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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB22-W-B7J-TES2
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
S.A. ANTIN RESIDENCES
c/
[W] [L]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Aude LACROIX
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [W] [L]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [W] [L]
[Adresse 3][Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2018, la société ANTIN RESIDENCES, a donné à bail à Madame [W] [L] un appartement à usage d’habitation au sein de la [Adresse 6] [Adresse 4], [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer principal mensuel de 560,69 euros.
Par contrat de séparé en date du 3 janvier 2019, elle a donné à bail un stationnement en sous-sol n°29 à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 51,88 euros.
Le bail du 27 septembre 2018 concernant l’appartement a été égaré.
Les loyers et les charges ont été versés irrégulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Mme [W] [L] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater l’existence d’une dette locative non régularisée suite à la délivrance de la sommation de payer en date du 4 février 2025,prononcer la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 8], constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail sur l’emplacement de stationnement en date du 3 janvier 2019 et visée dans le commandement de payer délivré le 4 février 2025,constater la résiliation de l’engagement de location, sur l’emplacement de stationnement n°29 au 1er sous-sol de l’immeuble, et ce à compter du 4 mars 2025,
en conséquence :
ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse, ou à défaut sur place, condamner Mme [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle au titre du local d’habitation et de l’emplacement de stationnement qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamner Mme [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 2 599,06 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de mars 2025 incluses, selon décompte en date du 10 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2025, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement de la sommation et du commandement de payer délivrés par commissaire de justice.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle déclare que la dette a diminué et actualise sa créance à la somme de 1 369,57 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Mme [W] [L] a comparu en personne. Elle reconnaît la dette. Elle explique avoir perdu son travail, elle dit percevoir des revenus d’un montant total de 580 euros et reçoit la somme de 400 euros au titre de l’aide pour le logement. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 100 euros par mois en supplément de son loyer mensuel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 6 juin 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 4 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Il convient de souligner que le bailleur ne demande pas le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le local d’habitation mais le prononcé de la résiliation judiciaire en raison du manquement par le locataire à ses obligations.
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’existence d’un bail pour un local d’habitation sis [Adresse 9] n’est pas contestée et se manifeste par un commencement de preuve s’agissant du paiement des loyers depuis 2018 et jusqu’en 2023, date à laquelle Madame [W] [L] a commencé à rencontrer des difficultés.
Le bailleur a adressé un commandement de payer à Madame [W] [L] par acte d’huissier en date du 4 février 2025 pour un montant de 2 751,35 euros.
Il est établi que Madame [W] [L] a rencontré des difficultés personnelles et professionnelles par la perte de son travail en juin 2023. Elle justifie de la décision du 1er novembre 2023 de la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui lui a octroyé un moratoire d’un an pour apurer ses dettes.
Il ressort du décompte locatif actualisé au 1er décembre 2025 et produit aux débats que la dette locative de Madame [W] [L] a diminué et qu’elle a procédé à des versements importants malgré ses difficultés financières.
En effet, elle bénéficie du chômage, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’aide pour le logement, outre un soutien financier de sa fille et d’une amie qui lui permettent d’assumer le paiement de son loyer avec une somme supplémentaire de 100 euros par mois.
Les manquements au paiement régulier du loyer et des charges par Madame [W] [L] ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, sachant que la locataire a pour projet de travailler en tant que monitrice d’auto-école dans l’entreprise de sa fille.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du bail ni aux demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation, à ce titre.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail de l’emplacement de stationnement
L’article 12 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que ses dispositions s’appliquent pour les locaux tels que les garages, s’ils sont loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [W] [L] par contrat en date du 3 janvier 2019, un emplacement de stationnement au sein de la [Adresse 10], situé au [Adresse 5] à [Localité 5].
Il n’est pas contesté que Madame [W] [L] occupe un logement, au sein de cette même résidence depuis 2018 et dont le bail est géré par la société ANTIN RESIDENCES.
Il convient de constater que la location de cet emplacement de stationnement par Madame [W] [L] en 2019, est un contrat accessoire à celui de la location d’un local à usage d’habitation conclu en 2018.
Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent au litige lié à l’emplacement de stationnement.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1225 du code civil dispose que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le bail conclu 3 janvier 2019 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [W] [L] par acte d’huissier le 4 février 2025 pour un montant de 2 751,35 euros.
Or, la locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai d’un mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société ANTIN RESIDENCES à la date du 4 mars 2025 à minuit.
4 – Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte actualisé arrêté au 1er décembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 1 369,57 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus. La locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Mme [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1 369,57 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu de la diminution de la dette.
5 – Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif en date du 1er décembre 2025, novembre 2025 inclus, que Mme [W] [L] a repris le versement intégral du loyer courant avec un supplément.
A l’audience, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Mme [W] [L] à se libérer de la dette locative en 14 mensualités de 100 euros le 5 du mois, en supplément du loyer courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 14ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
6 – Sur la demande d’expulsion sans délai
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [L] de l’emplacement de parking tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 3 janvier 2019 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [L] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’emplacement de stationnement n°29 situé [Adresse 8], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail sur l’emplacement de stationnement s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 4 mars 2025, l’occupation de l’emplacement de stationnement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de ses biens à son gré.
Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail sur l’emplacement de stationnement expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Mme [W] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
8 – Sur les autres demandes
Mme [W] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Au regard des efforts fournis par la défenderesse et de sa situation économique, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de résiliation judiciaire du bail sur le local d’habitation et des demandes subséquentes en expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation à ce titre,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur l’emplacement de stationnement à la date du 4 mars 2025 à minuit,
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 1 369,57 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [W] [L] à s’acquitter de la dette par 14 mensualités de 100 euros le 5 du mois, en supplément du loyer courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 14ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué,
REJETTE la demande d’expulsion sans délais de Madame [W] [L] de l’emplacement de stationnement n° 29 situé [Adresse 11], [Localité 4],
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sur l’emplacement de stationnement sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [L] de l’emplacement de stationnement n°29, sis [Adresse 8], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Mme [W] [L] sera condamnée à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation au titre de l’emplacement de stationnement révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Mme [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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