiciaire menée à terme.
Pour autant celui ci persiste, mais désormais devant les juridictions commerciales, à soutenir l’existence de tels faits répréhensibles en détournant le légitime droit d’information des actionnaires dans ce but, ce qui constitue un abus du droit d’ester en justice.
Les comportements procéduraux de Monsieur [O] portent préjudice à la société L’Oréal, dont la réputation peut souffrir des procédures engagées contre elle, quand bien même celles ci ne prospéreraient pas.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] à payer la somme de 20.000 euros à la société L’Oréal à titre de dommages et intérêts.
Au reard de l’abus d’ester en justice retenue contre Monsieur [O] celui ci est également condamné à payer une somme de 10.000 euros à titre d’amende civile.
Sur l’article 700 et les dépens
Monsieur [O] succombant dans ses demandes est condamné à payer à la société L’Oréal la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rejet des conclusions signifiées par Monsieur [O] le 26.01.2023 à 9h26,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 18.02.2022,
Y ajoutant
Condamne Monsieur [O] à payer à la SA L’Oréal la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [O] à payer une amende civile de 10.000 euros,
Condamne Monsieur [O] payer à la SA L’Oréal la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] auxdépens qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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